Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372651cd580146774249e2
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 149 à 152, 1559, 1560, 1563 et 1563-bis, 1565, 1791, 1797, 1800, 1804-B, du Code général des impôts, 121-1 et 121-2 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, 593 et 800 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'ouverture d'un établissement de jeux sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale par cercle ou maison de jeux, de non déclaration de recettes d'un cercle de jeux, et de 73 non paiement de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, faits commis en 1999 et 2000 ; "aux motifs que le premier juge a exactement analysé les faits qui lui étaient soumis et en a justement déduit que Serge X... devait être déclaré coupable des infractions visées dans la prévention telles que spécifiées dans le jugement attaqué auquel il est expressément fait référence ; qu'en effet et pour répondre complètement à la situation exposée à nouveau en cause d'appel, il s'évince que contrairement aux déclarations de Serge X..., la Société Concept Services, membre d'un centre de gestion agréé et dont la comptabilité figure au dossier, n'est ni propriétaire d'appareils de jeux (ce n'est d'ailleurs pas et de loin son objet social : menuiseries PVC) ni attributaire des sommes très importantes indiquées par Serge X... ; que ce dernier est d'ailleurs incapable de justifier leur versement à cette société, sauf à considérer, sur ses propres affirmations, qu'il les a recues et distraites, illégalement, à son bénéfice ; qu'il résulte de l'examen de cette situation que Serge X... a ainsi exercé sous une fausse identité sociale l'exploitation clandestine de "machines à sous" comme relevé dans l'enquête ; également et dans le même temps, sous l'identité toujours usurpée de la Société Concept Services, il exercait en apparence l'exploitation de machines ou d'appareils de jeux pour masquer et couvrir ses agissements illicites ; que c'est donc à juste raison que le premier juge a sanctionné l'intéressé ; que les peines prononcées sont régulières et adéquates à la situation du prévenu et aux circonstances de l'espèce ; "et au motifs adoptés que, malgré ses dénégations, il résulte des procès-verbaux d'audition de Zina Y... Z... et Angélique A... que c'est bien Serge X... qui a procédé à l'installation des deux appareils dans le bar "Le Bruand", qu'il a lui-même expliqué le fonctionnement des appareils au personnel du bar et la manière de procéder lorsqu'un joueur avait atteint le score de 150 points, que c'est lui qui venait vider la caisse si nécessaire en cours de service et qui mensuellement passait relever les recettes des appareils, qu'il effectuait lui-même les remises de gains aux joueurs gagnants ; que les déclarations concordantes et circonstanciées des personnes susnommées constituent des éléments suffisants de nature à établir que Serge X... est bien le véritable propriétaire des appareils auquel il incombait de procéder aux obligations légales de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard et de se conformer à la législation fiscale y afférente ; qu'il n'a pas contesté être propriétaire et exploitant de plusieurs appareils automatiques dûment déclarés en douane au nom de la Sarl Concept Services ; que selon Stéphane B..., cette même société était la propriétaire des deux appareils automatiques fonctionnant comme jeux de hasard ; que cependant il ressort des déclarations du gérant de cette société, M. C..., que l'objet social de la Sarl Concept Services n'avait aucun rapport avec l'exploitation d'appareils automatiques, ce qui est confirmé par les documents officiels concernant cette société, le seul lien étant la personne de Serge X... qui était associé de la Sarl ; que le jour du contrôle des douanes, le 21 septembre 2000, Serge X... retirait deux vignettes fiscales pour deux appareils automatiques installés au buffet de la gare et au bar "Les Glycines" à Agen, déclarées au nom de la Sarl Concept Services ; que la Sarl Concept Services n'étant propriétaire d'aucun appareil automatique, c'est par une fausse déclaration que Serge X... a donné une apparence de légalité à l'exploitation desdits appareils automatiques et qu'en tant que véritable propriétaire, il a volontairement omis de procéder aux déclarations fiscales obligatoires ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Serge X... sont caractérisés et qu'il en sera déclaré coupable en qualité d'auteur principal ; "alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, aux termes d'un procès-verbal établi par les agents de la direction régionale des douanes de Bordeaux (n° 0050078 en date du 20 mars 2001), les enquêteurs ont certifié avoir constaté, le 21 septembre 2000, dans les locaux du débit de boissons à l'enseigne "Le Bruand", la présence d'un appareil vidéo de marque Stricker appartenant à la société à responsabilité limitée Concept Services (connue du service), repris sous le numéro répertoire 113 et pourvu d'une vignette fiscale millésime 2000 attestant du paiement de l'impôt sur les spectacles" ; que pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir que les appareils de jeux dépourvus de vignette saisis le 21 septembre 2000 ainsi que ceux qui avaient été entreposés dans l'établissement "Le Bruand" en 1999 appartenaient à la Société Concept Services, qui seule avait la qualité d'exploitante, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que cette société n'était propriétaire d'aucun appareil de jeux, et qu'ainsi Serge X... devait être déclaré propriétaire desdits appareils ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée des procès-verbaux des enquêteurs, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 544, 591, 593, 800 et 800-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Serge X..., prévenu, aux dépens ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les parties ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu à supporter les dépens, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2003, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 149 à 152, 1559, 1560, 1563 et 1563-bis, 1565, 1791, 1797, 1800, 1804-B, du Code général des impôts, 121-1 et 121-2 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, 593 et 800 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'ouverture d'un établissement de jeux sans déclaration préalable, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale par cercle ou maison de jeux, de non déclaration de recettes d'un cercle de jeux, et de 73 non paiement de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, faits commis en 1999 et 2000 ; "aux motifs que le premier juge a exactement analysé les faits qui lui étaient soumis et en a justement déduit que Serge X... devait être déclaré coupable des infractions visées dans la prévention telles que spécifiées dans le jugement attaqué auquel il est expressément fait référence ; qu'en effet et pour répondre complètement à la situation exposée à nouveau en cause d'appel, il s'évince que contrairement aux déclarations de Serge X..., la Société Concept Services, membre d'un centre de gestion agréé et dont la comptabilité figure au dossier, n'est ni propriétaire d'appareils de jeux (ce n'est d'ailleurs pas et de loin son objet social : menuiseries PVC) ni attributaire des sommes très importantes indiquées par Serge X... ; que ce dernier est d'ailleurs incapable de justifier leur versement à cette société, sauf à considérer, sur ses propres affirmations, qu'il les a recues et distraites, illégalement, à son bénéfice ; qu'il résulte de l'examen de cette situation que Serge X... a ainsi exercé sous une fausse identité sociale l'exploitation clandestine de "machines à sous" comme relevé dans l'enquête ; également et dans le même temps, sous l'identité toujours usurpée de la Société Concept Services, il exercait en apparence l'exploitation de machines ou d'appareils de jeux pour masquer et couvrir ses agissements illicites ; que c'est donc à juste raison que le premier juge a sanctionné l'intéressé ; que les peines prononcées sont régulières et adéquates à la situation du prévenu et aux circonstances de l'espèce ; "et au motifs adoptés que, malgré ses dénégations, il résulte des procès-verbaux d'audition de Zina Y... Z... et Angélique A... que c'est bien Serge X... qui a procédé à l'installation des deux appareils dans le bar "Le Bruand", qu'il a lui-même expliqué le fonctionnement des appareils au personnel du bar et la manière de procéder lorsqu'un joueur avait atteint le score de 150 points, que c'est lui qui venait vider la caisse si nécessaire en cours de service et qui mensuellement passait relever les recettes des appareils, qu'il effectuait lui-même les remises de gains aux joueurs gagnants ; que les déclarations concordantes et circonstanciées des personnes susnommées constituent des éléments suffisants de nature à établir que Serge X... est bien le véritable propriétaire des appareils auquel il incombait de procéder aux obligations légales de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard et de se conformer à la législation fiscale y afférente ; qu'il n'a pas contesté être propriétaire et exploitant de plusieurs appareils automatiques dûment déclarés en douane au nom de la Sarl Concept Services ; que selon Stéphane B..., cette même société était la propriétaire des deux appareils automatiques fonctionnant comme jeux de hasard ; que cependant il ressort des déclarations du gérant de cette société, M. C..., que l'objet social de la Sarl Concept Services n'avait aucun rapport avec l'exploitation d'appareils automatiques, ce qui est confirmé par les documents officiels concernant cette société, le seul lien étant la personne de Serge X... qui était associé de la Sarl ; que le jour du contrôle des douanes, le 21 septembre 2000, Serge X... retirait deux vignettes fiscales pour deux appareils automatiques installés au buffet de la gare et au bar "Les Glycines" à Agen, déclarées au nom de la Sarl Concept Services ; que la Sarl Concept Services n'étant propriétaire d'aucun appareil automatique, c'est par une fausse déclaration que Serge X... a donné une apparence de légalité à l'exploitation desdits appareils automatiques et qu'en tant que véritable propriétaire, il a volontairement omis de procéder aux déclarations fiscales obligatoires ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Serge X... sont caractérisés et qu'il en sera déclaré coupable en qualité d'auteur principal ; "alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, aux termes d'un procès-verbal établi par les agents de la direction régionale des douanes de Bordeaux (n° 0050078 en date du 20 mars 2001), les enquêteurs ont certifié avoir constaté, le 21 septembre 2000, dans les locaux du débit de boissons à l'enseigne "Le Bruand", la présence d'un appareil vidéo de marque Stricker appartenant à la société à responsabilité limitée Concept Services (connue du service), repris sous le numéro répertoire 113 et pourvu d'une vignette fiscale millésime 2000 attestant du paiement de l'impôt sur les spectacles" ; que pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir que les appareils de jeux dépourvus de vignette saisis le 21 septembre 2000 ainsi que ceux qui avaient été entreposés dans l'établissement "Le Bruand" en 1999 appartenaient à la Société Concept Services, qui seule avait la qualité d'exploitante, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que cette société n'était propriétaire d'aucun appareil de jeux, et qu'ainsi Serge X... devait être déclaré propriétaire desdits appareils ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée des procès-verbaux des enquêteurs, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Serge X... coupable d'infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, qu'il a lui-même installé les appareils litigieux dans l'établissement contrôlé par les agents des douanes, qu'il venait mensuellement relever les recettes, qu'il effectuait les remises de gains aux joueurs, qu'il a exercé, sous l'identité usurpée de la société Concept Services dans laquelle il était associé, l'exploitation clandestine de ces "machines à sous", alors que cette société n'était pas propriétaire des appareils de jeux, ceux-ci n'ayant aucun lien avec son objet social et ne figurant pas à son actif, et n'en percevait pas les recettes, que le prévenu n'a pu en effet justifier du reversement de celles- ci à la société, qu'il était ainsi le véritable propriétaire des appareils et qu'il lui appartenait donc bien de procéder aux déclarations fiscales obligatoires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a établi la responsabilité pénale du prévenu en sa qualité de propriétaire et exploitant des appareils en cause, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 544, 591, 593, 800 et 800-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Serge X..., prévenu, aux dépens ; "alors qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les parties ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu à supporter les dépens, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ; Vu l'article 800-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que la juridiction du second degré a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui, après avoir condamné Serge X... et ses deux coprévenus pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés aux dépens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 octobre 2003, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné le prévenu aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372651cd580146774249e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel