Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ae6
- Date
- 8 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Préfabriqués sénonais a, en 1996 et 1997, facturé à la société Entreprise Tripé, ayant le même dirigeant, des prestations d'assistance et de sous- traitance qu'elle était dans l'impossibilité de fournir ; que Jean-Paul X..., gérant de la société Entreprise Tripé, est poursuivi, d'une part, pour avoir comptabilisé ces opérations fictives dans les livres et comptes de cette société, d'autre part, pour avoir déposé des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, soumis à la TVA, mentionnant les crédits de taxe résultant de ces charges non déductibles, enfin, pour avoir souscrit des déclarations annuelles de résultats, passibles de l'impôt sur les sociétés, dissimulant la part des bénéfices ainsi soustraits ; Attendu que, pour le retenir dans les liens de la prévention, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 223-26 du Code de commerce et de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a déclaré Jean-Paul X... coupable d'avoir soustrait la SARL Entreprise Tripe à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible pour la période du 1er février 1996 au 30 juin 1997 et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 juin 1996 et 1997, le tout par minoration des déclarations, et d'avoir passé des écritures comptables inexactes pour les exercices 1996 et 1997, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné, aux frais du condamné, la publication et l'affichage de l'arrêt, a dit que Jean-Paul X... sera solidairement tenu avec la SARL Entreprise Tripe au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes, a dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 30 juin 1996 et 1997 et des pénalités et amendes fiscales y afférentes et a déclaré l'administration des Impôts recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'administration des Impôts expose dans sa plainte que les minorations résultent essentiellement de la déclaration de charges fictives qui ont été facturées par la SARL Préfabriques Senonais également dirigée par Jean-Paul X... ; que, pour sa défense, le prévenu entend démontrer la réalité des prestations facturées ; qu'à l'appui, il produit les pièces comptables correspondant aux facturations incriminées afin de démontrer la réalité des prestations ; que ces documents comptables établis par le prévenu luimême ou sur ses indications en qualité de dirigeant de la SARL Préfabriques Senonais ne peuvent avoir la valeur probante des pièces qui auraient pour origine un partenaire commercial indépendant ; que la SARL Préfabriques Senonais a déclaré auprès de la chambre de commerce de Sens ainsi que sur ses liasses fiscales, être depuis 1995 sans activité et sans effectif salarié (autre que son gérant Jean-Paul X...) ; qu'il apparaît que Jean-Paul X..., exerçant l'activité indépendante d'ingénieur conseil, facture ses honoraires de son activité à la société Préfabriques Senonais qui les facture à nouveau aux autres sociétés dirigées par lui-même dont la SARL Tripe ; que le libellé des factures tels que travaux des chantiers sous traités est incompatible avec l'absence de moyens de la SARL Préfabriques Senonais ; que les prestations personnelles de Jean-Paul X... auprès de la société Tripe sont également facturées à celle-ci ; que le prévenu n'apporte aucun élément probant de la réalité des prestations facturées, qui serait susceptible de contredire les élément du dossier selon lesquels la SARL Prefabriques Senonais apparaît sans aucune activité ; que dans ces conditions, au vu du caractère fictif de la facturation, il est établi que les écritures comptables étaient inexactes, que les déclarations conformes aux écritures étaient minorées ; que les procédés employés démontrent le caractère intentionnel de l'infraction ; que la Cour infirmant le jugement déféré déclarera Jean-Paul X... coupable des délits de fraude fiscale visés à la prévention ; qu'au vu des motifs qui précèdent, l'administration des Impôts sera déclarée recevable et bien fondée en son action ; "1 ) alors qu'il n'y a fraude fiscale que s'il est établi une manoeuvre tendant à éluder le paiement de l'impôt ; que la simple déduction de la TVA due à un fournisseur ne produit pas un tel effet, sauf à démontrer que ce dernier ne l'a pas déclarée ou ne s'en est pas lui-même acquitté ; qu'en affirmant que Jean-Paul X... se serait rendu coupable de fraude fiscale en déduisant la TVA due à la SARL Préfabriques Senonais, bien que cette dernière avait elle-même déclaré à l'administration fiscale le montant de cette TVA, de sorte que le paiement de l'impôt n'avait pas été éludé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'un expert-comptable est membre d'une profession réglementée garantissant son indépendance et établit les documents comptables de ses clients sous sa responsabilité ; qu'en affirmant que les pièces comptables de la SARL Préfabriques Senonais et l'attestation de la société d'expertise-comptable Sagec par laquelle elle affirmait leur sincérité, produites aux débats par Jean-Paul X..., avaient été établies par le prévenu lui-même ou sur ses indications en sa qualité de dirigeant de la SARL Préfabriques Senonais, pour leur dénier toute force probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que la comptabilité d'une SARL est établie sous le contrôle de l'assemblée des associés éclairée par l'expert-comptable ; qu'en affirmant que les documents comptables de la SARL Préfabriques Senonais, produits aux débats par Jean-Paul X..., avaient été établis par le prévenu lui-même ou sur ses indications en sa qualité de gérant de la SARL Préfabriques Senonais, pour leur refuser toute force probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que Jean-Paul X... avait soutenu dans ses écritures d'appel que les prestations litigieuses avaient pu être réalisées "par les actifs matériels restants de la SARL Préfabriques Senonais" (conclusions du 4 novembre 2003, p.10, 1) mis à la disposition de la SARL Entreprise Tripe ; qu'en affirmant néanmoins que la SARL Préfabriques Senonais était dépourvue de tous moyens, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Jean-Paul X... et a ainsi violé les textes susvisés ; "5 ) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SARL Préfabriques Senonais était encore pourvue, lors des années en litige, d'un "effectif salarié" en la personne de "son gérant Jean-Paul X..." (arrêt, p.6, 3), lequel exerçait l'activité d' "ingénieur conseil" (id., 4) ; qu'en affirmant néanmoins que la SARL Préfabriques Senonais était dépourvue de tous moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 décembre 2003, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 223-26 du Code de commerce et de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré, a déclaré Jean-Paul X... coupable d'avoir soustrait la SARL Entreprise Tripe à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible pour la période du 1er février 1996 au 30 juin 1997 et de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 juin 1996 et 1997, le tout par minoration des déclarations, et d'avoir passé des écritures comptables inexactes pour les exercices 1996 et 1997, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné, aux frais du condamné, la publication et l'affichage de l'arrêt, a dit que Jean-Paul X... sera solidairement tenu avec la SARL Entreprise Tripe au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes, a dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 30 juin 1996 et 1997 et des pénalités et amendes fiscales y afférentes et a déclaré l'administration des Impôts recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'administration des Impôts expose dans sa plainte que les minorations résultent essentiellement de la déclaration de charges fictives qui ont été facturées par la SARL Préfabriques Senonais également dirigée par Jean-Paul X... ; que, pour sa défense, le prévenu entend démontrer la réalité des prestations facturées ; qu'à l'appui, il produit les pièces comptables correspondant aux facturations incriminées afin de démontrer la réalité des prestations ; que ces documents comptables établis par le prévenu luimême ou sur ses indications en qualité de dirigeant de la SARL Préfabriques Senonais ne peuvent avoir la valeur probante des pièces qui auraient pour origine un partenaire commercial indépendant ; que la SARL Préfabriques Senonais a déclaré auprès de la chambre de commerce de Sens ainsi que sur ses liasses fiscales, être depuis 1995 sans activité et sans effectif salarié (autre que son gérant Jean-Paul X...) ; qu'il apparaît que Jean-Paul X..., exerçant l'activité indépendante d'ingénieur conseil, facture ses honoraires de son activité à la société Préfabriques Senonais qui les facture à nouveau aux autres sociétés dirigées par lui-même dont la SARL Tripe ; que le libellé des factures tels que travaux des chantiers sous traités est incompatible avec l'absence de moyens de la SARL Préfabriques Senonais ; que les prestations personnelles de Jean-Paul X... auprès de la société Tripe sont également facturées à celle-ci ; que le prévenu n'apporte aucun élément probant de la réalité des prestations facturées, qui serait susceptible de contredire les élément du dossier selon lesquels la SARL Prefabriques Senonais apparaît sans aucune activité ; que dans ces conditions, au vu du caractère fictif de la facturation, il est établi que les écritures comptables étaient inexactes, que les déclarations conformes aux écritures étaient minorées ; que les procédés employés démontrent le caractère intentionnel de l'infraction ; que la Cour infirmant le jugement déféré déclarera Jean-Paul X... coupable des délits de fraude fiscale visés à la prévention ; qu'au vu des motifs qui précèdent, l'administration des Impôts sera déclarée recevable et bien fondée en son action ; "1 ) alors qu'il n'y a fraude fiscale que s'il est établi une manoeuvre tendant à éluder le paiement de l'impôt ; que la simple déduction de la TVA due à un fournisseur ne produit pas un tel effet, sauf à démontrer que ce dernier ne l'a pas déclarée ou ne s'en est pas lui-même acquitté ; qu'en affirmant que Jean-Paul X... se serait rendu coupable de fraude fiscale en déduisant la TVA due à la SARL Préfabriques Senonais, bien que cette dernière avait elle-même déclaré à l'administration fiscale le montant de cette TVA, de sorte que le paiement de l'impôt n'avait pas été éludé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'un expert-comptable est membre d'une profession réglementée garantissant son indépendance et établit les documents comptables de ses clients sous sa responsabilité ; qu'en affirmant que les pièces comptables de la SARL Préfabriques Senonais et l'attestation de la société d'expertise-comptable Sagec par laquelle elle affirmait leur sincérité, produites aux débats par Jean-Paul X..., avaient été établies par le prévenu lui-même ou sur ses indications en sa qualité de dirigeant de la SARL Préfabriques Senonais, pour leur dénier toute force probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que la comptabilité d'une SARL est établie sous le contrôle de l'assemblée des associés éclairée par l'expert-comptable ; qu'en affirmant que les documents comptables de la SARL Préfabriques Senonais, produits aux débats par Jean-Paul X..., avaient été établis par le prévenu lui-même ou sur ses indications en sa qualité de gérant de la SARL Préfabriques Senonais, pour leur refuser toute force probante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que Jean-Paul X... avait soutenu dans ses écritures d'appel que les prestations litigieuses avaient pu être réalisées "par les actifs matériels restants de la SARL Préfabriques Senonais" (conclusions du 4 novembre 2003, p.10, 1) mis à la disposition de la SARL Entreprise Tripe ; qu'en affirmant néanmoins que la SARL Préfabriques Senonais était dépourvue de tous moyens, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de Jean-Paul X... et a ainsi violé les textes susvisés ; "5 ) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SARL Préfabriques Senonais était encore pourvue, lors des années en litige, d'un "effectif salarié" en la personne de "son gérant Jean-Paul X..." (arrêt, p.6, 3), lequel exerçait l'activité d' "ingénieur conseil" (id., 4) ; qu'en affirmant néanmoins que la SARL Préfabriques Senonais était dépourvue de tous moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Préfabriqués sénonais a, en 1996 et 1997, facturé à la société Entreprise Tripé, ayant le même dirigeant, des prestations d'assistance et de sous- traitance qu'elle était dans l'impossibilité de fournir ; que Jean-Paul X..., gérant de la société Entreprise Tripé, est poursuivi, d'une part, pour avoir comptabilisé ces opérations fictives dans les livres et comptes de cette société, d'autre part, pour avoir déposé des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, soumis à la TVA, mentionnant les crédits de taxe résultant de ces charges non déductibles, enfin, pour avoir souscrit des déclarations annuelles de résultats, passibles de l'impôt sur les sociétés, dissimulant la part des bénéfices ainsi soustraits ; Attendu que, pour le retenir dans les liens de la prévention, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel