Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a94
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Josiane Y... épouse Z... et Gisèle A... (procès-verbal des débats, page 7), Reine B... épouse C..., Pascal D... épouse E..., Marie-Claude C... (procès-verbal des débats, pages 7 et 8), et Michel F... (procès-verbal des débats, page 8) ont déposé séparément et oralement ; "alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222- 27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Alain G..., Jean-Michel H... (procès-verbal des débats, page 6), Josiane Y... épouse Z... et Gisèle A... (procès-verbal des débats, page 7), Reine B... épouse C..., Pascale D... épouse E..., Marie-Claude C... (procès- verbal des débats, pages 7 et 8), ont déposé séparément et oralement en prêtant le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale doit être préalable à la déposition du témoin ; que, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats qui, se bornant à énoncer que les témoins précités ont déposé "en prêtant le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale" ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le serment est antérieur à la déposition de chacun des témoins" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222- 27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 331, 380-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Fabian X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, a condamné l'accusé à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors que la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que la cour d'assises, statuant en premier ressort, a condamné Fabian X... à la peine de 13 ans de réclusion criminelle aux termes d'un arrêt du 3 octobre 2002 ; que s'il résulte de la fiche pénale de l'accusé, figurant au dossier de la procédure, que le demandeur a interjeté appel de cette décision le 10 octobre de la même année, en revanche aucun acte d'appel du ministère public ne figure au dossier officiel reçu au greffe criminel de la Cour de Cassation ; que dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, prononçant à l'encontre de l'accusé une peine de 15 années de réclusion criminelle, aggrave le sort de l'appelant, sais mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les dispositions de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ont été respectées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabian, contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 17 juin 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, et 10 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Josiane Y... épouse Z... et Gisèle A... (procès-verbal des débats, page 7), Reine B... épouse C..., Pascal D... épouse E..., Marie-Claude C... (procès-verbal des débats, pages 7 et 8), et Michel F... (procès-verbal des débats, page 8) ont déposé séparément et oralement ; "alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et dont elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222- 27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Alain G..., Jean-Michel H... (procès-verbal des débats, page 6), Josiane Y... épouse Z... et Gisèle A... (procès-verbal des débats, page 7), Reine B... épouse C..., Pascale D... épouse E..., Marie-Claude C... (procès- verbal des débats, pages 7 et 8), ont déposé séparément et oralement en prêtant le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors que le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale doit être préalable à la déposition du témoin ; que, dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats qui, se bornant à énoncer que les témoins précités ont déposé "en prêtant le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale" ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le serment est antérieur à la déposition de chacun des témoins" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à défaut de constatations contraires dont il n'a pas été demandé acte, il résulte du procès-verbal des débats que les témoins ont été entendus, après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, sans avoir été interrompus ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222- 27, 222-29, 222-30, 131-1, 132-18, 132-23 et 132-24 du Code pénal, 331, 380-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Fabian X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant, a condamné l'accusé à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors que la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant que la cour d'assises, statuant en premier ressort, a condamné Fabian X... à la peine de 13 ans de réclusion criminelle aux termes d'un arrêt du 3 octobre 2002 ; que s'il résulte de la fiche pénale de l'accusé, figurant au dossier de la procédure, que le demandeur a interjeté appel de cette décision le 10 octobre de la même année, en revanche aucun acte d'appel du ministère public ne figure au dossier officiel reçu au greffe criminel de la Cour de Cassation ; que dès lors, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée qui, prononçant à l'encontre de l'accusé une peine de 15 années de réclusion criminelle, aggrave le sort de l'appelant, sais mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les dispositions de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ont été respectées" ; Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement soumises au contrôle de la Cour de Cassation que le ministère public avait interjeté appel incident de la décision de première instance ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel