Cour de Cassation · civ3 — 9 février 1994
- ECLI
- 61372659cd58014677424dc5
- Date
- 9 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement en vertu d'un bail que lui ont consenti, le 28 décembre 1987, les Hospices civils de Lyon dans les droits desquels la société Hospitalière d'assurances mutuelles est subrogée, ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1992) de la déclarer entièrement responsable du sinistre résultant de l'explosion due à une fuite de gaz survenue dans les locaux, objet du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur des équipements conformes aux normes de sécurité en vigueur lors de cette délivrance (violation des articles 1719 du Code civil, 6 de la loi du 23 décembre 1986 et du décret d'application n 87-149 du 6 mars 1987) ; 2 ) que les dernières énonciations citées de l'arrêt sont en contradiction flagrante avec celles du rapport d'expertise auxquelles il prétend les emprunter et dont il résultait de la "section intérieure" du "tuyau flexible" que la locataire avait pu se procurer, et qui était, précisément, de quinze millimètres, n'était pas adaptée ; que la cour d'appel devait, dans ces conditions, rechercher s'il existait encore dans le commerce des "flexibles" adaptés à une norme périmée (manque de base légale au regard des articles 1719 et 1732 du Code civil)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Patricia X..., demeurant ..., bâtiment B, Lyon (3e) (Rhône), 2 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Hospitalière d'assurance mutuelle, sise ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Martino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la GMF, de Me Le Prado, avocat de la société Hospitalière d'assurance mutuelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement en vertu d'un bail que lui ont consenti, le 28 décembre 1987, les Hospices civils de Lyon dans les droits desquels la société Hospitalière d'assurances mutuelles est subrogée, ainsi que son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 1992) de la déclarer entièrement responsable du sinistre résultant de l'explosion due à une fuite de gaz survenue dans les locaux, objet du bail, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur est tenu, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur des équipements conformes aux normes de sécurité en vigueur lors de cette délivrance (violation des articles 1719 du Code civil, 6 de la loi du 23 décembre 1986 et du décret d'application n 87-149 du 6 mars 1987) ; 2 ) que les dernières énonciations citées de l'arrêt sont en contradiction flagrante avec celles du rapport d'expertise auxquelles il prétend les emprunter et dont il résultait de la "section intérieure" du "tuyau flexible" que la locataire avait pu se procurer, et qui était, précisément, de quinze millimètres, n'était pas adaptée ; que la cour d'appel devait, dans ces conditions, rechercher s'il existait encore dans le commerce des "flexibles" adaptés à une norme périmée (manque de base légale au regard des articles 1719 et 1732 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'explosion était due à la mauvaise adaptation du tuyau souple au robinet en plomb d'arrivée de gaz et que la locataire avait tenté de compenser la différence des diamètres par un moyen inadapté et rappelé les conclusions de l'expert selon lesquelles le robinet d'arrivée de gaz n'était pas conforme aux normes françaises, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le propriétaire n'avait pas l'obligation légale de procéder à la remise en conformité de l'installation avec les normes en la matière et qu'il appartenait à la locataire d'adapter un tuyau souple de la bonne dimension, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme X... et la GMF, envers la société Hospitalière d'assurance mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372659cd58014677424dc5
Données disponibles
- Texte intégral