Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372658cd58014677424d88
- Date
- 21 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 99-60.237 et W 99-60.238 formés par : 1 / le syndicat régional Force ouvrière, dont le siège est ..., 2 / M. X... Garcia, demeurant 26, lotissement AS Taps, 31620 Castelnau d'Estretefonds, en cassation d'un même jugement rendu le 8 avril 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections profesionnelles) , au profit de la société Heppner, société de Transports, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-60.237 et W 99-60.238 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article R 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par les demandeurs le 20 mai 1999 n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que les pourvois en cassation ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372658cd58014677424d88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA