Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a64
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 130 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6.3 a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution et 111-3 du Code pénal, L. 480-4 alinéa 1, L480-5, L480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir à Kerbors, depuis le 26 juin 1998, réalisé des travaux d'extension d'un bâtiment existant en ne respectant pas le permis de construire délivré sous la forme d'un arrêté en date du 11 avril 1997, modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998 en contrevenant à l'article ND.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes par la création d'une S.H.O.N. totale de 60 m , et l'a condamné à une amende de 1 300 euros, ordonné la mise en conformité de la construction à l'arrêté du 11 avril 1997 modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998, dans un délai de 6 mois à compter dudit arrêt devenu définitif, sous astreinte, ordonné la publication dudit arrêt dans deux journaux locaux, et prononcé la contrainte par corps ; "alors que, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire ; que, par son manque de clarté et son imprécision, l'article ND1.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R421-29 et A 421-6-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire de Kerbors du 11 juin 1997 fixant les superficies autorisées de surfaces hors oeuvre brute et nette à respectivement 37 et 35 m , l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir à Kerbors, depuis le 26 juin 1998, réalisé des travaux d'extension d'un bâtiment existant en ne respectant pas le permis de construire délivré sous la forme d'un arrêté en date du 11 avril 1997, modifié le 26 juin 1998 en contrevenant à l'article ND.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes par la création d'une S.H.O.N. totale de 60 m , et l'a condamné à une amende de 1 300 euros, ordonné la mise en conformité de la construction à l'arrêté du 11 avril 1997 modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998, dans un délai de 6 mois à compter dudit arrêt devenu définitif, sous astreinte, ordonné la publication dudit arrêt dans deux journaux locaux, et prononcé la contrainte par corps ; "aux motifs que, c'est au vu d'une demande de permis de construire portant sur une S.H.O.N. de 40 m , modifiée par l'instructeur (S.H.O.B. = 37 m , S.H.O.N. = 35 m ) que l'arrêté du 11 avril 1997 autorisant l'extension avec la précision suivante : "les travaux devront être réalisés conformément aux plans", a été pris par le Me de Kerbors notamment au vu "des plans modifiés déposés le 10 mars 1997" ; qu'ainsi il ne peut pas être fondé sur une S.H.O.N de 46 m et que la mention erronée qui y figure sur l'en-tête et non dans l'article unique de l'arrêté même ne peut constituer une référence réglementaire et n'a aucune valeur juridique ; que, dès lors, le maire de Kerbors était bien fondé à prendre un arrêté complémentaire qui ne peut être qualifié de retrait puisque les S.H.O.B. et S.H.O.N. ne figuraient pas dans l'arrêté initial ; que l'arrêté en date du 26 juin 1997, fixant les surfaces respectives des S.H.O.B. et S.H.O.N. à 37 m et 35 m dans son article 1er, sous réserve de l'observation de la condition particulière précédemment édictée" et pris au vu des "plans modifiés déposés le 10 mars 1997 réduisant les surfaces initialement prévues" n'est pas entaché d'illégalité sur ce point ; que de surcroît la motivation du maire de Kerbors est suffisante dès lors qu'elle indique clairement : "considérant que l'arrêté du 11 avril 1997 n'avait pas mentionné les nouvelles surfaces du projet" ; qu'il apparaît logique et d'ailleurs conforme au calcul de la S.H.O.N. selon l'imprimé de demande du permis de construire que la S.H.O.N. soit inférieure à la S.H.O.B. (37 m x 0,95 - d soit 35,15 m ) et alors que les surfaces ont été déterminées à partir des plans déposés le 10 mars 1997 ; qu'il convient dès lors de rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1997 soulevée ; "alors, d'une part, qu'un arrêté de permis de construire, délivré en application de l'article R. 421-29 du Code de l'urbanisme, a pour objet même d'autoriser la réalisation d'une construction conforme à la demande que, conformément à l'article A. 421-6-1 du même Code, il vise et dont il rappelle les principales caractéristiques, ainsi la surface hors oeuvre nette, sans qu'il y ait lieu ni qu'il soit aucunement nécessaire pour l'arrêté de permis de reprendre ces caractéristiques dans son dispositif ; que dès lors, en estimant que l'arrêté du 11 avril 1997, qui mentionne une surface hors oeuvre nette de 46 m , n'aurait sur ce point "aucune valeur juridique" parce que cette mention figure "sur l'en-tête et non dans l'article unique de l'arrêté", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'un permis de construire est un acte administratif créateur de droit, qui ne peut être retiré qu'à la condition notamment d'être illégal ; que l'énoncé de l'arrêté du 26 juin 1997 selon lequel "l'arrêté du 11 avril 1997 n'avait pas mentionné les nouvelles surfaces du projet" ne constate pas que cet arrêté aurait été illégal ; qu'ainsi la Cour ne pouvait écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1997" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L480-4 alinéa 1, L480-5, L480-7 de Code l'urbanisme, 459 alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir à Kerbors, depuis le 26 juin 1998, réalisé des travaux d'extension d'un bâtiment existant en ne respectant pas le permis de construire délivré sous la forme d'un arrêté en date du 11 avril 1997, modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998 en contrevenant à l'article ND.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes par la création d'une S.H.O.N. totale de 60 m , et l'a condamné à une amende de 1 300 euros, ordonné la mise en conformité de la construction à l'arrêté du 11 avril 1997 modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998, dans un délai de 6 mois à compter dudit arrêt devenu définitif, sous astreinte, ordonné la publication dudit arrêt dans deux journaux locaux, et prononcé la contrainte par corps ; "aux motifs que l'examen des plans déposés le 10 mars 1997 démontre à l'évidence que le faîtage de l'extension est bien inférieure au faîtage du bâtiment préexistant ; que cependant, la réalisation effective porte le faîtage de l'extension à hauteur du bâtiment existant ; que ceci est relevé dans le procès-verbal dressé le 26 juin 1998 par l'ingénieur des T.P.E. (hauteur du faîtage de l'extension : 6,40 m au lieu de 5,75 m) ; que de même il a été constaté que la hauteur à la sablière de l'extension prévue à 2,35 m était en réalité à 2,90 m, que la longueur du pigeon de l'extension était supérieure de 30 cm à celle initialement prévue, et qu'avait été construite une dalle à l'étage au lieu du vide prévu ; que ces constatations qui ne sont pas contestées contreviennent aux plans déposés le 10 mars 1997 pour lesquels le permis de construire a été autorisé et créent en conséquence une S.H.O.N. nettement supérieure à celle autorisée (35 m ) en infraction avec les règles du POS n'autorisant qu'une extension limitée des habitations existantes ; que la mauvaise foi de Christian X... résulte de ce qu'il a déposé des plans modifiés lors de sa demande en date du 7 janvier 1998 (D30), portant subrepticement la hauteur du faîtage de l'extension à celle du bâtiment existant sans que ceci figure dans la demande et modifiant la hauteur de la sablière à 2,90 m ; qu'il a ensuite fait réaliser les travaux suivant ces nouveaux plans non autorisés ; qu'elle résulte également de la construction de la dalle sans autorisation, celle-ci ne figurant d'ailleurs sur aucun des plans successifs déposés ; qu'il convient de souligner que les nouvelles hauteurs correspondent aux plans initiaux non agréés par l'architecte des Bâtiments de France ; Qu'aux termes des calculs effectués par la DDE, en application des règles édictées par la circulaire du 12 novembre 1990, la SHON illicite créée en surplus par la réalisation de l'extension seule s'établit à 17 m alors que seuls 32,68 m étaient autorisés selon les plans déposés le 10 mars 1997, que la zone illicite créée en surplus par la rehausse du bâtiment préexistant dont la toiture a dû être reconstruite s'élève à 8 m alors que seuls 2,82 m étaient autorisés ; Que, dès lors la SHON créée est de 60 m ; que ces chiffres sont contestés par Christian X... qui indique que l'expert géomètre auquel il a fait appel a calculé une SHON de l'ensemble des bâtiments équivalente à 133 m de laquelle il convient d'ôter la SHON des bâtiments préexistants soit 84 m ; qu'en conséquence la SHON créée est de 49 m dont Christian X... et non l'expert ôte 5 m , ce qui est contesté par la DDE et aboutit à une SHON créée de 44 m ; Mais que l'expert géomètre n'a calculé que la SHON totale soit 133 m et qu'il n'a donc pas calculé la SHON réelle créée ; Que Christian X... a déposé une demande de permis de construire modificatif le 9 août 1999 pour une SHON de 46 m pour augmentation de l'emprise au sol et modification de la hauteur de la construction (2,65 m au lieu de 2,35 m sous lambris dans l'extension, 6,33 m au lieu de 6,35 m de la construction) que selon le descriptif figurant au dossier (D47), cette SHON de 46 m est calculée pour l'extension seule et ne tient pas compte de la SHON créée par la rehausse du bâtiment préexistant que la DDE évalue à 8 m ; qu'en tout état de cause la SHON est donc supérieure aux 46 m reconnus mais contestés devant la Cour ; qu'en définitive il y a lieu de considérer, ainsi que l'a d'ailleurs fait le Maire de Kerbors en refusant le permis de construire modificatif au motif que créant une SHON entraînant une augmentation de 49 % de la surface initiale cette extension ne pouvait être considérée comme limitée, que la SHON créée par Christian X... en ne respectant pas l'arrêté en date du 11 avril 1997 correspond bien plutôt aux calculs de la DDE et contrevient effectivement à l'article ND 1 2 4ème alinéa du POS ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement et de déclarer Christian X... coupable des faits reprochés ; "1 ) alors que, la SHON éventuellement créée par la rehausse du toit étant fonction de la rehausse corrélative du plancher, la Cour a violé les textes susvisés en laissant sans réponse le moyen péremptoire articulé par Christian X... dans ses conclusions d'intimé faisant valoir (page 12), qu'en l'espèce, où son agent n'était pas entré dans la maison, la DDE affirmait que le plancher n'était surélevé que de 0,30 m, alors qu'en réalité il l'avait été de 0,80 m ; "2 ) alors qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire articulé par Christian X... dans ses conclusions d'intimé faisant valoir (page 13) que le calcul de la SHON effectué par la DDE était erroné dès lors que les mesures prises par son agent l'avaient été à partir du terrain décaissé et non du terrain naturel, contrairement aux dispositions de l'article ND 10, la Cour a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire articulé par Christian X... dans ses conclusions d'intimé faisant valoir (page 18) que la SHON totale créée pouvait être valablement calculée en soustrayant la SHON existante telle que retenue par la DDE (84 m ), de la SHON totale de l'ensemble, la Cour a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 2002, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 300 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication ainsi que, sous astreinte, la mise en conformité de l'ouvrage avec les autorisations administratives ; Vu le mémoire en demande produit, Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6.3 a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution et 111-3 du Code pénal, L. 480-4 alinéa 1, L480-5, L480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir à Kerbors, depuis le 26 juin 1998, réalisé des travaux d'extension d'un bâtiment existant en ne respectant pas le permis de construire délivré sous la forme d'un arrêté en date du 11 avril 1997, modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998 en contrevenant à l'article ND.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes par la création d'une S.H.O.N. totale de 60 m , et l'a condamné à une amende de 1 300 euros, ordonné la mise en conformité de la construction à l'arrêté du 11 avril 1997 modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998, dans un délai de 6 mois à compter dudit arrêt devenu définitif, sous astreinte, ordonné la publication dudit arrêt dans deux journaux locaux, et prononcé la contrainte par corps ; "alors que, toute infraction doit être définie en termes clairs et précis, pour exclure l'arbitraire ; que, par son manque de clarté et son imprécision, l'article ND1.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le demandeur a été condamné pour avoir réalisé une construction non conforme au permis de construire et non pour infraction au plan d'occupation des sols ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R421-29 et A 421-6-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que rejetant l'exception d'illégalité de l'arrêté du maire de Kerbors du 11 juin 1997 fixant les superficies autorisées de surfaces hors oeuvre brute et nette à respectivement 37 et 35 m , l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir à Kerbors, depuis le 26 juin 1998, réalisé des travaux d'extension d'un bâtiment existant en ne respectant pas le permis de construire délivré sous la forme d'un arrêté en date du 11 avril 1997, modifié le 26 juin 1998 en contrevenant à l'article ND.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes par la création d'une S.H.O.N. totale de 60 m , et l'a condamné à une amende de 1 300 euros, ordonné la mise en conformité de la construction à l'arrêté du 11 avril 1997 modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998, dans un délai de 6 mois à compter dudit arrêt devenu définitif, sous astreinte, ordonné la publication dudit arrêt dans deux journaux locaux, et prononcé la contrainte par corps ; "aux motifs que, c'est au vu d'une demande de permis de construire portant sur une S.H.O.N. de 40 m , modifiée par l'instructeur (S.H.O.B. = 37 m , S.H.O.N. = 35 m ) que l'arrêté du 11 avril 1997 autorisant l'extension avec la précision suivante : "les travaux devront être réalisés conformément aux plans", a été pris par le Me de Kerbors notamment au vu "des plans modifiés déposés le 10 mars 1997" ; qu'ainsi il ne peut pas être fondé sur une S.H.O.N de 46 m et que la mention erronée qui y figure sur l'en-tête et non dans l'article unique de l'arrêté même ne peut constituer une référence réglementaire et n'a aucune valeur juridique ; que, dès lors, le maire de Kerbors était bien fondé à prendre un arrêté complémentaire qui ne peut être qualifié de retrait puisque les S.H.O.B. et S.H.O.N. ne figuraient pas dans l'arrêté initial ; que l'arrêté en date du 26 juin 1997, fixant les surfaces respectives des S.H.O.B. et S.H.O.N. à 37 m et 35 m dans son article 1er, sous réserve de l'observation de la condition particulière précédemment édictée" et pris au vu des "plans modifiés déposés le 10 mars 1997 réduisant les surfaces initialement prévues" n'est pas entaché d'illégalité sur ce point ; que de surcroît la motivation du maire de Kerbors est suffisante dès lors qu'elle indique clairement : "considérant que l'arrêté du 11 avril 1997 n'avait pas mentionné les nouvelles surfaces du projet" ; qu'il apparaît logique et d'ailleurs conforme au calcul de la S.H.O.N. selon l'imprimé de demande du permis de construire que la S.H.O.N. soit inférieure à la S.H.O.B. (37 m x 0,95 - d soit 35,15 m ) et alors que les surfaces ont été déterminées à partir des plans déposés le 10 mars 1997 ; qu'il convient dès lors de rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1997 soulevée ; "alors, d'une part, qu'un arrêté de permis de construire, délivré en application de l'article R. 421-29 du Code de l'urbanisme, a pour objet même d'autoriser la réalisation d'une construction conforme à la demande que, conformément à l'article A. 421-6-1 du même Code, il vise et dont il rappelle les principales caractéristiques, ainsi la surface hors oeuvre nette, sans qu'il y ait lieu ni qu'il soit aucunement nécessaire pour l'arrêté de permis de reprendre ces caractéristiques dans son dispositif ; que dès lors, en estimant que l'arrêté du 11 avril 1997, qui mentionne une surface hors oeuvre nette de 46 m , n'aurait sur ce point "aucune valeur juridique" parce que cette mention figure "sur l'en-tête et non dans l'article unique de l'arrêté", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'un permis de construire est un acte administratif créateur de droit, qui ne peut être retiré qu'à la condition notamment d'être illégal ; que l'énoncé de l'arrêté du 26 juin 1997 selon lequel "l'arrêté du 11 avril 1997 n'avait pas mentionné les nouvelles surfaces du projet" ne constate pas que cet arrêté aurait été illégal ; qu'ainsi la Cour ne pouvait écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 juin 1997" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L480-4 alinéa 1, L480-5, L480-7 de Code l'urbanisme, 459 alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir à Kerbors, depuis le 26 juin 1998, réalisé des travaux d'extension d'un bâtiment existant en ne respectant pas le permis de construire délivré sous la forme d'un arrêté en date du 11 avril 1997, modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998 en contrevenant à l'article ND.1 2 4ème alinéa du réglement du POS n'autorisant qu'une "extension limitée" des habitations existantes par la création d'une S.H.O.N. totale de 60 m , et l'a condamné à une amende de 1 300 euros, ordonné la mise en conformité de la construction à l'arrêté du 11 avril 1997 modifié le 26 juin 1997 et le 14 mai 1998, dans un délai de 6 mois à compter dudit arrêt devenu définitif, sous astreinte, ordonné la publication dudit arrêt dans deux journaux locaux, et prononcé la contrainte par corps ; "aux motifs que l'examen des plans déposés le 10 mars 1997 démontre à l'évidence que le faîtage de l'extension est bien inférieure au faîtage du bâtiment préexistant ; que cependant, la réalisation effective porte le faîtage de l'extension à hauteur du bâtiment existant ; que ceci est relevé dans le procès-verbal dressé le 26 juin 1998 par l'ingénieur des T.P.E. (hauteur du faîtage de l'extension : 6,40 m au lieu de 5,75 m) ; que de même il a été constaté que la hauteur à la sablière de l'extension prévue à 2,35 m était en réalité à 2,90 m, que la longueur du pigeon de l'extension était supérieure de 30 cm à celle initialement prévue, et qu'avait été construite une dalle à l'étage au lieu du vide prévu ; que ces constatations qui ne sont pas contestées contreviennent aux plans déposés le 10 mars 1997 pour lesquels le permis de construire a été autorisé et créent en conséquence une S.H.O.N. nettement supérieure à celle autorisée (35 m ) en infraction avec les règles du POS n'autorisant qu'une extension limitée des habitations existantes ; que la mauvaise foi de Christian X... résulte de ce qu'il a déposé des plans modifiés lors de sa demande en date du 7 janvier 1998 (D30), portant subrepticement la hauteur du faîtage de l'extension à celle du bâtiment existant sans que ceci figure dans la demande et modifiant la hauteur de la sablière à 2,90 m ; qu'il a ensuite fait réaliser les travaux suivant ces nouveaux plans non autorisés ; qu'elle résulte également de la construction de la dalle sans autorisation, celle-ci ne figurant d'ailleurs sur aucun des plans successifs déposés ; qu'il convient de souligner que les nouvelles hauteurs correspondent aux plans initiaux non agréés par l'architecte des Bâtiments de France ; Qu'aux termes des calculs effectués par la DDE, en application des règles édictées par la circulaire du 12 novembre 1990, la SHON illicite créée en surplus par la réalisation de l'extension seule s'établit à 17 m alors que seuls 32,68 m étaient autorisés selon les plans déposés le 10 mars 1997, que la zone illicite créée en surplus par la rehausse du bâtiment préexistant dont la toiture a dû être reconstruite s'élève à 8 m alors que seuls 2,82 m étaient autorisés ; Que, dès lors la SHON créée est de 60 m ; que ces chiffres sont contestés par Christian X... qui indique que l'expert géomètre auquel il a fait appel a calculé une SHON de l'ensemble des bâtiments équivalente à 133 m de laquelle il convient d'ôter la SHON des bâtiments préexistants soit 84 m ; qu'en conséquence la SHON créée est de 49 m dont Christian X... et non l'expert ôte 5 m , ce qui est contesté par la DDE et aboutit à une SHON créée de 44 m ; Mais que l'expert géomètre n'a calculé que la SHON totale soit 133 m et qu'il n'a donc pas calculé la SHON réelle créée ; Que Christian X... a déposé une demande de permis de construire modificatif le 9 août 1999 pour une SHON de 46 m pour augmentation de l'emprise au sol et modification de la hauteur de la construction (2,65 m au lieu de 2,35 m sous lambris dans l'extension, 6,33 m au lieu de 6,35 m de la construction) que selon le descriptif figurant au dossier (D47), cette SHON de 46 m est calculée pour l'extension seule et ne tient pas compte de la SHON créée par la rehausse du bâtiment préexistant que la DDE évalue à 8 m ; qu'en tout état de cause la SHON est donc supérieure aux 46 m reconnus mais contestés devant la Cour ; qu'en définitive il y a lieu de considérer, ainsi que l'a d'ailleurs fait le Maire de Kerbors en refusant le permis de construire modificatif au motif que créant une SHON entraînant une augmentation de 49 % de la surface initiale cette extension ne pouvait être considérée comme limitée, que la SHON créée par Christian X... en ne respectant pas l'arrêté en date du 11 avril 1997 correspond bien plutôt aux calculs de la DDE et contrevient effectivement à l'article ND 1 2 4ème alinéa du POS ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement et de déclarer Christian X... coupable des faits reprochés ; "1 ) alors que, la SHON éventuellement créée par la rehausse du toit étant fonction de la rehausse corrélative du plancher, la Cour a violé les textes susvisés en laissant sans réponse le moyen péremptoire articulé par Christian X... dans ses conclusions d'intimé faisant valoir (page 12), qu'en l'espèce, où son agent n'était pas entré dans la maison, la DDE affirmait que le plancher n'était surélevé que de 0,30 m, alors qu'en réalité il l'avait été de 0,80 m ; "2 ) alors qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire articulé par Christian X... dans ses conclusions d'intimé faisant valoir (page 13) que le calcul de la SHON effectué par la DDE était erroné dès lors que les mesures prises par son agent l'avaient été à partir du terrain décaissé et non du terrain naturel, contrairement aux dispositions de l'article ND 10, la Cour a violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen péremptoire articulé par Christian X... dans ses conclusions d'intimé faisant valoir (page 18) que la SHON totale créée pouvait être valablement calculée en soustrayant la SHON existante telle que retenue par la DDE (84 m ), de la SHON totale de l'ensemble, la Cour a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme , REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372652cd58014677424a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel