Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424efd
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1998), qu'un jugement du 19 septembre 1984 a prononcé le divorce des époux Y...-X..., donné acte au mari de son engagement de verser une prestation compensatoire et sursis à statuer sur le montant de celle-ci ; que se prévalant de la pension de retraite perçue par M. Y..., Mme X... a présenté en 1995 une demande aux fins de fixation de la prestation compensatoire ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant constaté l'irrecevabilité de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement de sursis à statuer, qui ne dessaisit pas le juge qui l'a rendu, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant dès lors à la demande de Mme X...-Y... l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1984, qui, sur la prestation compensatoire, avait sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 379 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et se trouve tranché dans son dispositif ; qu'aux termes de son jugement du 19 septembre 1984, le tribunal de grande instance de Melun avait simplement "donné acte à M. Y... de son engagement de verser à Mme X... une prestation compensatoire dont le montant sera déterminé en fonction de son revenu d'alors" et avait en conséquence décidé de surseoir en l'état à statuer sur ce point ; qu'en s'attachant dès lors à la circonstance que dans les motifs de ce jugement le juge du divorce avait constaté que M. Y... ne s'opposait pas à verser une prestation compensatoire lorsqu'il aurait retrouvé un emploi, pour retenir que, faute pour ce dernier d'avoir effectivement retrouvé un emploi, il y avait lieu de débouter Mme Y...-X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y...-X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y...-X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1998), qu'un jugement du 19 septembre 1984 a prononcé le divorce des époux Y...-X..., donné acte au mari de son engagement de verser une prestation compensatoire et sursis à statuer sur le montant de celle-ci ; que se prévalant de la pension de retraite perçue par M. Y..., Mme X... a présenté en 1995 une demande aux fins de fixation de la prestation compensatoire ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant constaté l'irrecevabilité de sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement de sursis à statuer, qui ne dessaisit pas le juge qui l'a rendu, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant dès lors à la demande de Mme X...-Y... l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1984, qui, sur la prestation compensatoire, avait sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 379 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et se trouve tranché dans son dispositif ; qu'aux termes de son jugement du 19 septembre 1984, le tribunal de grande instance de Melun avait simplement "donné acte à M. Y... de son engagement de verser à Mme X... une prestation compensatoire dont le montant sera déterminé en fonction de son revenu d'alors" et avait en conséquence décidé de surseoir en l'état à statuer sur ce point ; qu'en s'attachant dès lors à la circonstance que dans les motifs de ce jugement le juge du divorce avait constaté que M. Y... ne s'opposait pas à verser une prestation compensatoire lorsqu'il aurait retrouvé un emploi, pour retenir que, faute pour ce dernier d'avoir effectivement retrouvé un emploi, il y avait lieu de débouter Mme Y...-X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le principe de la prestation compensatoire avait été reconnu par un jugement devenu définitif, Mme X... n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec la position qu'elle avait adoptée devant les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel a retenu souverainement, par une nécessaire interprétation d'une disposition du jugement du 19 décembre 1984, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, que cette décision n'avait donné acte à M. Y... de son engagement de verser une prestation compensatoire qu'au cas où il reprendrait un emploi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137265bcd58014677424efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel