Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424adb
- Date
- 8 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 83 et L. 213 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'administration des Douanes ; "aux motifs que les premiers juges ont rejeté cette exception de nullité en relevant qu'en application de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, les agents de l'Administration qui n'avaient personnellement procédé à aucune constatation matérielle, pouvaient, après avoir exercé le droit de communication qu'ils tiennent des articles L. 82 et L. 83, légitimement relater dans un procès-verbal les constatations effectuées par des agents d'autres services qu'ils ne présentaient pas comme les leurs ; "alors que le droit de communication exercé par les agents des douanes doit être formulé par écrit et doit être versé dans les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que les agents de l'Administration qui n'avaient personnellement procédé à aucune constatation matérielle, pouvaient, après avoir exercé le droit de communication qu'ils tiennent des articles L. 82 et L. 83, légitimement relater dans un procès-verbal les constatations effectuées par des agents d'autres services qu'ils ne présentaient pas comme les leurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de non déclaration des recettes revenant au dépositaire d'appareils de jeux automatiques, de non-paiement de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, d'ouverture d'un établissement de spectacle jeux ou divertissement sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale par cercle ou maison ; "aux motifs que si Serge X... conteste, comme il l'a fait en première instance ses déclarations, affirmant que l'Administration lui avait extorqué des aveux, qu'il avait fait signer aux tenanciers des déclarations sur l'honneur de respecter la destination des jeux conformément à la réglementation en vigueur et qu'il avait fourni les éléments comptables nécessaires à l'Administration, les déclarations des tenanciers, ses aveux lors de son audition par l'Administration et les précisions qu'il a alors données, en concordance avec les déclarations des tenanciers et les comptabilités fournies par les prévenus, le fait qu'il possédait seul la clef permettant l'accès à la comptabilité interne de la machine, ce qui interdisait aux dépositaires de tricher sur la réalité des recettes qu'il encaissait chaque mois et qu'il les réapprovisionnait en lots, faisant ainsi apparaître les distorsions nées de l'utilisation frauduleuse de ces appareils ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le requérant a, dans ses conclusions, invoqué la violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors , d'autre part, que si aux termes de l'article 428 du Code de procédure pénale, l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges, encore faut-il, pour assurer le respect des principes énoncés aux articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que le prévenu puisse rapporter la preuve de la fausseté de ses aveux ; qu'en l'espèce, Serge X... a produit devant la cour d'appel une lettre dans laquelle il a exposé que les propos relatés dans le procès-verbal établi le 31 mars 1995 par le service des douanes avaient été obtenus sous la contrainte ; qu'en refusant de prendre en compte cet élément de nature à démontrer l'absence de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2002, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés, et a prononcé des mesures de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 83 et L. 213 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal dressé par l'administration des Douanes ; "aux motifs que les premiers juges ont rejeté cette exception de nullité en relevant qu'en application de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, les agents de l'Administration qui n'avaient personnellement procédé à aucune constatation matérielle, pouvaient, après avoir exercé le droit de communication qu'ils tiennent des articles L. 82 et L. 83, légitimement relater dans un procès-verbal les constatations effectuées par des agents d'autres services qu'ils ne présentaient pas comme les leurs ; "alors que le droit de communication exercé par les agents des douanes doit être formulé par écrit et doit être versé dans les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que les agents de l'Administration qui n'avaient personnellement procédé à aucune constatation matérielle, pouvaient, après avoir exercé le droit de communication qu'ils tiennent des articles L. 82 et L. 83, légitimement relater dans un procès-verbal les constatations effectuées par des agents d'autres services qu'ils ne présentaient pas comme les leurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication par les agents des douanes au motif qu'il n'a pas été formulé par écrit et qu'il ne figure pas au dossier, a été soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ; Que, n'ayant pas été présenté avant toute défense au fond, il est nouveau au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de non déclaration des recettes revenant au dépositaire d'appareils de jeux automatiques, de non-paiement de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, d'ouverture d'un établissement de spectacle jeux ou divertissement sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale par cercle ou maison ; "aux motifs que si Serge X... conteste, comme il l'a fait en première instance ses déclarations, affirmant que l'Administration lui avait extorqué des aveux, qu'il avait fait signer aux tenanciers des déclarations sur l'honneur de respecter la destination des jeux conformément à la réglementation en vigueur et qu'il avait fourni les éléments comptables nécessaires à l'Administration, les déclarations des tenanciers, ses aveux lors de son audition par l'Administration et les précisions qu'il a alors données, en concordance avec les déclarations des tenanciers et les comptabilités fournies par les prévenus, le fait qu'il possédait seul la clef permettant l'accès à la comptabilité interne de la machine, ce qui interdisait aux dépositaires de tricher sur la réalité des recettes qu'il encaissait chaque mois et qu'il les réapprovisionnait en lots, faisant ainsi apparaître les distorsions nées de l'utilisation frauduleuse de ces appareils ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le requérant a, dans ses conclusions, invoqué la violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors , d'autre part, que si aux termes de l'article 428 du Code de procédure pénale, l'aveu comme tout élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges, encore faut-il, pour assurer le respect des principes énoncés aux articles 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que le prévenu puisse rapporter la preuve de la fausseté de ses aveux ; qu'en l'espèce, Serge X... a produit devant la cour d'appel une lettre dans laquelle il a exposé que les propos relatés dans le procès-verbal établi le 31 mars 1995 par le service des douanes avaient été obtenus sous la contrainte ; qu'en refusant de prendre en compte cet élément de nature à démontrer l'absence de culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les contributions indirectes dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel