Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2005
- ECLI
- 61372655cd58014677424beb
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE VAUJOURS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Atsu X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'a déboutée de ses demandes après constatation de l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Atsu X... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué, qui constate la prescription de l'action publique, énonce qu'il n'est pas démontré que les travaux visés par la prévention et entrepris dans le pavillon dont l'intéressé est propriétaire aient été effectués moins de trois ans avant la constatation de l'infraction opérée le 11 avril 2001 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile qui, après avoir rappelé que le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et que sa perpétration s'étend jusqu'à leur complet achèvement, faisait valoir, en s'appuyant notamment sur le procès-verbal dressé à cette date et faisant foi jusqu'à preuve contraire, sur des rapports d'expertise produits par le prévenu et sur son audition opérée le 19 février 2002 par les services de gendarmerie, qu'Atsu X..., qui était "toujours en travaux" depuis son emménagement dans les lieux en 1990, en avait notamment effectué dans les combles en 1999 et qu'il lui restait encore, lors de son audition, des finitions à effectuer pour pouvoir achever les travaux entrepris au 2ème étage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2004, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 567 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
61372655cd58014677424beb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel