Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ae5
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une enquête effectuée par des fonctionnaires des impôts, sur le fondement de l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales, et ayant pour objet de rechercher des manquements aux règles de facturation auxquelles est soumise la société anonyme Rapide Circuit Imprimé, dont le président est Marc X..., ces agents ont été anonymement informés que celui-ci serait l'auteur de détournements d'un produit utilisé pour la métallisation en or des circuits imprimés ; Que, le 7 avril 1998, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, saisi le procureur de la République d'un rapport exposant ces faits auquel était joint un compte rendu d'audition du mis en cause ; Qu'après avoir ordonné une enquête préliminaire, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux, faux et usage ; que Marc X... a été mis en examen de ces chefs ; Que, le 19 juillet 2000, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation d'une demande en annulation des actes de la procédure aux motifs que l'administration des Impôts n'aurait initié la procédure d'enquête qu'après la dénonciation anonyme et aurait commis un détournement de procédure ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction relève que la procédure d'enquête fiscale, qui a précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, et que les enquêteurs n'ont pas excédé leurs droits en procédant à l'audition succincte de Marc X... sur les factures se rapportant au produit qui aurait été détourné ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 80, L. 80 F, L. 80 G, L. 80 H, 40, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 593, 801 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation (arrêt du 23 novembre 2000) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que les seules pièces communiquées par l'administration fiscale, côtées D 1, constituées d'un rapport - article 40 du Code de procédure pénale - au procureur de la République des douanes du 2 avril 1998 auquel était joint le compte rendu d'audition de Marc X... par les contrôleurs fiscaux le 26 février 1998, révélant que l'information d'un aviseur désirant conserver l'anonymat et désignant Marc X... comme "instigateur de détournement d'aurocyanure de potassium, au détriment de la société RCI" étant parvenue à la Brigade de contrôle et de recherche de l'Essonne postérieurement à la mise en oeuvre du "droit d'enquête", ne pouvait avoir justifié l'ouverture d'une telle procédure, cette information était vérifiée par l'examen des factures de ce produit, régulièrement communiquées en vertu des articles L. 80 et L. 80-1 du Livre des procédures fiscales, Marc X... entendu succinctement le 19 mars 1998 confirmait l'existence et la teneur des factures, précisant ne détenir aucun document d'utilisation ni stock du produit, démontre, contrairement à ce que soutient le requérant, que la procédure fiscale, pour avoir précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas par ailleurs, excédé leur droit d'audition et de communication de factures, celles d'aurocyanure étant simplement commentées à l'intention du procureur de la République ; que par conséquent, la dénonciation article 40 de l'administration fiscale étant régulière, l'enquête préliminaire diligentée par le parquet et l'information subséquente n'encourt aucune censure ; "alors, d'une part, que les faits de fausses facturations et d'abus de biens sociaux n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 80 F et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du dossier que la dénonciation anonyme, antérieure à la mise en oeuvre du droit d'enquête, révélait des faits d'abus de biens sociaux commis par le demandeur par détournement d'actifs au préjudice de la société RCI qu'il dirigeait, l'aviseur précisant qu'une fois par mois l'un des agents commerciaux du fournisseur Sofra Métaux livrait un à deux flacons d'environ 100 grammes d'aurocyanure de potassium à Marc X... et délivrait une facture mentionnant des quantités d'environ 1 kg pour un prix de 50 000 F TTC et qu'ils s'échangeaient des espèces ; que de tels faits caractérisant les délits d'abus de biens sociaux et de faux et d'usage de faux, l'administration fiscale ne pouvait diligenter une enquête sur de tels faits sur le fondement des articles L. 80 F et suivants ; qu'en retenant que les seules pièces communiquées par l'administration fiscale, côtées D 1, constituées d'un rapport - article 40 du Code de procédure pénale - au procureur de la République d'Evry auquel était joint le compte rendu d'audition de Marc X... par les contrôleurs fiscaux le 26 février 1998, démontrent que la procédure fiscale, pour avoir précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas excédé leur droit d'audition et de communication des factures, celles d'aurocyanure étant simplement commentées à l'intention du procureur de la République, cependant qu'il résultait du rapport qu'alors que la RCI avait été retenue pour la mise en oeuvre d'une procédure de droit d'enquête, l'Administration avait reçu une dénonciation d'un aviseur désignant le demandeur comme l'instigateur du détournement d'aurocyanure de potassium au détriment de la société, l'Administration reconnaissant que la dénonciation était intervenue avant que l'enquête ait été diligentée, ce qui ressort encore de l'avis d'enquête du 26 février 1996, de l'avis de clôture et des procès- verbaux, la chambre d'accusation, qui dénature le rapport d'enquête reconnaissant que la dénonciation était antérieure, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le rapport établi à destination du parquet révèle le détournement de procédure, ce rapport relatant exclusivement les constatations faites par les contrôleurs dans le cadre de la procédure d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux, de fausses facturations et de fraudes fiscales ayant fait l'objet de la dénonciation anonyme reçus par l'Administration fiscale avant d'avoir mis en oeuvre la procédure d'enquête laquelle ainsi qu'il ressort des procès-verbaux, de l'avis d'enquête et de clôture d'enquête, a commencé le 26 février 1998 à 9 heures ; qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale d'enquêter sur les faits dénoncés ; qu'en affirmant que l'information d'un aviseur désirant conserver l'anonymat et désignant Marc X... comme instigateur de détournement d'aurocyanure de potassium au détriment de la société RCI est parvenu à la brigade de contrôle et de recherche postérieurement à la mise en oeuvre du droit d'enquête et ne pouvait avoir justifié l'ouverture d'une telle procédure cependant que, du propre aveu de l'administration, cette dénonciation était intervenue avant la mise en oeuvre du droit d'enquête, à une époque où la société demanderesse avait seulement "été retenue" pour la mise en oeuvre de la procédure de droit d'enquête, laquelle a commencé le 26 février 1998, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que contrairement à ce qu'a retenu la chambre d'accusation, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il avait pour seul objet d'interroger le demandeur sur l'aurocyanure de potassium, objet de la dénonciation anonyme, l'exposant n'ayant pas été interrogé sur les autres éléments de l'enquête tels que relatés dans le procès-verbal de clôture d'enquête, le rapport établi à destination du parquet ayant exclusivement pour objet les constatations faites par les contrôleurs dans le cadre de la procédure d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux, de fausses facturations et de fraude fiscale et ayant fait l'objet de la dénonciation anonyme ; que dès lors, en retenant que pour avoir précédé la dénonciation anonyme la procédure fiscale n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas excédé leur droit d'audition et de communication de factures, celles d'aurocyanure étant simplement commentées à l'intention du procureur de la République d'Evry, que l'information anonyme était vérifiée par l'examen des factures d'aurocyanure régulièrement communiquées en application des articles L. 80 et L. 80-1 du Livre des procédures fiscales, cependant que cette procédure ne pouvant être mise en oeuvre au vu des faits dénoncés constitutifs d'abus de biens sociaux et de fausse facturation, les agents ne pouvaient procéder à l'audition du demandeur et exercer leur droit de communication, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir que son audition, dans le cadre de la procédure d'enquête, avait eu pour unique objet les faits dénoncés par l'aviseur, portant sur l'aurocyanure ; qu'en retenant que la procédure fiscale, pour avoir précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas, par ailleurs, excédé leur droit d'audition sans préciser à quel titre les enquêteurs pouvaient interroger le demandeur sur des faits de fausses facturations et d'abus de biens sociaux ne pouvant faire l'objet d'une procédure d'enquête, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel (arrêt du 15 janvier 2003) a, confirmant le jugement, dit le demandeur coupable des faits d'abus de biens ou de crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnels ; "aux motifs que devant la Cour, Marc X... qui confirme ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, se borne à solliciter l'indulgence en faisant notamment valoir que les actes délictueux poursuivis n'ont pas eu de conséquence pour sa société et, également, qu'il vient de faire l'objet d'un redressement fiscal ; qu'il sollicite, en outre, la non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation à intervenir ; que les faits dénoncés par la poursuite à l'encontre de Marc X... sous la qualification d'abus de biens sociaux et l'usage de faux étant amplement établi par le dossier, constant et reconnu, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces délits ; que le jugement sera confirmé ; que les premiers juges ont exactement apprécié la responsabilité pénale de Marc X... et fait à son encontre une juste application de la loi pénale en lui infligeant une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende ; que, sur la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de faire droit à cette requête, qui, au demeurant, n'a pas été particulièrement motivée par le prévenu dans les conclusions d'appel ; "alors, d'une part, que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 ; qu'en retenant que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments lui permettant de faire droit à la requête tendant à la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la cour d'appel qui, en état du dossier, ne précise pas en quoi elle ne disposait pas de tels éléments, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 ; qu'en retenant que la demande n'a pas été particulièrement motivée par le prévenu dans les conclusions d'appel, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la demande devait être autrement motivée qu'elle ne l'a été, a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 23 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de la procédure ; 2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour abus de biens sociaux et usage de faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a rejeté sa demande d'exclusion de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 novembre 2000 ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 80, L. 80 F, L. 80 G, L. 80 H, 40, 170 à 174, 194, 197, 199, 200, 206, 209, 216, 217, 593, 801 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation (arrêt du 23 novembre 2000) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que les seules pièces communiquées par l'administration fiscale, côtées D 1, constituées d'un rapport - article 40 du Code de procédure pénale - au procureur de la République des douanes du 2 avril 1998 auquel était joint le compte rendu d'audition de Marc X... par les contrôleurs fiscaux le 26 février 1998, révélant que l'information d'un aviseur désirant conserver l'anonymat et désignant Marc X... comme "instigateur de détournement d'aurocyanure de potassium, au détriment de la société RCI" étant parvenue à la Brigade de contrôle et de recherche de l'Essonne postérieurement à la mise en oeuvre du "droit d'enquête", ne pouvait avoir justifié l'ouverture d'une telle procédure, cette information était vérifiée par l'examen des factures de ce produit, régulièrement communiquées en vertu des articles L. 80 et L. 80-1 du Livre des procédures fiscales, Marc X... entendu succinctement le 19 mars 1998 confirmait l'existence et la teneur des factures, précisant ne détenir aucun document d'utilisation ni stock du produit, démontre, contrairement à ce que soutient le requérant, que la procédure fiscale, pour avoir précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas par ailleurs, excédé leur droit d'audition et de communication de factures, celles d'aurocyanure étant simplement commentées à l'intention du procureur de la République ; que par conséquent, la dénonciation article 40 de l'administration fiscale étant régulière, l'enquête préliminaire diligentée par le parquet et l'information subséquente n'encourt aucune censure ; "alors, d'une part, que les faits de fausses facturations et d'abus de biens sociaux n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 80 F et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte du dossier que la dénonciation anonyme, antérieure à la mise en oeuvre du droit d'enquête, révélait des faits d'abus de biens sociaux commis par le demandeur par détournement d'actifs au préjudice de la société RCI qu'il dirigeait, l'aviseur précisant qu'une fois par mois l'un des agents commerciaux du fournisseur Sofra Métaux livrait un à deux flacons d'environ 100 grammes d'aurocyanure de potassium à Marc X... et délivrait une facture mentionnant des quantités d'environ 1 kg pour un prix de 50 000 F TTC et qu'ils s'échangeaient des espèces ; que de tels faits caractérisant les délits d'abus de biens sociaux et de faux et d'usage de faux, l'administration fiscale ne pouvait diligenter une enquête sur de tels faits sur le fondement des articles L. 80 F et suivants ; qu'en retenant que les seules pièces communiquées par l'administration fiscale, côtées D 1, constituées d'un rapport - article 40 du Code de procédure pénale - au procureur de la République d'Evry auquel était joint le compte rendu d'audition de Marc X... par les contrôleurs fiscaux le 26 février 1998, démontrent que la procédure fiscale, pour avoir précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas excédé leur droit d'audition et de communication des factures, celles d'aurocyanure étant simplement commentées à l'intention du procureur de la République, cependant qu'il résultait du rapport qu'alors que la RCI avait été retenue pour la mise en oeuvre d'une procédure de droit d'enquête, l'Administration avait reçu une dénonciation d'un aviseur désignant le demandeur comme l'instigateur du détournement d'aurocyanure de potassium au détriment de la société, l'Administration reconnaissant que la dénonciation était intervenue avant que l'enquête ait été diligentée, ce qui ressort encore de l'avis d'enquête du 26 février 1996, de l'avis de clôture et des procès- verbaux, la chambre d'accusation, qui dénature le rapport d'enquête reconnaissant que la dénonciation était antérieure, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le rapport établi à destination du parquet révèle le détournement de procédure, ce rapport relatant exclusivement les constatations faites par les contrôleurs dans le cadre de la procédure d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux, de fausses facturations et de fraudes fiscales ayant fait l'objet de la dénonciation anonyme reçus par l'Administration fiscale avant d'avoir mis en oeuvre la procédure d'enquête laquelle ainsi qu'il ressort des procès-verbaux, de l'avis d'enquête et de clôture d'enquête, a commencé le 26 février 1998 à 9 heures ; qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale d'enquêter sur les faits dénoncés ; qu'en affirmant que l'information d'un aviseur désirant conserver l'anonymat et désignant Marc X... comme instigateur de détournement d'aurocyanure de potassium au détriment de la société RCI est parvenu à la brigade de contrôle et de recherche postérieurement à la mise en oeuvre du droit d'enquête et ne pouvait avoir justifié l'ouverture d'une telle procédure cependant que, du propre aveu de l'administration, cette dénonciation était intervenue avant la mise en oeuvre du droit d'enquête, à une époque où la société demanderesse avait seulement "été retenue" pour la mise en oeuvre de la procédure de droit d'enquête, laquelle a commencé le 26 février 1998, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que contrairement à ce qu'a retenu la chambre d'accusation, il ressort du procès-verbal d'audition qu'il avait pour seul objet d'interroger le demandeur sur l'aurocyanure de potassium, objet de la dénonciation anonyme, l'exposant n'ayant pas été interrogé sur les autres éléments de l'enquête tels que relatés dans le procès-verbal de clôture d'enquête, le rapport établi à destination du parquet ayant exclusivement pour objet les constatations faites par les contrôleurs dans le cadre de la procédure d'enquête sur les faits d'abus de biens sociaux, de fausses facturations et de fraude fiscale et ayant fait l'objet de la dénonciation anonyme ; que dès lors, en retenant que pour avoir précédé la dénonciation anonyme la procédure fiscale n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas excédé leur droit d'audition et de communication de factures, celles d'aurocyanure étant simplement commentées à l'intention du procureur de la République d'Evry, que l'information anonyme était vérifiée par l'examen des factures d'aurocyanure régulièrement communiquées en application des articles L. 80 et L. 80-1 du Livre des procédures fiscales, cependant que cette procédure ne pouvant être mise en oeuvre au vu des faits dénoncés constitutifs d'abus de biens sociaux et de fausse facturation, les agents ne pouvaient procéder à l'audition du demandeur et exercer leur droit de communication, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir que son audition, dans le cadre de la procédure d'enquête, avait eu pour unique objet les faits dénoncés par l'aviseur, portant sur l'aurocyanure ; qu'en retenant que la procédure fiscale, pour avoir précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, les enquêteurs n'ayant pas, par ailleurs, excédé leur droit d'audition sans préciser à quel titre les enquêteurs pouvaient interroger le demandeur sur des faits de fausses facturations et d'abus de biens sociaux ne pouvant faire l'objet d'une procédure d'enquête, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une enquête effectuée par des fonctionnaires des impôts, sur le fondement de l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales, et ayant pour objet de rechercher des manquements aux règles de facturation auxquelles est soumise la société anonyme Rapide Circuit Imprimé, dont le président est Marc X..., ces agents ont été anonymement informés que celui-ci serait l'auteur de détournements d'un produit utilisé pour la métallisation en or des circuits imprimés ; Que, le 7 avril 1998, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, saisi le procureur de la République d'un rapport exposant ces faits auquel était joint un compte rendu d'audition du mis en cause ; Qu'après avoir ordonné une enquête préliminaire, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux, faux et usage ; que Marc X... a été mis en examen de ces chefs ; Que, le 19 juillet 2000, l'intéressé a saisi la chambre d'accusation d'une demande en annulation des actes de la procédure aux motifs que l'administration des Impôts n'aurait initié la procédure d'enquête qu'après la dénonciation anonyme et aurait commis un détournement de procédure ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction relève que la procédure d'enquête fiscale, qui a précédé la dénonciation anonyme, n'a pas été détournée de son objet, et que les enquêteurs n'ont pas excédé leurs droits en procédant à l'audition succincte de Marc X... sur les factures se rapportant au produit qui aurait été détourné ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 15 janvier 2003 ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du Code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel (arrêt du 15 janvier 2003) a, confirmant le jugement, dit le demandeur coupable des faits d'abus de biens ou de crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnels ; "aux motifs que devant la Cour, Marc X... qui confirme ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, se borne à solliciter l'indulgence en faisant notamment valoir que les actes délictueux poursuivis n'ont pas eu de conséquence pour sa société et, également, qu'il vient de faire l'objet d'un redressement fiscal ; qu'il sollicite, en outre, la non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation à intervenir ; que les faits dénoncés par la poursuite à l'encontre de Marc X... sous la qualification d'abus de biens sociaux et l'usage de faux étant amplement établi par le dossier, constant et reconnu, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces délits ; que le jugement sera confirmé ; que les premiers juges ont exactement apprécié la responsabilité pénale de Marc X... et fait à son encontre une juste application de la loi pénale en lui infligeant une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'une amende ; que, sur la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la Cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de faire droit à cette requête, qui, au demeurant, n'a pas été particulièrement motivée par le prévenu dans les conclusions d'appel ; "alors, d'une part, que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 ; qu'en retenant que la cour d'appel ne dispose pas d'éléments lui permettant de faire droit à la requête tendant à la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la cour d'appel qui, en état du dossier, ne précise pas en quoi elle ne disposait pas de tels éléments, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 ; qu'en retenant que la demande n'a pas été particulièrement motivée par le prévenu dans les conclusions d'appel, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la demande devait être autrement motivée qu'elle ne l'a été, a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'exclusion d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté, dont les juges ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel