Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a84
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace de mort réitérée ; "aux motifs que le 24 novembre 2001, Colette Y..., en instance de divorce s'est présentée à la gendarmerie de Venelles pour déposer plainte contre son mari, Auguste X..., en exposant que le 20 novembre 2001, il l'avait menacée elle et ses enfants de mort en lui disant : "je t'avertis, je te tue, je tue les enfants et ensuite je me suicide" ; que la scène s'était passée en présence de ses enfants et que son mari était ensuite allé chez ses voisins en renouvelant ses menaces ; qu'elle ajoutait qu'il était tellement imprévisible que tout était possible avec lui et qu'elle le sentait capable de passer à l'acte ; qu'il avait déjà prononcé des menaces de mort au mois de juillet précédent ; que, sur question des gendarmes, elle indiquait que son mari possédait une arme qu'elle ne pouvait pas plus autrement décrire ; qu'elle se présentait à nouveau le 26 novembre 2001 à la gendarmerie, indiquant que son mari avait renouvelé ses menaces en lui disant : "salope, le mec gentil, ça n'existe plus, tu vas apprendre à me connaître, ça va changer, je vais te flinguer salope" ; que les gendarmes notaient que la plaignante, qui leur est apparue comme une femme sensée avait visiblement peur de son mari ; que le prévenu a nié les faits ; que, si les enfants mineurs, Romain, né en 1995, Emilie, née en 1984, tout en faisant état de l'autoritarisme de leur père, ont déclaré qu'ils n'ont pas été témoins des menaces que leur avait rapportées leur mère, les époux Z..., voisins du couple, que le prévenu à lui-même fait citer à l'audience, ont confirmé que le 20 novembre 2001, Auguste X... avait devant eux menacé de tuer sa femme et ses enfants ; que ces témoins qui dans un premier temps avaient souhaité rester dans l'anonymat, ont par la suite tenu à déposer dans le souci d'éviter un drame ; que les menaces réitérées de mort sont établies par les déclarations de la plaignante corroborées par celles des témoins ; "alors qu'en matière correctionnelle, il incombe au ministère public, partie poursuivante, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu de démontrer son innocence ; que, dès lors, en l'espèce, s'agissant de poursuite de menace de mort réitérée, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable de cette infraction que s'il était établi qu'il avait intentionnellement accompli les actes incriminés ; qu'en entrant en voie de condamnation sans établir tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a, tout à la fois, renversé la charge de la preuve et méconnu les conditions d'application de l'article 222-17, alinéa 2, du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention sans autorisation de munitions de la quatrième catégorie ; "au seul motif qu'il était découvert dans le camping occupé par le prévenu un pistolet tirant des projectiles en caoutchouc et un chargeur et des cartouches 22 long rifle ; "alors que le délit incriminé doit être accompli intentionnellement ; que le prévenu doit avoir agi avec une intention délictueuse en conservant chez lui des munitions de la 4ème catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement établi l'élément intentionnel du délit incriminé, privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 mars 2003, qui, pour menace de mort réitérée et détention sans autorisation d'arme ou de munitions de 4ème catégorie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ordonné la restitution de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de menace de mort réitérée ; "aux motifs que le 24 novembre 2001, Colette Y..., en instance de divorce s'est présentée à la gendarmerie de Venelles pour déposer plainte contre son mari, Auguste X..., en exposant que le 20 novembre 2001, il l'avait menacée elle et ses enfants de mort en lui disant : "je t'avertis, je te tue, je tue les enfants et ensuite je me suicide" ; que la scène s'était passée en présence de ses enfants et que son mari était ensuite allé chez ses voisins en renouvelant ses menaces ; qu'elle ajoutait qu'il était tellement imprévisible que tout était possible avec lui et qu'elle le sentait capable de passer à l'acte ; qu'il avait déjà prononcé des menaces de mort au mois de juillet précédent ; que, sur question des gendarmes, elle indiquait que son mari possédait une arme qu'elle ne pouvait pas plus autrement décrire ; qu'elle se présentait à nouveau le 26 novembre 2001 à la gendarmerie, indiquant que son mari avait renouvelé ses menaces en lui disant : "salope, le mec gentil, ça n'existe plus, tu vas apprendre à me connaître, ça va changer, je vais te flinguer salope" ; que les gendarmes notaient que la plaignante, qui leur est apparue comme une femme sensée avait visiblement peur de son mari ; que le prévenu a nié les faits ; que, si les enfants mineurs, Romain, né en 1995, Emilie, née en 1984, tout en faisant état de l'autoritarisme de leur père, ont déclaré qu'ils n'ont pas été témoins des menaces que leur avait rapportées leur mère, les époux Z..., voisins du couple, que le prévenu à lui-même fait citer à l'audience, ont confirmé que le 20 novembre 2001, Auguste X... avait devant eux menacé de tuer sa femme et ses enfants ; que ces témoins qui dans un premier temps avaient souhaité rester dans l'anonymat, ont par la suite tenu à déposer dans le souci d'éviter un drame ; que les menaces réitérées de mort sont établies par les déclarations de la plaignante corroborées par celles des témoins ; "alors qu'en matière correctionnelle, il incombe au ministère public, partie poursuivante, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu de démontrer son innocence ; que, dès lors, en l'espèce, s'agissant de poursuite de menace de mort réitérée, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable de cette infraction que s'il était établi qu'il avait intentionnellement accompli les actes incriminés ; qu'en entrant en voie de condamnation sans établir tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a, tout à la fois, renversé la charge de la preuve et méconnu les conditions d'application de l'article 222-17, alinéa 2, du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 16, 17 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention sans autorisation de munitions de la quatrième catégorie ; "au seul motif qu'il était découvert dans le camping occupé par le prévenu un pistolet tirant des projectiles en caoutchouc et un chargeur et des cartouches 22 long rifle ; "alors que le délit incriminé doit être accompli intentionnellement ; que le prévenu doit avoir agi avec une intention délictueuse en conservant chez lui des munitions de la 4ème catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement établi l'élément intentionnel du délit incriminé, privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel