Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249f3
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société X... a fait une chute mortelle d'une hauteur d'environ 5 mètres 60 alors qu'il changeait des plaques en fibro-ciment sur le toit du hangar d'un centre équestre ; qu'à la suite de l'accident, Bernard X..., président de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité prescrites par les articles 5 à 12 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et, après requalification, d'infraction aux dispositions de l'article 159 du décret précité, l'arrêt retient que Bernard X... a demandé à la victime, sans s'assurer qu'elle disposait de protection, de travailler à une hauteur élevée, sur un toit dont la fragilité était connue de tous ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir violé les dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux mesures de protection devant être prises lors de travaux sur toitures et d'homicide involontaire dans le cadre du travail ; "aux motifs que la victime était un professionnel reconnu, parfaitement loyal à l'égard de son employeur, insusceptible d'effectuer des travaux non commandés par celui-ci et, a fortiori, à son insu ; que le 8 décembre 1999 au matin, le prévenu a téléphoné à son salarié Abilio Y..., l'épouse de celui-ci saisissant qu'il était question de travaux à effectuer sur un toit risquant d'être glissant ; que Bernard X... a fourni des explications extrêmement faibles sur les causes de cet appel, prétendant qu'il avait demandé à son salarié s'il avait ses outils ; que le témoin Daniel Z..., autre salarié de l'entreprise X..., a précisé qu'il leur arrivait d'effectuer des travaux sur les toits et que, dans un tel cas, ils ne disposaient pas de protection particulière, chacun décidant s'il y avait ou non danger ; que l'entreprise X... effectuait des travaux de charpente ainsi que le démontre le mémoire en date du 31 décembre 1999 déposé par le témoin Germain A... ; que ce témoin a fait preuve de clarté et de précision lors de sa déposition à l'audience, tandis que le prévenu a manifesté une gêne évidente en ne renouvelant plus ses accusations à l'encontre de celui-ci, se bornant à formuler de simples dénégations et à soutenir, finalement, qu'un doute pouvait exister quant aux conditions dans lesquelles Abilio Y... était intervenu le 8 décembre 1999 sur le toit d'un hangar composé de plaques de fibrociment à une hauteur de plus de cinq mètres ; qu'il résulte de ses éléments que Bernard X... a demandé à Abilio Y..., son salarié, de travailler sans protection, ou sans s'assurer que son salarié disposait de protection, à une hauteur élevée, sur un toit composé de plaques dont la fragilité est connue de tous et plus spécialement des entrepreneurs du bâtiment ; qu'il a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'ignorait pas ; "alors d'une part que la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celles-ci ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 9), Bernard X... a rappelé qu'il résultait tout autant des propres déclarations de Germain A... que des pièces contractuelles versées en annexe 5 de la procédure d'enquête que le chantier confié à sa société ne concernait aucunement la réfection de la toiture du hangar et que la présence de la victime sur ce toit, duquel elle a chuté en y installant de nouvelles plaques de fibrociment, ne pouvait donc être de son fait ; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments de preuve, remettant pourtant sérieusement en cause toute responsabilité pénale de Bernard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que des travaux de charpente s'opérant sous toiture, susceptibles d'être effectués par une société travaillant le bois, ne peuvent sérieusement être assimilés à la réfection de la partie extérieure et supérieure d'un toit à l'aide de plaques de fibrociment ; qu'en considérant que Bernard X... était coupable des faits reprochés, au motif inopérant qu'il arrivait aussi à sa société d'effectuer des travaux de charpente tel que démontré par la pièce produite par Germain A... à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors en outre que comme l'a aussi souligné Bernard X... dans ses conclusions (pages 9 à 11), le matériel utilisé par la victime pour la pose des plaques de fibrociment appartenait à Germain A... qui avait déjà demandé à un travailleur intérimaire - Alain B... - de changer ces plaques à une période où la société X... intervenait sur le chantier ce qui démontrait encore que le prévenu ne pouvait avoir donné l'ordre à son salarié de monter sur le toit du hangar ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Bernard X... susceptible de l'exonérer de toute responsabilité pénale, tout en ayant pourtant relevé le contenu de l'audition d'Alain B... effectuée dans le cadre du supplément d'information ordonné par elle (page 7, 5 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ; "alors enfin qu'il ressort des témoignages des époux Z..., présents dans l'atelier de la société X... le matin des faits, que Bernard X... a uniquement donné pour mission à Abilio Y... de poser des bois sur les boxes et de terminer les vitrages ; qu'en se fondant néanmoins sur le profil de la victime et sur les quelques bribes de conversation entendues par son épouse pour considérer que la victime avait agi sur ordre de son employeur, cependant qu'il en ressortait tout le contraire de la scène à laquelle ces deux témoins avaient en personne assisté, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal , 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de liberté de parole et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ; "aux motifs qu'il est à peine besoin de souligner l'extrême gravité de la faute commise ayant entraîné la mort d'un homme de 48 ans, marié et père de trois filles mineures ; que le comportement de Bernard X... a été extrêmement déplaisant, celui-ci n'hésitant pas à porter atteinte à la mémoire de la victime (accusée de se livrer à un travail dissimulé au préjudice de son employeur) et à formuler des accusations infondées à l'encontre du maître de l'ouvrage, Germain A... ; que ces considérations de fait et de personnalité conduisent la Cour à prononcer une peine de six mois d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 3 000 euros ; "alors que la libre discussion, par le prévenu, de tous les éléments de fait, de preuve et de droit qu'il juge nécessaire pour assurer sa défense et s'exonérer de sa responsabilité pénale constitue l'exigence fondamentale du procès pénal ; que, dès lors, en se fondant, pour justifier le prononcé d'une peine de prison ferme, sur le caractère prétendument répréhensible des moyens de défense employés par Bernard X..., la cour d'appel a violé les principes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - LA SOCIETE X..., civilement responsable contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 novembre 2003, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir violé les dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux mesures de protection devant être prises lors de travaux sur toitures et d'homicide involontaire dans le cadre du travail ; "aux motifs que la victime était un professionnel reconnu, parfaitement loyal à l'égard de son employeur, insusceptible d'effectuer des travaux non commandés par celui-ci et, a fortiori, à son insu ; que le 8 décembre 1999 au matin, le prévenu a téléphoné à son salarié Abilio Y..., l'épouse de celui-ci saisissant qu'il était question de travaux à effectuer sur un toit risquant d'être glissant ; que Bernard X... a fourni des explications extrêmement faibles sur les causes de cet appel, prétendant qu'il avait demandé à son salarié s'il avait ses outils ; que le témoin Daniel Z..., autre salarié de l'entreprise X..., a précisé qu'il leur arrivait d'effectuer des travaux sur les toits et que, dans un tel cas, ils ne disposaient pas de protection particulière, chacun décidant s'il y avait ou non danger ; que l'entreprise X... effectuait des travaux de charpente ainsi que le démontre le mémoire en date du 31 décembre 1999 déposé par le témoin Germain A... ; que ce témoin a fait preuve de clarté et de précision lors de sa déposition à l'audience, tandis que le prévenu a manifesté une gêne évidente en ne renouvelant plus ses accusations à l'encontre de celui-ci, se bornant à formuler de simples dénégations et à soutenir, finalement, qu'un doute pouvait exister quant aux conditions dans lesquelles Abilio Y... était intervenu le 8 décembre 1999 sur le toit d'un hangar composé de plaques de fibrociment à une hauteur de plus de cinq mètres ; qu'il résulte de ses éléments que Bernard X... a demandé à Abilio Y..., son salarié, de travailler sans protection, ou sans s'assurer que son salarié disposait de protection, à une hauteur élevée, sur un toit composé de plaques dont la fragilité est connue de tous et plus spécialement des entrepreneurs du bâtiment ; qu'il a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'ignorait pas ; "alors d'une part que la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celles-ci ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 9), Bernard X... a rappelé qu'il résultait tout autant des propres déclarations de Germain A... que des pièces contractuelles versées en annexe 5 de la procédure d'enquête que le chantier confié à sa société ne concernait aucunement la réfection de la toiture du hangar et que la présence de la victime sur ce toit, duquel elle a chuté en y installant de nouvelles plaques de fibrociment, ne pouvait donc être de son fait ; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments de preuve, remettant pourtant sérieusement en cause toute responsabilité pénale de Bernard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que des travaux de charpente s'opérant sous toiture, susceptibles d'être effectués par une société travaillant le bois, ne peuvent sérieusement être assimilés à la réfection de la partie extérieure et supérieure d'un toit à l'aide de plaques de fibrociment ; qu'en considérant que Bernard X... était coupable des faits reprochés, au motif inopérant qu'il arrivait aussi à sa société d'effectuer des travaux de charpente tel que démontré par la pièce produite par Germain A... à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors en outre que comme l'a aussi souligné Bernard X... dans ses conclusions (pages 9 à 11), le matériel utilisé par la victime pour la pose des plaques de fibrociment appartenait à Germain A... qui avait déjà demandé à un travailleur intérimaire - Alain B... - de changer ces plaques à une période où la société X... intervenait sur le chantier ce qui démontrait encore que le prévenu ne pouvait avoir donné l'ordre à son salarié de monter sur le toit du hangar ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Bernard X... susceptible de l'exonérer de toute responsabilité pénale, tout en ayant pourtant relevé le contenu de l'audition d'Alain B... effectuée dans le cadre du supplément d'information ordonné par elle (page 7, 5 de l'arrêt attaqué), la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ; "alors enfin qu'il ressort des témoignages des époux Z..., présents dans l'atelier de la société X... le matin des faits, que Bernard X... a uniquement donné pour mission à Abilio Y... de poser des bois sur les boxes et de terminer les vitrages ; qu'en se fondant néanmoins sur le profil de la victime et sur les quelques bribes de conversation entendues par son épouse pour considérer que la victime avait agi sur ordre de son employeur, cependant qu'il en ressortait tout le contraire de la scène à laquelle ces deux témoins avaient en personne assisté, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société X... a fait une chute mortelle d'une hauteur d'environ 5 mètres 60 alors qu'il changeait des plaques en fibro-ciment sur le toit du hangar d'un centre équestre ; qu'à la suite de l'accident, Bernard X..., président de la société, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité prescrites par les articles 5 à 12 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et, après requalification, d'infraction aux dispositions de l'article 159 du décret précité, l'arrêt retient que Bernard X... a demandé à la victime, sans s'assurer qu'elle disposait de protection, de travailler à une hauteur élevée, sur un toit dont la fragilité était connue de tous ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal , 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de liberté de parole et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ; "aux motifs qu'il est à peine besoin de souligner l'extrême gravité de la faute commise ayant entraîné la mort d'un homme de 48 ans, marié et père de trois filles mineures ; que le comportement de Bernard X... a été extrêmement déplaisant, celui-ci n'hésitant pas à porter atteinte à la mémoire de la victime (accusée de se livrer à un travail dissimulé au préjudice de son employeur) et à formuler des accusations infondées à l'encontre du maître de l'ouvrage, Germain A... ; que ces considérations de fait et de personnalité conduisent la Cour à prononcer une peine de six mois d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 3 000 euros ; "alors que la libre discussion, par le prévenu, de tous les éléments de fait, de preuve et de droit qu'il juge nécessaire pour assurer sa défense et s'exonérer de sa responsabilité pénale constitue l'exigence fondamentale du procès pénal ; que, dès lors, en se fondant, pour justifier le prononcé d'une peine de prison ferme, sur le caractère prétendument répréhensible des moyens de défense employés par Bernard X..., la cour d'appel a violé les principes susvisés et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour condamner Bernard X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges soulignent notamment l'extrême gravité de la faute commise, ayant entraîné la mort d'un homme de 48 ans, marié et père de trois jeunes enfants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et abstraction faite d'autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
61372651cd580146774249f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel