Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424add
- Date
- 17 novembre 2004
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de l'extradition, le moyen, qui critique un motif surabondant par lequel cette procédure a été jugée régulière, est inopérant ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, statuant d'office en application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, a déclaré régulière la procédure d'extradition concernant Léonardus X... Y... ; "aux motifs adoptés que le tribunal, après examen de la procédure d'extradition, la déclare régulière ; qu'il n'est nullement établi que c'est volontairement que le mandat d'arrêt international délivré le 12 décembre 1986 par le juge d'instruction n'a pas été exécuté immédiatement, alors que Léonardus X... Y..., de nationalité néerlandaise, résidait aux Pays-Bas et que le principe prohibant l'extradition des nationaux aurait rendu impossible son extradition vers la France, et que c'est pour contourner ce principe que son arrestation a été effectuée hors du territoire des Pays-Bas, en l'occurrence en Espagne ; qu'en effet ce détournement de procédure ne ressort que des seules affirmations de Léonardus X... Y... qui n'apporte pas le moindre élément prouvant l'existence d'une concertation entre les autorités françaises compétentes et les autorités d'autres Etats, en vue de différer son arrestation et de le soustraire aux juges néerlandais ; "et aux motifs propres que la Cour estime devoir adopter l'argumentation des premiers juges écartant une concertation des services de police de plusieurs pays pour organiser l'arrestation de Léonardus X... Y... hors du territoire des Pays-Bas, ces allégations ne reposant sur aucun élément probant ; "alors que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui signifie notamment que la procédure doit être loyale ; que le seul fait que Léonardus X... Y..., de nationalité néerlandaise, résidant régulièrement aux Pays-Bas où son arrestation aurait pu intervenir dès l'enregistrement pour diffusion et mise à exécution par Interpol, les 22 et 23 décembre 1986, du mandat d'arrêt international délivré le 12 décembre 1986, n'ait été arrêté que le 30 janvier 1987, lors d'un séjour en Espagne, démontre le détournement de procédure visant à contourner le principe qui prohibe l'extradition de nationaux, de sorte que la procédure ayant abouti à l'arrestation en Espagne de Léonardus X... Y... et sa remise aux autorités françaises n'a pas été loyale ; que, en estimant le contraire, pour déclarer régulière la procédure d'extradition, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léonardus X... Y... coupable du délit d'importation de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 10 000 euros, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en ordonnant la délivrance d'un mandat d'arrêt ; "aux motifs que la Cour n'est absolument pas convaincue par le témoignage à décharge de Robert Z... se dégageant, de même que Léonardus X... Y..., de toute implication dans le trafic ; qu'Anthony A..., maillon essentiel de l'acheminement de la drogue, a mis en cause de façon crédible Léonardus X... Y..., comme étant le destinataire de 50 kilogrammes de cocaïne, en évoquant une discussion qui avait eu lieu à Marbella alors que Léonardus X... Y... s'y trouvait, pour fixer les termes de l'accord ; qu'Hamed B... a été trouvé en possession d'une carte de visite d'une banque allemande portant les mêmes mentions manuscrites que celle trouvée au domicile de Léonardus X... Y... ; que Léonardus X... Y... n'apporte aucun élément de nature à convaincre la Cour que ses activités professionnelles étaient officielles et licites dans le domaine immobilier et lui procuraient des revenus conséquents ; que l'intéressé était fiché depuis 1974 comme trafiquant international ; qu'un faux passeport a été découvert à son domicile ; que Léonardus X... Y... a admis connaître Jeff C... et Robert Z..., et a également admis avoir rencontré Anthony A... à Marbella ; que la police néerlandaise a confirmé son implication dans une importation de hachisch ; que les lettres écrites par Léonardus X... Y... à sa compagne pendant son incarcération en Espagne ne peuvent absolument pas s'interpréter dans le sens d'un dédouanement de toute activité illicite ; que, dans le cours de l'information, David D..., alors détenu aux USA, a évoqué de manière précise l'implication de Léonardus X... Y... dans une autre expédition de marijuana, et a décrit le projet de mise en place de l'opération de l'été 1986, avant de revenir sur sa mise en cause ; que ces éléments sont de nature à asseoir la conviction de la Cour que Léonardus X... Y... avait bien, en qualité de commanditaire et de destinataire d'une grande partie des produits stupéfiants découverts en août 1986 à Roissy, formé dans ce but une entente avec Anthony A..., Robert Z..., Hamed B... et Marica E... ; "alors, d'une part, que l'importation de stupéfiants, telle que prévue par l'article 222-36 du Code pénal, suppose le transport matériel de stupéfiants d'un Etat tiers dans l'Etat français ; que la cour d'appel n'a relevé à l'encontre de Léonardus X... Y... aucun fait d'introduction en France de produits stupéfiants, se bornant à énoncer que, selon la déclaration du coprévenu Anthony A..., il aurait été le destinataire en Espagne d'une grande partie des produits stupéfiants importés en France par des tiers et découverts à Roissy en août 1986 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'importation de stupéfiants n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui signifie, notamment, que les juges répressifs doivent respecter le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Léonardus X... Y... essentiellement sur les déclarations à charge du coprévenu Anthony A..., à propos duquel le tribunal a "fait une très large application des dispositions de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique", texte qui permettait aux personnes coupables de participation à une entente en vue de commettre l'une des infractions de l'article L. 627, qui avaient permis l'identification d'autres coupables, d'obtenir une remise de peine, et qui avait été abrogé au moment où la cour d'appel a statué, c'est-à-dire en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu dénonciateur qui avait intérêt à impliquer d'autres personnes pour obtenir une remise de peine en vertu d'un texte incompatible avec le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que le législateur a préféré abroger, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le principe de loyauté dans l'administration des preuves et le droit au procès équitable exigent l'audition contradictoire d'un témoin à charge ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur la déclaration faite par David D..., alors détenu aux USA, lors de son audition recueillie dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, impliquant Léonardus X... Y... dans "le projet de mise en place de l'opération de l'été 1986", témoin dont l'audition contradictoire avait été vainement demandée par Léonardus X... Y... tout au long de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que ni le fait, relevé par la cour d'appel, que Léonardus X... Y... était fiché comme trafiquant international, qu'il avait été, selon la police néerlandaise, impliqué dans une affaire d'importation de hachisch, et qu'il connaissait Anthony A..., Robert Z... et Jeff C..., ni le fait qu'il possédait une carte de visite d'une banque allemande semblable à celle trouvée sur Hamed B..., ni le doute existant, selon la cour d'appel, quant à la réalité des revenus de Léonardus X... Y... résultant d'une activité professionnelle dans le domaine immobilier ni la possession d'un faux passeport, ni enfin les lettres écrites par lui à sa compagne, ne pouvant, selon la cour d'appel, "absolument pas s'interpréter dans le sens d'un dédouanement de toute activité illicite", ne caractérisent l'implication de Léonardus X... Y... dans l'importation des 63 kg de cocaïne saisis le 15 août 1986 à Roissy ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé implicitement de faire droit à la demande de Léonardus X... Y... tendant à ce qu'il soit tenu compte du dépassement du délai raisonnable, en opérant une diminution conséquente de la peine prononcée voire une dispense de peine, et en ordonnant la mainlevée du mandat d'arrêt ; "aux motifs que Léonardus X... Y..., au cas où la Cour entrerait en voie de condamnation, lui demande de tenir compte du dépassement du délai raisonnable qui ne lui est pas imputable, en opérant une diminution conséquente de la peine prononcée (cf. arrêt p. 13, 7) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce qui signifie que le jugement définitif doit intervenir sans retard excessif ; que, dans ses conclusions subsidiaires sur le fond déposées le 6 novembre 2003, Léonardus X... Y... faisait valoir, ainsi que la cour d'appel le constate expressément (p. 13, 7), que les faits qui lui étaient reprochés, et pour lesquels il avait été arrêté en janvier 1987, dataient d'août 1986, que, 17 ans plus tard, il n'avait toujours pas été jugé définitivement, que le délai raisonnable avait manifestement été dépassé, que ce dépassement le mettait désormais dans l'impossibilité, faute de connaître leur adresse actuelle, de citer deux témoins essentiels, notamment l'un des deux principaux témoins à charge, David D..., et que la sanction de ce dépassement du délai raisonnable ne pouvait être que la diminution conséquente de la peine prononcée, voire la dispense de peine et la mainlevée du mandat d'arrêt ; qu'en refusant néanmoins de constater le dépassement du délai raisonnable et d'ordonner la sanction adéquate demandée par Léonardus X... Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Léonardus, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 5 février 2004, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 23 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, statuant d'office en application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1927, a déclaré régulière la procédure d'extradition concernant Léonardus X... Y... ; "aux motifs adoptés que le tribunal, après examen de la procédure d'extradition, la déclare régulière ; qu'il n'est nullement établi que c'est volontairement que le mandat d'arrêt international délivré le 12 décembre 1986 par le juge d'instruction n'a pas été exécuté immédiatement, alors que Léonardus X... Y..., de nationalité néerlandaise, résidait aux Pays-Bas et que le principe prohibant l'extradition des nationaux aurait rendu impossible son extradition vers la France, et que c'est pour contourner ce principe que son arrestation a été effectuée hors du territoire des Pays-Bas, en l'occurrence en Espagne ; qu'en effet ce détournement de procédure ne ressort que des seules affirmations de Léonardus X... Y... qui n'apporte pas le moindre élément prouvant l'existence d'une concertation entre les autorités françaises compétentes et les autorités d'autres Etats, en vue de différer son arrestation et de le soustraire aux juges néerlandais ; "et aux motifs propres que la Cour estime devoir adopter l'argumentation des premiers juges écartant une concertation des services de police de plusieurs pays pour organiser l'arrestation de Léonardus X... Y... hors du territoire des Pays-Bas, ces allégations ne reposant sur aucun élément probant ; "alors que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui signifie notamment que la procédure doit être loyale ; que le seul fait que Léonardus X... Y..., de nationalité néerlandaise, résidant régulièrement aux Pays-Bas où son arrestation aurait pu intervenir dès l'enregistrement pour diffusion et mise à exécution par Interpol, les 22 et 23 décembre 1986, du mandat d'arrêt international délivré le 12 décembre 1986, n'ait été arrêté que le 30 janvier 1987, lors d'un séjour en Espagne, démontre le détournement de procédure visant à contourner le principe qui prohibe l'extradition de nationaux, de sorte que la procédure ayant abouti à l'arrestation en Espagne de Léonardus X... Y... et sa remise aux autorités françaises n'a pas été loyale ; que, en estimant le contraire, pour déclarer régulière la procédure d'extradition, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la demande de nullité de l'extradition, le moyen, qui critique un motif surabondant par lequel cette procédure a été jugée régulière, est inopérant ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léonardus X... Y... coupable du délit d'importation de stupéfiants, et l'a condamné à la peine de neuf ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 10 000 euros, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en ordonnant la délivrance d'un mandat d'arrêt ; "aux motifs que la Cour n'est absolument pas convaincue par le témoignage à décharge de Robert Z... se dégageant, de même que Léonardus X... Y..., de toute implication dans le trafic ; qu'Anthony A..., maillon essentiel de l'acheminement de la drogue, a mis en cause de façon crédible Léonardus X... Y..., comme étant le destinataire de 50 kilogrammes de cocaïne, en évoquant une discussion qui avait eu lieu à Marbella alors que Léonardus X... Y... s'y trouvait, pour fixer les termes de l'accord ; qu'Hamed B... a été trouvé en possession d'une carte de visite d'une banque allemande portant les mêmes mentions manuscrites que celle trouvée au domicile de Léonardus X... Y... ; que Léonardus X... Y... n'apporte aucun élément de nature à convaincre la Cour que ses activités professionnelles étaient officielles et licites dans le domaine immobilier et lui procuraient des revenus conséquents ; que l'intéressé était fiché depuis 1974 comme trafiquant international ; qu'un faux passeport a été découvert à son domicile ; que Léonardus X... Y... a admis connaître Jeff C... et Robert Z..., et a également admis avoir rencontré Anthony A... à Marbella ; que la police néerlandaise a confirmé son implication dans une importation de hachisch ; que les lettres écrites par Léonardus X... Y... à sa compagne pendant son incarcération en Espagne ne peuvent absolument pas s'interpréter dans le sens d'un dédouanement de toute activité illicite ; que, dans le cours de l'information, David D..., alors détenu aux USA, a évoqué de manière précise l'implication de Léonardus X... Y... dans une autre expédition de marijuana, et a décrit le projet de mise en place de l'opération de l'été 1986, avant de revenir sur sa mise en cause ; que ces éléments sont de nature à asseoir la conviction de la Cour que Léonardus X... Y... avait bien, en qualité de commanditaire et de destinataire d'une grande partie des produits stupéfiants découverts en août 1986 à Roissy, formé dans ce but une entente avec Anthony A..., Robert Z..., Hamed B... et Marica E... ; "alors, d'une part, que l'importation de stupéfiants, telle que prévue par l'article 222-36 du Code pénal, suppose le transport matériel de stupéfiants d'un Etat tiers dans l'Etat français ; que la cour d'appel n'a relevé à l'encontre de Léonardus X... Y... aucun fait d'introduction en France de produits stupéfiants, se bornant à énoncer que, selon la déclaration du coprévenu Anthony A..., il aurait été le destinataire en Espagne d'une grande partie des produits stupéfiants importés en France par des tiers et découverts à Roissy en août 1986 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'importation de stupéfiants n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui signifie, notamment, que les juges répressifs doivent respecter le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Léonardus X... Y... essentiellement sur les déclarations à charge du coprévenu Anthony A..., à propos duquel le tribunal a "fait une très large application des dispositions de l'article L. 627-5 du Code de la santé publique", texte qui permettait aux personnes coupables de participation à une entente en vue de commettre l'une des infractions de l'article L. 627, qui avaient permis l'identification d'autres coupables, d'obtenir une remise de peine, et qui avait été abrogé au moment où la cour d'appel a statué, c'est-à-dire en se fondant sur les déclarations d'un coprévenu dénonciateur qui avait intérêt à impliquer d'autres personnes pour obtenir une remise de peine en vertu d'un texte incompatible avec le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, que le législateur a préféré abroger, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que le principe de loyauté dans l'administration des preuves et le droit au procès équitable exigent l'audition contradictoire d'un témoin à charge ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur la déclaration faite par David D..., alors détenu aux USA, lors de son audition recueillie dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, impliquant Léonardus X... Y... dans "le projet de mise en place de l'opération de l'été 1986", témoin dont l'audition contradictoire avait été vainement demandée par Léonardus X... Y... tout au long de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que ni le fait, relevé par la cour d'appel, que Léonardus X... Y... était fiché comme trafiquant international, qu'il avait été, selon la police néerlandaise, impliqué dans une affaire d'importation de hachisch, et qu'il connaissait Anthony A..., Robert Z... et Jeff C..., ni le fait qu'il possédait une carte de visite d'une banque allemande semblable à celle trouvée sur Hamed B..., ni le doute existant, selon la cour d'appel, quant à la réalité des revenus de Léonardus X... Y... résultant d'une activité professionnelle dans le domaine immobilier ni la possession d'un faux passeport, ni enfin les lettres écrites par lui à sa compagne, ne pouvant, selon la cour d'appel, "absolument pas s'interpréter dans le sens d'un dédouanement de toute activité illicite", ne caractérisent l'implication de Léonardus X... Y... dans l'importation des 63 kg de cocaïne saisis le 15 août 1986 à Roissy ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la déclaration de culpabilité retenue contre lui, dès lors que les peines prononcées entrent dans les prévisions tant de l'article L. 627 du Code de la santé publique, visé à la prévention et devenu l'article 450-1 du Code pénal que de l'article 222-36 du même Code ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé implicitement de faire droit à la demande de Léonardus X... Y... tendant à ce qu'il soit tenu compte du dépassement du délai raisonnable, en opérant une diminution conséquente de la peine prononcée voire une dispense de peine, et en ordonnant la mainlevée du mandat d'arrêt ; "aux motifs que Léonardus X... Y..., au cas où la Cour entrerait en voie de condamnation, lui demande de tenir compte du dépassement du délai raisonnable qui ne lui est pas imputable, en opérant une diminution conséquente de la peine prononcée (cf. arrêt p. 13, 7) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce qui signifie que le jugement définitif doit intervenir sans retard excessif ; que, dans ses conclusions subsidiaires sur le fond déposées le 6 novembre 2003, Léonardus X... Y... faisait valoir, ainsi que la cour d'appel le constate expressément (p. 13, 7), que les faits qui lui étaient reprochés, et pour lesquels il avait été arrêté en janvier 1987, dataient d'août 1986, que, 17 ans plus tard, il n'avait toujours pas été jugé définitivement, que le délai raisonnable avait manifestement été dépassé, que ce dépassement le mettait désormais dans l'impossibilité, faute de connaître leur adresse actuelle, de citer deux témoins essentiels, notamment l'un des deux principaux témoins à charge, David D..., et que la sanction de ce dépassement du délai raisonnable ne pouvait être que la diminution conséquente de la peine prononcée, voire la dispense de peine et la mainlevée du mandat d'arrêt ; qu'en refusant néanmoins de constater le dépassement du délai raisonnable et d'ordonner la sanction adéquate demandée par Léonardus X... Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'aucune des dispositions conventionnelles invoquées n'impose au juge de tenir compte de la durée de la procédure lorsqu'il fixe la peine ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372653cd58014677424add
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel