Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1995
- ECLI
- 61372656cd58014677424c68
- Date
- 19 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a, les 20 mars et 12 mai 1992, décerné deux contraintes contre M. X..., avocat, en vue du recouvrement de cotisations afférentes à l'année 1991 ; que, sur opposition de l'intéressé, les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 3 février 1993) ont validé les contraintes et condamné le débiteur à en payer les montants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. X... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, l'absence de comparution du demandeur ne permet pas pour autant aux juges du fond de faire d'office droit à la demande ; qu'en déclarant non fondée l'opposition de M. X..., au motif qu'il ne se présentait pas et n'avait fait parvenir aucun justificatif, le Tribunal a violé l'article 472 précité ; alors, d'autre part, que le Tribunal a validé les contraintes en se contentant d'énoncer que les créances en contrainte, telles que résultant des dernières conclusions de l'URSSAF, étaient fondées en leur principe et leur montant, après avoir relevé que M. X... avait adressé les déclarations d'emploi de personnel salarié pour les périodes considérées, si bien que les services de l'URSSAF avaient procédé à la réintégration du compte personnel d'allocations familiales avec effet au 1er octobre 1988 ; qu'en se contentant de faire référence aux documents de la cause et aux conclusions de l'URSSAF, le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 93-15.269 et U 93-15.270 formés par M. Daniel X..., demeurant ... (8e), en cassation de deux jugements n° 18.344/92 et 17.190/92 rendus le 3 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T 93-15.269 et U 93-15.270 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a, les 20 mars et 12 mai 1992, décerné deux contraintes contre M. X..., avocat, en vue du recouvrement de cotisations afférentes à l'année 1991 ; que, sur opposition de l'intéressé, les jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 3 février 1993) ont validé les contraintes et condamné le débiteur à en payer les montants ; Attendu que M. X... fait grief aux jugements d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, l'absence de comparution du demandeur ne permet pas pour autant aux juges du fond de faire d'office droit à la demande ; qu'en déclarant non fondée l'opposition de M. X..., au motif qu'il ne se présentait pas et n'avait fait parvenir aucun justificatif, le Tribunal a violé l'article 472 précité ; alors, d'autre part, que le Tribunal a validé les contraintes en se contentant d'énoncer que les créances en contrainte, telles que résultant des dernières conclusions de l'URSSAF, étaient fondées en leur principe et leur montant, après avoir relevé que M. X... avait adressé les déclarations d'emploi de personnel salarié pour les périodes considérées, si bien que les services de l'URSSAF avaient procédé à la réintégration du compte personnel d'allocations familiales avec effet au 1er octobre 1988 ; qu'en se contentant de faire référence aux documents de la cause et aux conclusions de l'URSSAF, le Tribunal a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ne s'est pas fondé, pour valider la contrainte, sur le défaut de comparution de l'opposant ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux affirmations du moyen, le Tribunal a motivé sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris ETI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1995
Référence
61372656cd58014677424c68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel