Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372658cd58014677424d7c
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que son licenciement resposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de hiérarchie de principe entre les fonctions de chef d'établissement et de directeur technique ; que la note du 14 juin 1994 par laquelle le personnel était informé que le conseil d'administration de la société Laboratoire Caric avait confirmé M. Y... dans ses fonctions de chef d'établissement et précisait que la décision avait été prise afin de traiter tous les problèmes administratifs, financiers et de personnel au sein des deux sociétés ; qu'en déduisant du seul fait que, par note du 14 juin 1994, M. Y... était devenu chef d'établissement des deux sociétés, qu'il avait compétence pour rappeler à M. Louis X..., directeur technique, ses fonctions et lui fixer des missions dans le cadre des établissements, sans relever aucun autre élément dont il résultait que le directeur technique était désormais soumis à l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que M. X... soutenait qu'en sa qualité de chef d'établissement, M. Y... était classé en position P II alors que lui-même était classé P III B ; qu'à admettre dès lors que la note du 14 juin 1994 ait eu pour effet d'introduire un nouvel échelon hiérarchique auquel M. X... serait désormais surbordonné, une telle décision, qui avait pour effet de le rétrograder, constituait une modification de son contrat qu'il pouvait refuser ; qu'en disant fautif son refus de suivre les directives du chef d'établissement sans rechercher si le contrat avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en qualifiant de gravement fautif la protestation d'un cadre de haut niveau ayant fait l'objet de projets de licenciement refusés par l'inspection du travail, de mesures vexatoires telles que fixation d'horaires ou privation de ligne directe, limitée à des contestations écrites sans qu'il soit constaté que le salarié ait effectivement, dans l'exécution de son contrat, refusé ou mal exécuté une tâche relevant de ses fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Laboratoire Caric, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 6 avril 1987 par la société des laboratoires Caric en qualité de directeur technique ; qu'à la suite d'une lettre qu'il avait adressée le 6 août 1994 à la direction, notamment pour protester contre les directives d'un chef d'établissement, M. Y... qui lui transférait certaines responsabilités complémentaires, il a été licencié pour faute grave le 19 août 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997) d'avoir décidé que son licenciement resposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas de hiérarchie de principe entre les fonctions de chef d'établissement et de directeur technique ; que la note du 14 juin 1994 par laquelle le personnel était informé que le conseil d'administration de la société Laboratoire Caric avait confirmé M. Y... dans ses fonctions de chef d'établissement et précisait que la décision avait été prise afin de traiter tous les problèmes administratifs, financiers et de personnel au sein des deux sociétés ; qu'en déduisant du seul fait que, par note du 14 juin 1994, M. Y... était devenu chef d'établissement des deux sociétés, qu'il avait compétence pour rappeler à M. Louis X..., directeur technique, ses fonctions et lui fixer des missions dans le cadre des établissements, sans relever aucun autre élément dont il résultait que le directeur technique était désormais soumis à l'autorité hiérarchique du chef d'établissement, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, que M. X... soutenait qu'en sa qualité de chef d'établissement, M. Y... était classé en position P II alors que lui-même était classé P III B ; qu'à admettre dès lors que la note du 14 juin 1994 ait eu pour effet d'introduire un nouvel échelon hiérarchique auquel M. X... serait désormais surbordonné, une telle décision, qui avait pour effet de le rétrograder, constituait une modification de son contrat qu'il pouvait refuser ; qu'en disant fautif son refus de suivre les directives du chef d'établissement sans rechercher si le contrat avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en qualifiant de gravement fautif la protestation d'un cadre de haut niveau ayant fait l'objet de projets de licenciement refusés par l'inspection du travail, de mesures vexatoires telles que fixation d'horaires ou privation de ligne directe, limitée à des contestations écrites sans qu'il soit constaté que le salarié ait effectivement, dans l'exécution de son contrat, refusé ou mal exécuté une tâche relevant de ses fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que non seulement l'intéressé avait refusé l'organisation hiérarchique mise en place par l'employeur ainsi que l'exercice de responsabilités qui lui avaient été régulièrement confiées, mais encore qu'il avait porté contre M. Y..., chef de l'établissement au sein duquel il travaillait, des accusations non fondées de fautes, de mensonges, de manoeuvres et avait tenu des propos désobligeants sur la politique de l'entreprise, et avait donné à ses imputations une publicité de nature à discréditer l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, et par ces seuls motifs, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Laboratoire Caric ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372658cd58014677424d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel