Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a98
- Date
- 3 mars 2004
- Condamnation
- 15 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59, 227-5 du Code pénal, 569 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; "aux motifs que, malgré les mesures de médiation et d'A.EM.O. ordonnées par le juge des enfants, Yves Y... n'a pu exercer ses droits de visite et d'hébergement en raison, d'une part, de la complexité des relations parentales, d'autre part, des convictions et résistances de Chantal X... ; qu'ainsi, les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies ; que l'arrêt de la 24ème chambre de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2003 a, pour les motifs susénoncés, donné satisfaction à Chantal X... quant aux modalités d'exercice des droits de visite du père, non en raison d'une défaillance de ce dernier, mais afin que Anouk puisse renouer progressivement des relations avec son père ; qu'en conséquence, il convient de prononcer une peine de nature à conforter la prévenue dans sa volonté de voir des relations s'instaurer entre Anouk et son père dans un cadre sécurisant et prévenir ainsi le renouvellement de l'infraction, qu'elle sera condamnée à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation prévue au dispositif ; "alors 1 ) qu'en condamnant Chantal X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation de réparer le dommage, lequel avait été évalué, par une précédente décision devenue définitive, à 1 franc symbolique (soit 0,15 euros), par la considération que le versement de cette somme symbolique était de nature à conforter ladite prévenue dans sa volonté de voir des relations s'instaurer entre sa fille et le père de cette dernière, la cour d'appel a déduit des motifs inintelligibles ; "alors 2 ) que la violation de la mise à l'épreuve ne peut entraîner l'emprisonnement tant que l'arrêt de condamnation n'est pas définitif ; qu'en ordonnant néanmoins l'exécution provisoire de la condamnation avec mise à l'épreuve prononcée à l'encontre de Chantal X..., la cour d'appel a violé l'article 569 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 mai 2003, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné l'exécution provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59, 227-5 du Code pénal, 569 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chantal X... à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; "aux motifs que, malgré les mesures de médiation et d'A.EM.O. ordonnées par le juge des enfants, Yves Y... n'a pu exercer ses droits de visite et d'hébergement en raison, d'une part, de la complexité des relations parentales, d'autre part, des convictions et résistances de Chantal X... ; qu'ainsi, les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies ; que l'arrêt de la 24ème chambre de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2003 a, pour les motifs susénoncés, donné satisfaction à Chantal X... quant aux modalités d'exercice des droits de visite du père, non en raison d'une défaillance de ce dernier, mais afin que Anouk puisse renouer progressivement des relations avec son père ; qu'en conséquence, il convient de prononcer une peine de nature à conforter la prévenue dans sa volonté de voir des relations s'instaurer entre Anouk et son père dans un cadre sécurisant et prévenir ainsi le renouvellement de l'infraction, qu'elle sera condamnée à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation prévue au dispositif ; "alors 1 ) qu'en condamnant Chantal X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et obligation de réparer le dommage, lequel avait été évalué, par une précédente décision devenue définitive, à 1 franc symbolique (soit 0,15 euros), par la considération que le versement de cette somme symbolique était de nature à conforter ladite prévenue dans sa volonté de voir des relations s'instaurer entre sa fille et le père de cette dernière, la cour d'appel a déduit des motifs inintelligibles ; "alors 2 ) que la violation de la mise à l'épreuve ne peut entraîner l'emprisonnement tant que l'arrêt de condamnation n'est pas définitif ; qu'en ordonnant néanmoins l'exécution provisoire de la condamnation avec mise à l'épreuve prononcée à l'encontre de Chantal X..., la cour d'appel a violé l'article 569 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'après avoir, par arrêt du 17 mai 2002, déclaré Chantal X... coupable de non-représentation d'enfant et condamné l'intéressée à payer 1 franc de dommages-intérêts à la partie civile, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, prononcé à son encontre une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve comportant l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, cette dernière condamnation ayant été déclarée exécutoire par provision ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 132-41 et 132-45,5, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel