Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424cd7
- Date
- 11 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Adelog International fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), de l'avoir déclarée solidairement responsable avec la société Apoc, des conséquences du licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Adelog International, venant aux droits de la société FDV International, dont le siège est Centre d'Affaires Michelet ... La Défense, en cassation de l'arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit : 1 / de M. Louis Y..., demeurant ..., 2 / Me X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Apoc International, demeurant ..., 3 / de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Verger, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., embauché le 1er septembre 1990, en qualité d'ingénieur commercial par la société Apoc, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1992 ; que la société Apoc a fait l'objet le 24 mars 1993, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; qu'elle avait conclu le 1er février 1993 un contrat de location-gérance avec la société Apoc International, devenue ultérieurement la société Adelog International ; Attendu que la société Adelog International fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), de l'avoir déclarée solidairement responsable avec la société Apoc, des conséquences du licenciement et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci, sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adelog International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2000
Référence
61372657cd58014677424cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel