Cour de Cassation · soc — 8 février 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c85
- Date
- 8 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur le solde des commissions et sur l'indemnité compensatrice de congés payés à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions tendant à la nullité du jugement du conseil de prud'hommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gladys X..., VRP, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Repoli, en liquidation judiciaire, demeurant ..., 2 / de l'AGS, prise en son gestionnaire, l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1992), Mme X..., entrée au service de la société Repoli le 3 mars 1980 et employée à compter du 3 avril 1991 en qualité de VRP, a refusé une réduction de sa rémunération et cessé son travail le 29 avril 1983 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de la créance par elle invoquée à l'encontre de la société Repoli, mise en liquidation judiciaire, au titre notamment des indemnités de rupture et de clientèle ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions tendant à la nullité du jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de l'entier litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... ait créé ou développé la clientèle de son secteur d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur le solde des commissions et sur l'indemnité compensatrice de congés payés à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que la fixation des commissions et de l'indemnité compensatrice de congés payés résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées au salarié courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur le solde des commissions et sur l'indemnité compensatrice de congés payés à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes seront dus, pour chacune d'elles, à compter du jour de la demande ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 522
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372656cd58014677424c85
Données disponibles
- Texte intégral