Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137265bcd58014677424ef6
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Coges, dont le siège est ..., 2 / la société Financière Internationale de Gestion et de Conseil (FIGC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3eme chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Loca PC, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Coges et de la société Financière internationale de gestion et de conseil, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon Thoux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 juillet 1996), que, pour garantir le financement, par la Société financière de Paris (SFP), de l'acquisition des matériels informatiques et des logiciels qu'elle donnait à bail à ses clients, la société Loca PC a cédé à cet établissement de crédit les loyers dus par chaque client, pour la durée de chaque contrat ; qu'après le redressement judiciaire, le 25 février 1991, de la SFP, le Tribunal a arrêté, le 7 août 1991, le plan de cession partielle des actifs de cette société portant sur l'achat, la vente et la location d'instruments de musique à la société Coges, en décidant que les autres actifs feraient l'objet d'une cession selon les modalités applicables à la liquidation judiciaire ; qu'en exécution de ces dispositions, la société Financière internationale de gestion et de conseil (FIGC) est devenue cessionnaire, le 29 septembre 1992, de l'activité d'établissement de crédit de la SFP ; que la société Loca PC ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 1991, son liquidateur judiciaire, la SCP Mizon-Thoux, a demandé que les sociétés Coges et FIGC soient condamnées à lui rembourser les sommes correspondant, soit aux valeurs optionnelles d'achat payées par des clients à l'issue de leur location, soit aux mensualités dites "valeurs d'oubli" réglées par d'autres clients en cas de poursuite du contrat de location au-delà du terme prévu ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Coges et FIGC reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur judiciaire de la société Loca PC alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 50 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 que la décision du juge-commissaire statuant sur une contestation de la validité et du contenu d une déclaration de créance qui est devenue définitive a acquis autorité de chose jugée et est opposable aux tiers ; que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SFP a, par décision du 18 décembre 1992, limité définitivement la créance produite par la société Loca PC au passif de la société SFP à la somme de 21 678,48 francs rejetant la déclaration de créances pour le surplus ; qu il en résulte que la SCP Mizon-Thoux ne pouvait, en tant que liquidateur judiciaire de la société Loca PC, mise en liquidation judiciaire le 14 octobre 1991, réclamer aucune autre somme à la FIGC qui venait aux droits de la SFP ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que la société FIGC faisait valoir, dans des conclusions signifiées le 2 mai 1996, et demeurées sans réponse, que le jugement du 7 août 1991 avait autorisé la reprise de l ensemble des actifs, après prise en compte du passif de l article 40 de la loi du 25 janvier 1985, mais que la SCP Mizon-Thoux n avait effectué aucune démarche auprès des organes de la procédure collective de la SFP pour convenir de l état des créances de l article 40 et qu il ne s était manifesté que le 22 juin 1993 auprès de la société Coges ; que faute d avoir répondu à ce moyen dont découlait l irrecevabilité de la demande de la SCP Mizon-Thoux à l égard des sociétés Coges et FIGC, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'après avoir constaté le caractère régulier de la déclaration de créance de la société Loca PC au redressement judiciaire de la SFP, le juge-commissaire du redressement judiciaire de cette dernière société n'a limité l'admission de la créance à une certaine somme, par son ordonnance du 18 décembre 1992, qu'après avoir retenu que, pour le surplus, la créance au jour du jugement d'ouverture n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, les contrats de location conclus avec les clients ayant été poursuivis et les créances en résultant ne pouvant être déterminées qu'au fur et à mesure que les contrats en cause viendraient à échéance et que les clients prendraient position en décidant, soit d'acquérir le bien loué à sa valeur de rachat, soit de poursuivre le contrat en continuant à verser les loyers ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la demande de la SCP Mizon-Thoux portait sur des créances postérieures au 1er août 1991, date d'effet du plan de cession des actifs de la SFP, et que ces créances ne relevaient pas du régime de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la seconde branche ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Coges et FIGC reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon les articles 1689 et suivants du Code Civil, la cession de créance place le cessionnaire dans la position juridique du cédant et le droit de créance demeure identique à lui-même ; qu au cas présent, il n° est pas contesté que les créances que détenait la société Loca PC, et qui faisaient l objet des cessions litigieuses à la société SFP aux droits de laquelle vient la société FIGC, résultaient de contrats qui avaient pour objet une location avec une option d achat qui pouvait intervenir avant la fin du contrat, la valeur du rachat correspondant généralement à une mensualité, et étant précisé avec le montant des loyers, de même qu était précisée la durée minimum de location ; qu ainsi, la cession des créances liées à ces contrats par la société Loca PC à la société SFP, et qui n était pas une cession partielle, a transféré le droit de créance de la société Loca PC à l égard de ses clients, dans sa totalité ; qu en décidant, cependant, que la cession de créance se limitait à la durée minimum de location, la cour d appel a violé, par fausse application, les articles susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des bordereaux de cession de créance produits aux débats que c est bien la globalité de la créance, objet du contrat de location avec option d achat, qui était cédée à la société SFP par la société Loca PC et donc les mensualités, y compris la mensualité correspondant à la valeur du rachat, puisqu il y était prévu que la SFP conservait un mois, sinon deux, de loyers après l expiration du contrat ; qu en énonçant, cependant, que les bordereaux de cession de créance mentionnaient que "la société Loca PC cède à SFP la créance quelle détient sur le locataire pour la durée du contrat, soit 12, 24, 36 ou 48 mois selon les contrats", ce qui excluait toutes sommes dues en dehors des mensualités correspondant à ces périodes, la cour d appel a dénaturé les bordereaux de cession par une limitation de la cession de créance à un nombre de mensualités qui ne figure pas sur lesdits bordereaux ; que ce faisant, elle a violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à une interprétation des contrats que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société FIGC, venant aux droits de la société SFP, ne pouvait prétendre bénéficier des valeurs de rachat optionnel dues en sus des loyers ; que l'arrêt n'encourant, dès lors, aucun des griefs du moyen, celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Coges et FIGC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, la somme de 15 000 francs ; Condamne les sociétés Coges et FIGC à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137265bcd58014677424ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel