Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ad4
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 6 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X... a été poursuivi pour avoir consenti de manière habituelle des prêts et s'être ainsi rendu coupable d'exercice illégal de la profession de banquier ; que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que des contrats de prêt ayant été conclus jusqu'au 20 avril 1990 et des remboursements étant intervenus au cours des années 1991 à 1993 et s'étant poursuivis après l'ouverture de l'information, la prescription n'est pas acquise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la perception des remboursements intervenue à la suite des prêts est l'un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a condamné en répression au paiement d'une d'amende de 60 000 euros ; "aux motifs que si l'acte d'ouverture de crédit est bien un acte instantané, l'activité de prêteur du banquier comporte outre la remise des fonds, les opérations d'encaissement, des remboursements et des procédures d'exécution pour parvenir à obtenir ces fonds ; que l'activité de crédit est ainsi exercée aussi bien à l'établissement principal du prêteur qu'aux lieux où sont domiciliés les billets à ordre et où sont opérés les remboursements ; que s'agissant d'une infraction constituée par une activité habituelle, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte constituant cette activité ; que des contrats de prêt ayant été conclus jusqu'au 20 avril 1990 et des remboursements étant intervenus pour plusieurs prêts jusqu'en 1991, 1992 et 1993, et durant même des années après l'ouverture de l'information, la prescription du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, reprochée à Jean X..., n'a donc pu intervenir (arrêt p. 4 et 5) ; "1 ) alors que l'infraction complexe est celle dont la réalisation nécessite l'accomplissement de plusieurs actes de nature différente ; que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier constitue une infraction d'habitude, ce qui ne lui donne pas pour autant le caractère d'une infraction complexe ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que les faits n'étaient pas prescrits dès lors que le point de départ de la prescription ne correspondait pas à la date du dernier contrat de prêt, mais à celle du dernier acte accompli en exécution des contrats de prêt, à savoir les remboursements effectués ou les actions entreprises en vue de ces remboursements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs que selon l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 (devenu l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier), constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; que la loi n'impose nullement que les fonds ainsi mis à la disposition d'une autre personne proviennent d'un tiers ou du public et qu'ainsi celui qui prête n'ait qu'un rôle d'intermédiaire ; que l'article 10 (article L. 511- 5 du Code monétaire et financier), sous les sanctions prévues à l'article 75 de la même loi (article L. 571-3 du Code monétaire et financier), interdit à toute personne autre qu'une banque ou qu'un établissement de crédit d'effectuer une telle opération à titre habituel ; qu'il importe peu que la loi fiscale considère que les bénéfices retirés de l'opération doivent être déclarés au titre des revenus de capitaux mobiliers et non des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'espèce, il est reproché à Jean X... d'avoir, en effectuant de manière régulière des opérations de crédit, exercé illégalement la profession de banquier depuis le 25 janvier 1985 ; qu'il ressort du dossier d'information que la saisie effectuée par les gendarmes sur commission rogatoire du juge d'instruction a permis la découverte, dans les bureaux de l'intéressé, d'une centaine de fiches bristol correspondant à autant de prêts consentis entre 1980 et le 20 avril 1990, prêts soldés au jour de la saisie mais portant au total sur 30 millions de francs ; qu'il est apparu en outre que 67 prêts étalent encore en cours et que nombre de débiteurs se refusant à respecter leurs engagements, Jean X... avait été contraint d'engager des procédures judiciaires pour obtenir le recouvrement des sommes prêtées ; que la belle-fille de l'intéressé, entendue au cours de la procédure, a indiqué que c'était elle qui avait renseigné la centaine de fiches saisies par les enquêteurs et qu'elle qualifiait elle- même de "fiches prêts clients", soulignant ainsi l'absence de caractère occasionnel de l'activité de prêteur exercée par son beau-père ; que l'importance de son activité a d'ailleurs conduit le prévenu à utiliser des imprimés types copiés sur des formulaires bancaires ; que les opérations de prêt s'effectuaient sous la forme d'un acte d'ouverture de crédit, les remboursements des sommes mises à la disposition des clients étant effectués au moyen d'une chaîne de billets à ordre domiciliés chez les emprunteurs, eux- mêmes domiciliés dans toute la France ; que cette variété d'origine géographique des emprunteurs témoigne de la notoriété du prévenu, tellement connu en effet dans les milieux des industriels forains qu'il y était surnommé "La banque" ; que les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la profession de banquier sont donc réunis en l'espèce comme l'a encore à bon droit jugé le tribunal (arrêt p. 5 et 6) ; "2 ) alors qu'est punissable, pour exercice illégal de la profession de banquier, toute personne, autre qu'un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque ; que le caractère habituel des opérations de banque effectuées n'est établi qu'autant qu'un très grand nombre de prêts ont été accordés, et ce à des personnes distinctes ; qu'en se bornant à constater l'existence "d'une centaine de fiches bristol correspondant à autant de prêts consentis entre 1980 et le 20 avril 1990", et ce pour des emprunteurs "domiciliés dans toute la France", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en se fondant, en outre, sur l'existence "d'une centaine de fiches bristol correspondant à autant de prêts consentis entre 1980 et le 20 avril 1990", tout en constatant qu'il était "reproché à Jean X... d'avoir en effectuant de manière régulière des opérations de crédit, exercé illégalement la profession de banquier depuis le 25 janvier 1985", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'exercice illégal de la profession de banquier n'est constitué qu'autant que le prêteur d'habitude se présente comme un professionnel auprès de plusieurs emprunteurs éventuels ; qu'au demeurant, en ne constatant pas que Jean X... s'était présenté comme un professionnel auprès de plusieurs emprunteurs éventuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "5 ) alors que l'exercice illégal de la profession de banquier n'est enfin constitué qu'autant que le prêteur d'habitude recherche la clientèle ; qu'en ne constatant pas plus que Jean X... s'était livré à des actes de recherche de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2003, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 60 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a condamné en répression au paiement d'une d'amende de 60 000 euros ; "aux motifs que si l'acte d'ouverture de crédit est bien un acte instantané, l'activité de prêteur du banquier comporte outre la remise des fonds, les opérations d'encaissement, des remboursements et des procédures d'exécution pour parvenir à obtenir ces fonds ; que l'activité de crédit est ainsi exercée aussi bien à l'établissement principal du prêteur qu'aux lieux où sont domiciliés les billets à ordre et où sont opérés les remboursements ; que s'agissant d'une infraction constituée par une activité habituelle, la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier acte constituant cette activité ; que des contrats de prêt ayant été conclus jusqu'au 20 avril 1990 et des remboursements étant intervenus pour plusieurs prêts jusqu'en 1991, 1992 et 1993, et durant même des années après l'ouverture de l'information, la prescription du délit d'exercice illégal de la profession de banquier, reprochée à Jean X..., n'a donc pu intervenir (arrêt p. 4 et 5) ; "1 ) alors que l'infraction complexe est celle dont la réalisation nécessite l'accomplissement de plusieurs actes de nature différente ; que le délit d'exercice illégal de la profession de banquier constitue une infraction d'habitude, ce qui ne lui donne pas pour autant le caractère d'une infraction complexe ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que les faits n'étaient pas prescrits dès lors que le point de départ de la prescription ne correspondait pas à la date du dernier contrat de prêt, mais à celle du dernier acte accompli en exécution des contrats de prêt, à savoir les remboursements effectués ou les actions entreprises en vue de ces remboursements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "et aux motifs que selon l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 (devenu l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier), constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; que la loi n'impose nullement que les fonds ainsi mis à la disposition d'une autre personne proviennent d'un tiers ou du public et qu'ainsi celui qui prête n'ait qu'un rôle d'intermédiaire ; que l'article 10 (article L. 511- 5 du Code monétaire et financier), sous les sanctions prévues à l'article 75 de la même loi (article L. 571-3 du Code monétaire et financier), interdit à toute personne autre qu'une banque ou qu'un établissement de crédit d'effectuer une telle opération à titre habituel ; qu'il importe peu que la loi fiscale considère que les bénéfices retirés de l'opération doivent être déclarés au titre des revenus de capitaux mobiliers et non des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en l'espèce, il est reproché à Jean X... d'avoir, en effectuant de manière régulière des opérations de crédit, exercé illégalement la profession de banquier depuis le 25 janvier 1985 ; qu'il ressort du dossier d'information que la saisie effectuée par les gendarmes sur commission rogatoire du juge d'instruction a permis la découverte, dans les bureaux de l'intéressé, d'une centaine de fiches bristol correspondant à autant de prêts consentis entre 1980 et le 20 avril 1990, prêts soldés au jour de la saisie mais portant au total sur 30 millions de francs ; qu'il est apparu en outre que 67 prêts étalent encore en cours et que nombre de débiteurs se refusant à respecter leurs engagements, Jean X... avait été contraint d'engager des procédures judiciaires pour obtenir le recouvrement des sommes prêtées ; que la belle-fille de l'intéressé, entendue au cours de la procédure, a indiqué que c'était elle qui avait renseigné la centaine de fiches saisies par les enquêteurs et qu'elle qualifiait elle- même de "fiches prêts clients", soulignant ainsi l'absence de caractère occasionnel de l'activité de prêteur exercée par son beau-père ; que l'importance de son activité a d'ailleurs conduit le prévenu à utiliser des imprimés types copiés sur des formulaires bancaires ; que les opérations de prêt s'effectuaient sous la forme d'un acte d'ouverture de crédit, les remboursements des sommes mises à la disposition des clients étant effectués au moyen d'une chaîne de billets à ordre domiciliés chez les emprunteurs, eux- mêmes domiciliés dans toute la France ; que cette variété d'origine géographique des emprunteurs témoigne de la notoriété du prévenu, tellement connu en effet dans les milieux des industriels forains qu'il y était surnommé "La banque" ; que les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la profession de banquier sont donc réunis en l'espèce comme l'a encore à bon droit jugé le tribunal (arrêt p. 5 et 6) ; "2 ) alors qu'est punissable, pour exercice illégal de la profession de banquier, toute personne, autre qu'un établissement de crédit, qui effectue à titre habituel des opérations de banque ; que le caractère habituel des opérations de banque effectuées n'est établi qu'autant qu'un très grand nombre de prêts ont été accordés, et ce à des personnes distinctes ; qu'en se bornant à constater l'existence "d'une centaine de fiches bristol correspondant à autant de prêts consentis entre 1980 et le 20 avril 1990", et ce pour des emprunteurs "domiciliés dans toute la France", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en se fondant, en outre, sur l'existence "d'une centaine de fiches bristol correspondant à autant de prêts consentis entre 1980 et le 20 avril 1990", tout en constatant qu'il était "reproché à Jean X... d'avoir en effectuant de manière régulière des opérations de crédit, exercé illégalement la profession de banquier depuis le 25 janvier 1985", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que l'exercice illégal de la profession de banquier n'est constitué qu'autant que le prêteur d'habitude se présente comme un professionnel auprès de plusieurs emprunteurs éventuels ; qu'au demeurant, en ne constatant pas que Jean X... s'était présenté comme un professionnel auprès de plusieurs emprunteurs éventuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "5 ) alors que l'exercice illégal de la profession de banquier n'est enfin constitué qu'autant que le prêteur d'habitude recherche la clientèle ; qu'en ne constatant pas plus que Jean X... s'était livré à des actes de recherche de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X... a été poursuivi pour avoir consenti de manière habituelle des prêts et s'être ainsi rendu coupable d'exercice illégal de la profession de banquier ; que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, les juges du second degré énoncent que des contrats de prêt ayant été conclus jusqu'au 20 avril 1990 et des remboursements étant intervenus au cours des années 1991 à 1993 et s'étant poursuivis après l'ouverture de l'information, la prescription n'est pas acquise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la perception des remboursements intervenue à la suite des prêts est l'un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen et dès lors, d'une part, qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que les opérations de crédit ont été effectuées à titre habituel, d'autre part, que l'intéressé n'a été déclaré coupable que des infractions commises après le 25 janvier 1985, et, enfin, qu'il est sans conséquence qu'il n'ait pas démarché la clientèle et ne se soit pas présenté comme un professionnel, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'exercice illégal de la profession de banquier dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel