Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372651cd58014677424a03
- Date
- 23 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 84, 85, 86, alinéa 4, 220, 221-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que "le président d'une juridiction ne peut statuer sur une requête du procureur de la République formée en application de l'article 84 du Code de procédure pénale que s'il est en possession du dossier d'instruction ; que le fait de statuer par ordonnance motivée ne saurait constituer le délit de violation du secret de l'instruction et encore moins celui de recel de ce secret, la décision en cause constituant une pièce de la procédure, elle-même couverte par le secret de l'instruction ; "qu'il est, au demeurant, établi par l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 25 avril 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle du 10 juillet 2002, que la procédure de dessaisissement est régulière ; "qu'il s'ensuit qu'en statuant sur la requête légalement formée par le parquet, par une décision, elle-même régulière, le président du tribunal de grande Instance de Nice n'a pu commettre aucune infraction pénale ; "que les faits, en l'espèce avérés, ne pouvant admettre de qualification pénale, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé d'informer en ce qui les concerne" ; "alors que le président du tribunal n'a aucun pouvoir de contrôle sur le fonctionnement d'une instruction en cours et ne dispose d'aucun titre pour prendre connaissance du dossier de la procédure, le pouvoir de dessaisissement qui lui est légalement reconnu ne visant qu'à trancher des questions de compétence et d'organisation interne ; qu'en motivant une décision de dessaisissement d'un juge d'instruction par l'inertie de ce dernier, en considération d'éléments appartenant au dossier de l'instruction, couverts par le secret et auquel aucun titre ne lui donnait accès, le président du tribunal, à supposer ce fait établi, aurait commis un acte de divulgation constitutif de l'infraction de violation du secret de l'instruction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 4351 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte du chef de violation du secret de l'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 11, 84, 85, 86, alinéa 4, 220, 221-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que "le président d'une juridiction ne peut statuer sur une requête du procureur de la République formée en application de l'article 84 du Code de procédure pénale que s'il est en possession du dossier d'instruction ; que le fait de statuer par ordonnance motivée ne saurait constituer le délit de violation du secret de l'instruction et encore moins celui de recel de ce secret, la décision en cause constituant une pièce de la procédure, elle-même couverte par le secret de l'instruction ; "qu'il est, au demeurant, établi par l'arrêt de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence du 25 avril 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la chambre criminelle du 10 juillet 2002, que la procédure de dessaisissement est régulière ; "qu'il s'ensuit qu'en statuant sur la requête légalement formée par le parquet, par une décision, elle-même régulière, le président du tribunal de grande Instance de Nice n'a pu commettre aucune infraction pénale ; "que les faits, en l'espèce avérés, ne pouvant admettre de qualification pénale, c'est à juste titre que le juge d'instruction a refusé d'informer en ce qui les concerne" ; "alors que le président du tribunal n'a aucun pouvoir de contrôle sur le fonctionnement d'une instruction en cours et ne dispose d'aucun titre pour prendre connaissance du dossier de la procédure, le pouvoir de dessaisissement qui lui est légalement reconnu ne visant qu'à trancher des questions de compétence et d'organisation interne ; qu'en motivant une décision de dessaisissement d'un juge d'instruction par l'inertie de ce dernier, en considération d'éléments appartenant au dossier de l'instruction, couverts par le secret et auquel aucun titre ne lui donnait accès, le président du tribunal, à supposer ce fait établi, aurait commis un acte de divulgation constitutif de l'infraction de violation du secret de l'instruction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372651cd58014677424a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel