Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137265ecd5801467742501b
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 1993), qui a condamné M. Y..., huissier de justice, à la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pendant deux mois, d'avoir été prononcé en Chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 18 et 37 du décret du 28 décembre 1973, le dispositif de cette décision aurait dû être lu en audience publique ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Marche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité cour d'appel de Lyon, 2, ..., 2 / de M. le président de la Chambre départementale des huissiers du Rhône, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 1993), qui a condamné M. Y..., huissier de justice, à la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pendant deux mois, d'avoir été prononcé en Chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 18 et 37 du décret du 28 décembre 1973, le dispositif de cette décision aurait dû être lu en audience publique ; Mais attendu que M. Y... ne justifie pas avoir formulé, au moment du prononcé de l'arrêt, d'observations mentionnées au registre d'audience invoquant cette cause de nullité ; qu'en application des dispositions des articles 38 du décret n 73-1202 du 28 décembre 1973 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que, répondant à une offre de service faite à l'issue d'une réunion politique, M. Y..., alors secrétaire général du Centre national des indépendants, avait demandé à la société Prim'Set, titulaire d'une créance sur ledit centre pour frais d'imprimerie, d'établir une facture du même montant à la charge de la société Agrofin ; qu'elle a relevé encore que M. Y... a réglé cette facture de ses propres deniers lorsque les traites émises par la société Agrofin, qui s'est révélée être une entreprise fictive, n'ont pu être honorées ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la participation de M. Y... à cette fausse facture était de nature à porter atteinte à la probité et à l'honneur que lui imposait son statut d'officier ministériel, et ce, même si cette participation ne lui avait pas procuré d'enrichissement personnel et n'avait pas causé de préjudice financier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 32
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) officiers publics ou ministeriels
Référence
6137265ecd5801467742501b
Données disponibles
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