Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372658cd58014677424d37
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales de la société Moreux de Varennes, en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, seuls les dirigeants de droit ou de fait d'une société en redressement judiciaire peuvent, en cas de faute de gestion, être condamnés à supporter tout ou partie des dettes de la société; que, dès lors, en se bornant, pour condamner M. X... à payer une somme de 800 000 francs en comblement partiel du passif de la société Moreux de Varennes, à affirmer, qu'embauché comme directeur général, il était l'auteur avec M. Z... de la politique commerciale désastreuse et le responsable du changement du personnel d'encadrement, de la désorganisation des services administratifs et de la production qui s'en était suivie, sans constater qu'il était dirigeant de droit de la société, ce qu'il avait expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour condamner M. X... au comblement partiel du passif de la société Moreux de Varennes, qu'il était avec M. Z..., l'auteur de la politique commerciale désastreuse, qu'il disposait d'une grande autonomie de gestion, assurant sur place la totale direction de l'entreprise et était le responsable du changement de personnel d'encadrement, de la désorganisation des services administratifs et de la production qui s'en était suivie, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'il n'avait qu'un pouvoir décisionnel sur la gestion courante, qu'il devait rendre compte au président du conseil d'administration et qu'il était dans une position de salarié hiérarchiquement dépendant, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que M. X..., ne jouissant pas d'une totale liberté et indépendance, n'était pas dirigeant de fait de la société, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son Parquet, Palais de justice, 63200 Riom, 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 3°/ de la société Moreux de Varennes, dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Moreux de Varennes, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales de la société Moreux de Varennes, en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, seuls les dirigeants de droit ou de fait d'une société en redressement judiciaire peuvent, en cas de faute de gestion, être condamnés à supporter tout ou partie des dettes de la société; que, dès lors, en se bornant, pour condamner M. X... à payer une somme de 800 000 francs en comblement partiel du passif de la société Moreux de Varennes, à affirmer, qu'embauché comme directeur général, il était l'auteur avec M. Z... de la politique commerciale désastreuse et le responsable du changement du personnel d'encadrement, de la désorganisation des services administratifs et de la production qui s'en était suivie, sans constater qu'il était dirigeant de droit de la société, ce qu'il avait expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour condamner M. X... au comblement partiel du passif de la société Moreux de Varennes, qu'il était avec M. Z..., l'auteur de la politique commerciale désastreuse, qu'il disposait d'une grande autonomie de gestion, assurant sur place la totale direction de l'entreprise et était le responsable du changement de personnel d'encadrement, de la désorganisation des services administratifs et de la production qui s'en était suivie, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'il n'avait qu'un pouvoir décisionnel sur la gestion courante, qu'il devait rendre compte au président du conseil d'administration et qu'il était dans une position de salarié hiérarchiquement dépendant, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que M. X..., ne jouissant pas d'une totale liberté et indépendance, n'était pas dirigeant de fait de la société, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas considéré M. X... comme dirigeant de droit de la société, a relevé non seulement qu'il disposait d'une grande autonomie de gestion, assurant sur place la totale direction de l'entreprise et qu'il était responsable du changement du personnel d'encadrement mais encore qu'il avait fait personnellement le choix de reconduire les prix de vente antérieurement pratiqués, inférieurs au prix de revient; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant M. X... comme dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372658cd58014677424d37
Données disponibles
- Texte intégral