Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137265acd58014677424e42
- Date
- 4 juillet 2000
prud'hommesconseil de prud'hommesconseillerstatut protecteurlicenciement non autoriséréintégration ou dédommagement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 30, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société européenne de fabrication industrielle dite SEFI, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société européenne de fabrication industrielle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Européenne de fabrications industrielles (SEFI) en qualité de directeur général adjoint, conseiller prud'homme depuis le 6 janvier 1993, a été licencié le 11 octobre 1993 sans que l'autorisation ait été demandée à l'inspecteur du Travail ; Attendu que pour réduire à six mois de salaires l'indemnisation due au salarié en raison de la violation du statut protecteur des conseillers prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que la sanction de cette violation obéit à un double but : réparer le préjudice subi par le salarié et punir l'employeur de ses agissements constitutifs d'une voie de fait ; qu'elle a la nature d'une peine privée ; qu'il appartient au juge de réduire cette peine privée lorsqu'elle apparaît excessive, ce qui est le cas en l'espèce ; Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration ; que s'il ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, il a le droit d'obtenir, au titre de la violation du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SEFI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEFI à payer à M. X... la somme 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137265acd58014677424e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel