Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ad2
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 762 245 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Luc-Olivier X..., poursuivi pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, a régulièrement soulevé l'exception de nullité de la procédure prise de la violation des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, exposant qu'il n'avait pas reçu la lettre l'avisant de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser toutes informations jugées utiles ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la lettre recommandée exigée par l'article R. 228-2 précité a été adressée au seul domicile du contribuable connu de cette Commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 288 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ; "aux motifs que Luc-Olivier X... soutient que le courrier a pu lui être adressé au ... à la Madeleine, alors qu'il s'est installé au ... à Lille, adresse que l'Administration ne pouvait ignorer pour figurer déjà sur ses avis d'imposition des années 2000 et 2001 ; que toutefois il ressort de l'avis rendu par la CIF le 29.03.01 que le prévenu a été avisé de sa saisine par courrier recommandé du 12.02.01 qui n'a pas été retiré ; que cette commission, indépendante de l'administration fiscale ; s'est donc bien assurée du respect de la procédure par l'envoi en recommandé d'un avis destiné à recueillir les informations du contribuable, et dont le retour ne faisait pas apparaître un changement d'adresse ; que dans le cas contraire, il appartenait au prévenu de faire suivre son courrier, de sorte qu'il ne peut tirer argument de sa propre négligence pour prétendre que ses droits à la défense ont été violés ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'avis du 29 mars 2001 rendu par la CIF, que Luc-Olivier X... a été avisé de la saisine de la commission par un courrier recommandé du 12 février 2001, courrier qui n'a pas été retiré ; que Luc-Olivier X... soutient que ce courrier a pu être adressé au ... à la Madeleine, domicile qu'il aurait quitté pour s'installer au ... à Lille ; qu'il résulte de ces éléments que la commission des infractions fiscales a bien avisé Luc-Olivier X... de sa saisine à son adresse personnelle ; que les dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ne font pas d'autres obligations à ladite commission : qu'il ne peut lui être reproché le fait que Luc-Olivier X... n'a pas retiré son courrier recommandé ; qu'il est à noter que dans ses propres conclusions, et avant modification manuscrite, Luc-Olivier X... indiquait être domicilié au ... à la Madeleine ; qu'il est enfin à relever que suite à la citation faite pour la présente procédure au ... à Lille un courrier recommandé a été adressé à Luc-Olivier X... par l'huissier de justice, courrier qui est resté non réclamé ; "alors, que d'une part, la commission des infractions fiscales n'a d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue de l'administration ; qu'en déclarant la procédure suivie devant la commission régulière sans constater à quelle adresse la lettre d information a été expédiée, et si cette adresse était la dernière connue de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; "alors, que d'autre part, il résulte des pièces communiquées par Luc-Olivier X... que l'administration fiscale lui a notifié au ... à Lille les 6 avril et 17 juillet 2000, soit quelques mois avant la lettre d'information du 12 février 2001, deux avis à tiers détenteur ; qu'ainsi la lettre du 12 février 2001 de la commission des infractions fiscales, qui, selon l'administration fiscale aurait été expédiée au ... à la Madeleine, où se trouvait le précédent domicile de Luc-Olivier X..., n'a pas été envoyée à la dernière adresse connue de l'Administration ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière, aux motifs inopérants que Luc-Olivier X... n'aurait pas pris ses dispositions pour faire suivre son courrier en cas de changement d'adresse, ou que le retour de la lettre ne ferait pas mention d'un changement d'adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc-Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 7 622,45 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 288 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ; "aux motifs que Luc-Olivier X... soutient que le courrier a pu lui être adressé au ... à la Madeleine, alors qu'il s'est installé au ... à Lille, adresse que l'Administration ne pouvait ignorer pour figurer déjà sur ses avis d'imposition des années 2000 et 2001 ; que toutefois il ressort de l'avis rendu par la CIF le 29.03.01 que le prévenu a été avisé de sa saisine par courrier recommandé du 12.02.01 qui n'a pas été retiré ; que cette commission, indépendante de l'administration fiscale ; s'est donc bien assurée du respect de la procédure par l'envoi en recommandé d'un avis destiné à recueillir les informations du contribuable, et dont le retour ne faisait pas apparaître un changement d'adresse ; que dans le cas contraire, il appartenait au prévenu de faire suivre son courrier, de sorte qu'il ne peut tirer argument de sa propre négligence pour prétendre que ses droits à la défense ont été violés ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'avis du 29 mars 2001 rendu par la CIF, que Luc-Olivier X... a été avisé de la saisine de la commission par un courrier recommandé du 12 février 2001, courrier qui n'a pas été retiré ; que Luc-Olivier X... soutient que ce courrier a pu être adressé au ... à la Madeleine, domicile qu'il aurait quitté pour s'installer au ... à Lille ; qu'il résulte de ces éléments que la commission des infractions fiscales a bien avisé Luc-Olivier X... de sa saisine à son adresse personnelle ; que les dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ne font pas d'autres obligations à ladite commission : qu'il ne peut lui être reproché le fait que Luc-Olivier X... n'a pas retiré son courrier recommandé ; qu'il est à noter que dans ses propres conclusions, et avant modification manuscrite, Luc-Olivier X... indiquait être domicilié au ... à la Madeleine ; qu'il est enfin à relever que suite à la citation faite pour la présente procédure au ... à Lille un courrier recommandé a été adressé à Luc-Olivier X... par l'huissier de justice, courrier qui est resté non réclamé ; "alors, que d'une part, la commission des infractions fiscales n'a d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue de l'administration ; qu'en déclarant la procédure suivie devant la commission régulière sans constater à quelle adresse la lettre d information a été expédiée, et si cette adresse était la dernière connue de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; "alors, que d'autre part, il résulte des pièces communiquées par Luc-Olivier X... que l'administration fiscale lui a notifié au ... à Lille les 6 avril et 17 juillet 2000, soit quelques mois avant la lettre d'information du 12 février 2001, deux avis à tiers détenteur ; qu'ainsi la lettre du 12 février 2001 de la commission des infractions fiscales, qui, selon l'administration fiscale aurait été expédiée au ... à la Madeleine, où se trouvait le précédent domicile de Luc-Olivier X..., n'a pas été envoyée à la dernière adresse connue de l'Administration ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière, aux motifs inopérants que Luc-Olivier X... n'aurait pas pris ses dispositions pour faire suivre son courrier en cas de changement d'adresse, ou que le retour de la lettre ne ferait pas mention d'un changement d'adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Luc-Olivier X..., poursuivi pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, a régulièrement soulevé l'exception de nullité de la procédure prise de la violation des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, exposant qu'il n'avait pas reçu la lettre l'avisant de la saisine de la Commission des infractions fiscales et de la faculté de lui adresser toutes informations jugées utiles ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que la lettre recommandée exigée par l'article R. 228-2 précité a été adressée au seul domicile du contribuable connu de cette Commission, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel