Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 1998
- ECLI
- 6137265fcd580146774250fc
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. René Z..., demeurant ...,: 51300 Bignicourt-sur-Marne, 2°/ de M. Yannick X..., demeurant Restaurant "La Raperie", 80121 Proyart, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a confié à M. X... et à M. Y..., respectivement exploitant et administrateur d'un centre d'entraînement hippique, le soin d'assurer pour son compte la qualification d'un cheval de course ; qu'il a versé à cet effet le 13 juin 1990 la somme de 22 000 francs représentant 50 % des drois indivis sur un cheval "Une Nuit blanche", qui a été remplacé avec son accord par une pouliche "Atome de Gourmay" dont il a payé les frais de pension de juillet à décembre 1990 ; qu'enfin, le 5 janvier 1991, M. X... lui a proposé une jument de remplacement "Urcotine" déjà qualifiée pour avoir gagné deux courses ; que sans donner suite à cette dernière proposition, M. Z... a interrompu le paiement des frais de pension et, invoquant le défaut de qualification des deux premiers chevaux, a demandé le remboursement du prix payé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... et M. Y... à rembourser à M. Z... la somme de 22 000 francs, l'arrêt attaqué a estimé qu'ils étaient tenus à son égard à une obligation de résultat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les parties avaient, en l'espèce, stipulé une telle obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM. Z... et X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 1998
Référence
6137265fcd580146774250fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel