Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1999
- ECLI
- 6137265bcd58014677424eee
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à la société Meridian shipping limited la somme de 20 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée, par infraction constatée, par une ordonnance de référé qui avait interdit les actions tendant à entraver le libre exercice de l'activité de cette société, alors que, selon le moyen, en application des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est considérée comme provisoire si le juge n'a pas précisé son caractère définitif ; que le juge qui liquide une telle astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des circonstances dans lesquelles il a agi ; que l'astreinte de 10 000 francs par infraction constatée, prononcée par l'ordonnance rendue le 1er février 1995 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui n'a pas été qualifiée de définitive par le juge, était une astreinte provisoire ; qu'après avoir jugé que M. X... s'était rendu coupable de deux infractions à l'ordonnance du 1er février, la cour d'appel l'a condamné au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'astreinte ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les faits reprochés à M. X... justifiaient que l'astreinte soit liquidée à la somme fixée par l'ordonnance qui l'a prononcée ou s'il ne convenait pas d'en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Capelle, demeurant : 59820 Gravelines, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Meridian Shipping Limited, dont le siège est ... Surrey KT18, 7PX, Epson, (Angleterre), et son établissement secondaire, Gare Maritime, 62200 Boulogne-sur-Mer, 2 / du Syndicat CFDT, pris en la personne de sa section de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat CGT, pris en la personne de sa section de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ..., 4 / de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à la société Meridian shipping limited la somme de 20 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée, par infraction constatée, par une ordonnance de référé qui avait interdit les actions tendant à entraver le libre exercice de l'activité de cette société, alors que, selon le moyen, en application des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est considérée comme provisoire si le juge n'a pas précisé son caractère définitif ; que le juge qui liquide une telle astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des circonstances dans lesquelles il a agi ; que l'astreinte de 10 000 francs par infraction constatée, prononcée par l'ordonnance rendue le 1er février 1995 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui n'a pas été qualifiée de définitive par le juge, était une astreinte provisoire ; qu'après avoir jugé que M. X... s'était rendu coupable de deux infractions à l'ordonnance du 1er février, la cour d'appel l'a condamné au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre de l'astreinte ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les faits reprochés à M. X... justifiaient que l'astreinte soit liquidée à la somme fixée par l'ordonnance qui l'a prononcée ou s'il ne convenait pas d'en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a liquidé l'astreinte comme une astreinte provisoire et qui l'a souverainement fixée au montant qu'elle a retenu, a, par motifs adoptés, tenu compte du comportement de M. X... qu'elle a apprécié pour chacune des infractions constatées à sa charge ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1999
Référence
6137265bcd58014677424eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel