Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424cd3
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société civile immobilière Les Vergers de l'orge (la SCI) a fait construire plusieurs pavillons dont elle avait confié le gros oeuvre à la société MTE, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la maîtrise d'oeuvre à la société SDR, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances, et le contrôle technique à la société CEP ; qu'en raison de malfaçons, la SCI a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; que la SMABTP a interjeté appel du jugement qui l'avait déclaré tenue à garantie et a invoqué la nullité de la procédure de première instance pour avoir été engagée par une personne morale inexistante ; que la société Paris placement est intervenue en cause d'appel en déclarant venir aux droits de la SCI ; que, par un premier arrêt (8 octobre 1996), la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité ; que, par un second arrêt (8 décembre 1997), la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1996 et 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Paris placement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Antoine Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Paris placement, 3 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 4 / du CEP, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de Mme Marie-Dominique du X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée MTE, 6 / de la Société de développement régional du Sud-Est (SDR), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société civile immobilière Les Vergers de l'orge (la SCI) a fait construire plusieurs pavillons dont elle avait confié le gros oeuvre à la société MTE, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la maîtrise d'oeuvre à la société SDR, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances, et le contrôle technique à la société CEP ; qu'en raison de malfaçons, la SCI a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; que la SMABTP a interjeté appel du jugement qui l'avait déclaré tenue à garantie et a invoqué la nullité de la procédure de première instance pour avoir été engagée par une personne morale inexistante ; que la société Paris placement est intervenue en cause d'appel en déclarant venir aux droits de la SCI ; que, par un premier arrêt (8 octobre 1996), la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité ; que, par un second arrêt (8 décembre 1997), la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour admettre la recevabilité de l'action engagée par la SCI, l'arrêt retient que l'irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d'ester en justice de la SCI, dissoute à la date de l'assignation introductive d'instance, a été couverte par l'intervention en cause d'appel de la société Paris placement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une personne morale inexistante est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 8 octobre 1996 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 8 décembre 1997 ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 8 octobre 1996 et 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE nul l'acte introductif d'instance délivrée par la SCI ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Paris placement, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372657cd58014677424cd3
Données disponibles
- Texte intégral