Cour de Cassation · cr — 5 août 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424ac3
- Date
- 5 août 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bompeli X..., mis en examen, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 mai 2004 ; que, le lendemain, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt avec demande d'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; que par ordonnance, en date du 11 mai 2004, le président, estimant ne pas devoir infirmer l'ordonnance entreprise a, conformément au quatrième alinéa du texte précité, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater l'illégalité de la détention en raison d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'un tel moyen aurait dû être déclaré irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187-1, 201, 802, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention de Bompeli X... ; "aux motifs que Bompeli X... ne saurait se constituer un grief de l'absence de convocation ou d'avis donné à son avocat, alors qu'aucun texte ne prévoit l'accomplissement d'une telle formalité lorsque le mis en examen use du droit que lui confère l'article 187-1 du Code de procédure pénale, de solliciter un examen immédiat de son recours en cas de placement en détention ; qu'il appartenait par ailleurs, au mis en examen, placé en détention provisoire en présence de l'avocat qu'il avait choisi, d'organiser sa défense avec l'assistance de cet avocat et d'aviser celui-ci de ses intentions, afin que ce conseil soit en mesure d'apprécier l'opportunité de présenter des observations écrites et orales ; qu'il n'apparaît pas en conséquence qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ni contrevenu aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, viole les articles 187-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du président de la chambre de l'instruction qui statue en matière de "référé-liberté" sans que le conseil du demandeur ne soit averti et ainsi sans qu'il puisse présenter des observations écrites ou provoquer une audience en cabinet au cours de laquelle il est le seul à pouvoir présenter des observations orales ; que la chambre de l'instruction qui, nonobstant la violation de cette prescription substantielle, a refusé de constater l'illégalité de la détention et de remettre en liberté d'office le mis en examen, a elle-même violé les articles des principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bompeli, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées, détention frauduleuse de documents administratifs falsifiés, séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187-1, 201, 802, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention de Bompeli X... ; "aux motifs que Bompeli X... ne saurait se constituer un grief de l'absence de convocation ou d'avis donné à son avocat, alors qu'aucun texte ne prévoit l'accomplissement d'une telle formalité lorsque le mis en examen use du droit que lui confère l'article 187-1 du Code de procédure pénale, de solliciter un examen immédiat de son recours en cas de placement en détention ; qu'il appartenait par ailleurs, au mis en examen, placé en détention provisoire en présence de l'avocat qu'il avait choisi, d'organiser sa défense avec l'assistance de cet avocat et d'aviser celui-ci de ses intentions, afin que ce conseil soit en mesure d'apprécier l'opportunité de présenter des observations écrites et orales ; qu'il n'apparaît pas en conséquence qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense ni contrevenu aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, viole les articles 187-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du président de la chambre de l'instruction qui statue en matière de "référé-liberté" sans que le conseil du demandeur ne soit averti et ainsi sans qu'il puisse présenter des observations écrites ou provoquer une audience en cabinet au cours de laquelle il est le seul à pouvoir présenter des observations orales ; que la chambre de l'instruction qui, nonobstant la violation de cette prescription substantielle, a refusé de constater l'illégalité de la détention et de remettre en liberté d'office le mis en examen, a elle-même violé les articles des principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bompeli X..., mis en examen, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 7 mai 2004 ; que, le lendemain, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt avec demande d'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; que par ordonnance, en date du 11 mai 2004, le président, estimant ne pas devoir infirmer l'ordonnance entreprise a, conformément au quatrième alinéa du texte précité, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater l'illégalité de la détention en raison d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'un tel moyen aurait dû être déclaré irrecevable ; Qu'en effet, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code précité étant, aux termes du deuxième alinéa de ce texte, insusceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction statuant, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 août 2004
Référence
61372652cd58014677424ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel