Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2000
- ECLI
- 61372651cd58014677424a31
- Date
- 8 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement contre le demandeur, qui était déclaré coupable par jugement définitif du 19 juin 1998, ajournant le prononcé de la peine ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer la déclaration de culpabilité, n'est pas recevable ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé, les énonciations de l'arrêt répondant aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, violation des articles 8-1 et 35 pris de l'ordonnance du 2 novembre 1945, violation de la loi, manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 décembre 1999, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, a prononcé contre lui la peine de 4 mois d'emprisonnement ; Attendu qu'après examen du dossier, aucun moyen n'est produit par l'avocat commis au titre de l'aide juridicitionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, violation des articles 8-1 et 35 pris de l'ordonnance du 2 novembre 1945, violation de la loi, manque de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement contre le demandeur, qui était déclaré coupable par jugement définitif du 19 juin 1998, ajournant le prononcé de la peine ; Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer la déclaration de culpabilité, n'est pas recevable ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé, les énonciations de l'arrêt répondant aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2000
Référence
61372651cd58014677424a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel