Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372660cd58014677425126
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Manuel A..., 2 / Mme Y... X... Sousa, épouse A..., demeurant tous deux Lotissement "La Dame", 01240 Marlieux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Robert B..., 2 / de Mme Micheline Z..., épouse B..., demeurant tous deux Lotissement "La Dame", 01240 Marlieux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les attestations et documents soumis à son examen, que les époux A... et les époux B... avaient décidé de construire une murette séparative mitoyenne à frais communs, que M. B... avait cessé de participer aux fouilles étant en désaccord sur le tracé de la murette et que celle-ci empiétait sur la propriété des époux B... de 25 centimètres, la mention d'un empiètement sur le terrain des époux A... résultant d'une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision et qui a ordonné la démolition de la murette, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ; Condamne les époux A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
61372660cd58014677425126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel