Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 61372656cd58014677424c80
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1992) d'avoir déclaré irrecevable le contredit qu'il a formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir de son employeur, la société Garage du cèdre, le paiement de salaires, rappel de salaires et indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que, de première part, en relevant d'office l'irrecevabilité du contredit sans réouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, les dispositions relatives à l'obligation de motiver un contredit ne s'imposent que dans la mesure où, conformément aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ont été indiquées dans l'acte de notification ; que la cour d'appel, qui a déclaré le contredit irrecevable faute d'être motivé sans constater que le jugement avait été notifié par un acte mentionnant les modalités du recours, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Garage du Cèdre, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47, avenue G. Flaubert, 76000 Rouen, 2 / de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ..., 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Garage du Cèdre, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est 76040 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Garage du Cèdre, de M. X..., de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1992) d'avoir déclaré irrecevable le contredit qu'il a formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir de son employeur, la société Garage du cèdre, le paiement de salaires, rappel de salaires et indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que, de première part, en relevant d'office l'irrecevabilité du contredit sans réouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, les dispositions relatives à l'obligation de motiver un contredit ne s'imposent que dans la mesure où, conformément aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ont été indiquées dans l'acte de notification ; que la cour d'appel, qui a déclaré le contredit irrecevable faute d'être motivé sans constater que le jugement avait été notifié par un acte mentionnant les modalités du recours, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt, que la régularité de la notification de la décision frappée de contredit ait été contestée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui est sans fondement en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 821
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372656cd58014677424c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel