Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372651cd58014677424a0d
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 3 183 800 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 311, 314-1 et 322 et suivants du Code pénal, 6, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 13 novembre 2003 ; "aux motifs que "par lettre reçue le 7 novembre 2001, le représentant légal de la société Canele Industrie, société spécialisée dans la fabrication et la vente de sachets déshydratants destinés à l'industrie et d'absorbeurs d'humidité destinés au grand public, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à l'encontre de Philippe Y... et de Bernard X... pour vol, dégradations ou destructions de biens et abus de confiance ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait avoir été obligé, compte tenu de faits particulièrement graves, d'introduire une procédure de licenciement à l'encontre de Bernard X..., responsable du site, et Philippe Y..., responsable de l'entretien, qui étaient immédiatement mis à pied, à titre conservatoire, par lettre en date du 12 avril 2001 ; qu'à la suite des agissements ayant amené la société à introduire ces procédures de licenciement pour faute lourde, un mouvement de grève était lancé courant avril 2001 sur le site de Givet ; que des documents administratifs, les manuels d'utilisation de certaines machines et certains produits s'y étaient trouvés dérobés ; que des dégradations ou destruction de marchandises et de certaines machines de production avaient été commises et des clés de bureau et un téléphone portable n'avaient pas été restitués ; que ces faits, étayés par un constat d'huissier et diverses attestations de salariés avaient eu des conséquences importantes car ces deux salariés avaient volontairement mis en péril la société et les emplois des quatorze autres salariés ; qu'ils étaient tous deux licenciés pour faute lourde par lettre du 4 mai 2001 où il leur était reproché des manquements professionnels particulièrement graves à savoir destruction et dégradation de matériel, disparition de documents indispensables à la bonne marche de l'entreprise et non-restitution de matériel appartenant à l'entreprise ; qu'une information judiciaire était ouverte le 7 décembre 2001 à l'encontre de Bernard X... et Philippe Y... des chefs de vol et d'abus de confiance ; que le coût des dégradations était évalué par la société d'assurances à la somme de 31 838 euros ; que les investigations menées sur commission rogatoire révélaient que le mouvement de grève résultait surtout d'un mécontentement des salariés dû à la vétusté des moyens de production, au paiement des salaires et également aux difficultés intervenues quelque temps plus tôt compte tenu du retour de certains produits atteints de malfaçons ; que les auditions réalisées des personnes travaillant au sein de la société Canele Industrie ne permettaient pas d'éclairer de manière caractéristique la situation ; qu'en effet, si certains salariés contestaient toute atteinte au matériel de production et soulignaient la violence de Jean-François Lafougère, d'autres stigmatisaient l'attitude adoptée par les deux individus mis en examen, lesquels souhaitaient racheter la société à peu de frais ; qu'il apparaissait cependant que les difficultés de la société plaignante étaient apparues antérieurement aux faits en raison de la vétusté des moyens de production, des effets chimiques de la matière première utilisée et de l'humidité régnant sur le site, facteurs aggravés par un entretien insuffisant et des salaires inadaptés ; qu'il résulte de l'exposé ci-dessus que les infractions poursuivies, à les supposer commises, auraient été perpétrées à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; qu'elles seraient antérieures au 7 novembre 2001, date de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, de telles infractions, lorsqu'elles sont commises avant le 17 mai 2002, sont amnistiées de droit ; "1) alors que la société demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les faits reprochés étaient antérieurs à la grève et ont fondé la mise à pied conservatoire, prononcée par courrier du 12 avril 2001, des deux salariés visés dans la plainte, la grève ayant été déclenchée en protestation contre cette procédure" ; que la chambre d'accusation en laissant sans réponse cette articulation essentielle des conclusions et en se bornant à analyser les seuls faits commis à l'occasion de la grève du 17 avril 2001, a violé les textes susvisés ; "2) alors que la société demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les faits reprochés étaient antérieurs à la grève et ont fondé la mise à pied conservatoire, prononcée par courrier du 12 avril 2001, des deux salariés visés dans la plainte, la grève ayant été déclenchée en protestation contre cette procédure" ; que la chambre de l'instruction qui s'est contentée de reproduire littéralement les énonciations du réquisitoire, rédigées avant même le dépôt du mémoire de la partie civile, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux faits précis invoqués par celle-ci et sans même rappeler son argumentation, n'a pas motivé sa décision et l'a ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CANELE INDUSTRIE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre Bernard X... et Philippe Y... des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 311, 314-1 et 322 et suivants du Code pénal, 6, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 13 novembre 2003 ; "aux motifs que "par lettre reçue le 7 novembre 2001, le représentant légal de la société Canele Industrie, société spécialisée dans la fabrication et la vente de sachets déshydratants destinés à l'industrie et d'absorbeurs d'humidité destinés au grand public, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à l'encontre de Philippe Y... et de Bernard X... pour vol, dégradations ou destructions de biens et abus de confiance ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait avoir été obligé, compte tenu de faits particulièrement graves, d'introduire une procédure de licenciement à l'encontre de Bernard X..., responsable du site, et Philippe Y..., responsable de l'entretien, qui étaient immédiatement mis à pied, à titre conservatoire, par lettre en date du 12 avril 2001 ; qu'à la suite des agissements ayant amené la société à introduire ces procédures de licenciement pour faute lourde, un mouvement de grève était lancé courant avril 2001 sur le site de Givet ; que des documents administratifs, les manuels d'utilisation de certaines machines et certains produits s'y étaient trouvés dérobés ; que des dégradations ou destruction de marchandises et de certaines machines de production avaient été commises et des clés de bureau et un téléphone portable n'avaient pas été restitués ; que ces faits, étayés par un constat d'huissier et diverses attestations de salariés avaient eu des conséquences importantes car ces deux salariés avaient volontairement mis en péril la société et les emplois des quatorze autres salariés ; qu'ils étaient tous deux licenciés pour faute lourde par lettre du 4 mai 2001 où il leur était reproché des manquements professionnels particulièrement graves à savoir destruction et dégradation de matériel, disparition de documents indispensables à la bonne marche de l'entreprise et non-restitution de matériel appartenant à l'entreprise ; qu'une information judiciaire était ouverte le 7 décembre 2001 à l'encontre de Bernard X... et Philippe Y... des chefs de vol et d'abus de confiance ; que le coût des dégradations était évalué par la société d'assurances à la somme de 31 838 euros ; que les investigations menées sur commission rogatoire révélaient que le mouvement de grève résultait surtout d'un mécontentement des salariés dû à la vétusté des moyens de production, au paiement des salaires et également aux difficultés intervenues quelque temps plus tôt compte tenu du retour de certains produits atteints de malfaçons ; que les auditions réalisées des personnes travaillant au sein de la société Canele Industrie ne permettaient pas d'éclairer de manière caractéristique la situation ; qu'en effet, si certains salariés contestaient toute atteinte au matériel de production et soulignaient la violence de Jean-François Lafougère, d'autres stigmatisaient l'attitude adoptée par les deux individus mis en examen, lesquels souhaitaient racheter la société à peu de frais ; qu'il apparaissait cependant que les difficultés de la société plaignante étaient apparues antérieurement aux faits en raison de la vétusté des moyens de production, des effets chimiques de la matière première utilisée et de l'humidité régnant sur le site, facteurs aggravés par un entretien insuffisant et des salaires inadaptés ; qu'il résulte de l'exposé ci-dessus que les infractions poursuivies, à les supposer commises, auraient été perpétrées à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; qu'elles seraient antérieures au 7 novembre 2001, date de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, de telles infractions, lorsqu'elles sont commises avant le 17 mai 2002, sont amnistiées de droit ; "1) alors que la société demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les faits reprochés étaient antérieurs à la grève et ont fondé la mise à pied conservatoire, prononcée par courrier du 12 avril 2001, des deux salariés visés dans la plainte, la grève ayant été déclenchée en protestation contre cette procédure" ; que la chambre d'accusation en laissant sans réponse cette articulation essentielle des conclusions et en se bornant à analyser les seuls faits commis à l'occasion de la grève du 17 avril 2001, a violé les textes susvisés ; "2) alors que la société demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les faits reprochés étaient antérieurs à la grève et ont fondé la mise à pied conservatoire, prononcée par courrier du 12 avril 2001, des deux salariés visés dans la plainte, la grève ayant été déclenchée en protestation contre cette procédure" ; que la chambre de l'instruction qui s'est contentée de reproduire littéralement les énonciations du réquisitoire, rédigées avant même le dépôt du mémoire de la partie civile, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux faits précis invoqués par celle-ci et sans même rappeler son argumentation, n'a pas motivé sa décision et l'a ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte le 7 décembre 2001, des chefs de vol et d'abus de confiance, contre Bernard X... et Philippe Y..., sur la plainte de la société Canele Industrie, l'arrêt attaqué retient que les infractions poursuivies, à les supposer commises, auraient été perpétrées antérieurement au 7 novembre 2001, date de la plainte, à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés, et qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 6 août 2002, de telles infractions sont amnistiées de droit pour avoir été commises avant le 17 mai 2002 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Canele Industrie qui faisait valoir que les faits dénoncés étaient antérieurs à la grève du 17 avril 2001, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 29 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372651cd58014677424a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel