Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a88
- Date
- 3 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-10 du Code du travail, 121-3, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Philippe Y... et contre l'Entreprise Reinier du chef d'homicide involontaire sur la personne de Hadj X... par défaut de mesures de secours à bref délai en cas d'accident d'un travailleur isolé ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information que bien que travaillant seul pour effectuer l'approvisionnement de la rame 6965, puis rejoindre le chantier de la gare Raynal, Hadj X... ne peut être considéré comme un travailleur isolé au moment de l'accident dans la mesure où l'activité de la SNCF, si elle était réduite, n'était pas interrompue et où à aucun moment il n'avait à se trouver en un lieu pouvant être qualifié d'isolé, le cheminement reliant le bout du quai numéro 1 à la gare Raynal étant utilisé de façon habituelle par les agents SNCF ; que, de plus, à supposer admis qu'il puisse être considéré comme un travailleur isolé au cours du trajet entre le quai numéro 1 et la gare Raynal, l'absence de disposition prise par l'employeur pour permettre aux salariés d'être secourus à bref délai en cas d'accident, n'a pas en l'espèce de lien de causalité certain avec l'accident compte tenu des circonstances particulières de celui-ci alors qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il aurait pu être secouru efficacement si, par exemple, il avait été porteur d'un système d'alarme " (arrêt p. 6 2) ; "alors que méconnaît les dispositions de l'article R. 237-10 du Code du travail, le chef d'entreprise qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Hadj X..., dont le corps sans vie avait été retrouvé plus d'une heure après son décès, travaillait seul lors de l'accident à la suite duquel il avait trouvé la mort, et qu'il n'avait nullement été secouru ; qu'en retenant le contraire, aux motifs d'une part inopérants qu'il ne pouvait être considéré comme un travailleur isolé, et d'autre part hypothétiques qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il aurait pu être secouru efficacement si par exemple il avait été porteur d'un système d'alarme, et en déduisant qu'il n'existait pas de charges contre Philippe Y... et la Société Reinier d'avoir involontairement causé sa mort par méconnaissance des dispositions susvisées de l'article R. 237-10 du Code du travail, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cherifa, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre la Société REINIER, du chef d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-10 du Code du travail, 121-3, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Philippe Y... et contre l'Entreprise Reinier du chef d'homicide involontaire sur la personne de Hadj X... par défaut de mesures de secours à bref délai en cas d'accident d'un travailleur isolé ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information que bien que travaillant seul pour effectuer l'approvisionnement de la rame 6965, puis rejoindre le chantier de la gare Raynal, Hadj X... ne peut être considéré comme un travailleur isolé au moment de l'accident dans la mesure où l'activité de la SNCF, si elle était réduite, n'était pas interrompue et où à aucun moment il n'avait à se trouver en un lieu pouvant être qualifié d'isolé, le cheminement reliant le bout du quai numéro 1 à la gare Raynal étant utilisé de façon habituelle par les agents SNCF ; que, de plus, à supposer admis qu'il puisse être considéré comme un travailleur isolé au cours du trajet entre le quai numéro 1 et la gare Raynal, l'absence de disposition prise par l'employeur pour permettre aux salariés d'être secourus à bref délai en cas d'accident, n'a pas en l'espèce de lien de causalité certain avec l'accident compte tenu des circonstances particulières de celui-ci alors qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il aurait pu être secouru efficacement si, par exemple, il avait été porteur d'un système d'alarme " (arrêt p. 6 2) ; "alors que méconnaît les dispositions de l'article R. 237-10 du Code du travail, le chef d'entreprise qui ne prend pas les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Hadj X..., dont le corps sans vie avait été retrouvé plus d'une heure après son décès, travaillait seul lors de l'accident à la suite duquel il avait trouvé la mort, et qu'il n'avait nullement été secouru ; qu'en retenant le contraire, aux motifs d'une part inopérants qu'il ne pouvait être considéré comme un travailleur isolé, et d'autre part hypothétiques qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il aurait pu être secouru efficacement si par exemple il avait été porteur d'un système d'alarme, et en déduisant qu'il n'existait pas de charges contre Philippe Y... et la Société Reinier d'avoir involontairement causé sa mort par méconnaissance des dispositions susvisées de l'article R. 237-10 du Code du travail, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel