Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249bb
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée par André X..., l'a déclaré coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux et, en répression, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, outre l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il résulte d'un courrier adressé par Guilhem Y... maire de Montoulieu le 25 juin 1998 à Mme Z... que ce dernier l'autorisait à "stationner une caravane" dans le cadre de son activité pour la saison 1998 ; qu'il est précisé dans ce document que "cela ne vous donne en aucun cas la possibilité d'aménagement durable ; en fin de saison, l'emplacement devra être entièrement libéré" ; que l'immatriculation au Registre du commerce de M. et Mme Z... mentionne que ceux-ci exercent l'activité de commerçants ambulants et indique que la date du commencement de l'exploitation est le 18 juillet 1998 ; que la déclaration de travaux (édification du barbecue) ne fait pas état de l'existence de bâtiments, si ce n'est les sanitaires du camping, ce qui contredit les affirmations du prévenu qui soutient que les constructions ont été réalisées dans les années 1994-1995 ; que, de surcroît, la demande de permis de construire du 14 avril 1999 (construction d'un bâtiment à usage de salle de réunion et de vente de produits locaux), déposée également par André X..., ne mentionne pas plus, sur la parcelle litigieuse (A339), l'existence de constructions de quelque nature que ce soit ; que les faits ont été constatés par procès-verbal dressé le 18 juillet 2001 par l'agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ; qu'il n'est pas établi que les constructions litigieuses ont été réalisées avant le 18 juillet 1998 et qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré de la prescription ; "1 ) alors, d'une part, qu'en matière d'infraction aux règles d'urbanisme, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'achèvement de la construction ; qu'en rejetant l'exception de prescription de l'action publique, tout en constatant que l'exploitation commerciale de la guinguette "Le Phénix" avait débuté le 18 juillet 1998, ce dont il résultait que les travaux de construction avaient nécessairement pris fin avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "2 ) alors, d'autre part, que le jugement infirmé déduisait précisément la prescription de l'action publique de la date d'inscription des époux Z... au Registre du commerce, soit le 18 juillet 1998 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux et, en répression, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, outre l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il est constant et il n'est pas contesté par André X... que les bâtiments édifiés et les aménagements effectués l'ont été sans que les autorisations nécessaires aient été obtenues ou même sollicitées ; que le prévenu, qui avait accompli à plusieurs reprises des démarches de cette nature pour effectuer des travaux sur sa propriété, était parfaitement informé de la nécessité de disposer de ces autorisations ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée et de déclarer André X... coupable des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux ; qu'il y a lieu, en l'état des constructions illicites, d'ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux ; "1 ) alors, d'une part, qu'en déduisant, par un motif d'ordre général et hypothétique, l'intention coupable du prévenu de la seule circonstance selon laquelle il aurait déjà eu l'occasion par le passé de solliciter des autorisations d'urbanisme, sans rechercher si, convaincu de ne pas être le bénéficiaire légal des travaux envisagés par les époux Z..., le prévenu n'avait pas imaginé que les démarches administratives leur revenaient exclusivement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction reprochée en son élément intentionnel, et a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en l'état des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un autre permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi ordonner la démolition du bâtiment à usage de restauration "Le Phénix", de sa terrasse en béton et de ses dépendances, sans rechercher préalablement si la demande de permis de construire déposée le 14 avril 1999 par le prévenu n'avait pas permis de régulariser la situation administrative de ces ouvrages ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de démolition sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée par André X..., l'a déclaré coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux et, en répression, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, outre l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il résulte d'un courrier adressé par Guilhem Y... maire de Montoulieu le 25 juin 1998 à Mme Z... que ce dernier l'autorisait à "stationner une caravane" dans le cadre de son activité pour la saison 1998 ; qu'il est précisé dans ce document que "cela ne vous donne en aucun cas la possibilité d'aménagement durable ; en fin de saison, l'emplacement devra être entièrement libéré" ; que l'immatriculation au Registre du commerce de M. et Mme Z... mentionne que ceux-ci exercent l'activité de commerçants ambulants et indique que la date du commencement de l'exploitation est le 18 juillet 1998 ; que la déclaration de travaux (édification du barbecue) ne fait pas état de l'existence de bâtiments, si ce n'est les sanitaires du camping, ce qui contredit les affirmations du prévenu qui soutient que les constructions ont été réalisées dans les années 1994-1995 ; que, de surcroît, la demande de permis de construire du 14 avril 1999 (construction d'un bâtiment à usage de salle de réunion et de vente de produits locaux), déposée également par André X..., ne mentionne pas plus, sur la parcelle litigieuse (A339), l'existence de constructions de quelque nature que ce soit ; que les faits ont été constatés par procès-verbal dressé le 18 juillet 2001 par l'agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ; qu'il n'est pas établi que les constructions litigieuses ont été réalisées avant le 18 juillet 1998 et qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré de la prescription ; "1 ) alors, d'une part, qu'en matière d'infraction aux règles d'urbanisme, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'achèvement de la construction ; qu'en rejetant l'exception de prescription de l'action publique, tout en constatant que l'exploitation commerciale de la guinguette "Le Phénix" avait débuté le 18 juillet 1998, ce dont il résultait que les travaux de construction avaient nécessairement pris fin avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "2 ) alors, d'autre part, que le jugement infirmé déduisait précisément la prescription de l'action publique de la date d'inscription des époux Z... au Registre du commerce, soit le 18 juillet 1998 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux et, en répression, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, outre l'obligation de remise en état des lieux dans un délai de 6 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'il est constant et il n'est pas contesté par André X... que les bâtiments édifiés et les aménagements effectués l'ont été sans que les autorisations nécessaires aient été obtenues ou même sollicitées ; que le prévenu, qui avait accompli à plusieurs reprises des démarches de cette nature pour effectuer des travaux sur sa propriété, était parfaitement informé de la nécessité de disposer de ces autorisations ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision déférée et de déclarer André X... coupable des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ou une déclaration de travaux ; qu'il y a lieu, en l'état des constructions illicites, d'ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux ; "1 ) alors, d'une part, qu'en déduisant, par un motif d'ordre général et hypothétique, l'intention coupable du prévenu de la seule circonstance selon laquelle il aurait déjà eu l'occasion par le passé de solliciter des autorisations d'urbanisme, sans rechercher si, convaincu de ne pas être le bénéficiaire légal des travaux envisagés par les époux Z..., le prévenu n'avait pas imaginé que les démarches administratives leur revenaient exclusivement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction reprochée en son élément intentionnel, et a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors, d'autre part, qu'en l'état des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un autre permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi ordonner la démolition du bâtiment à usage de restauration "Le Phénix", de sa terrasse en béton et de ses dépendances, sans rechercher préalablement si la demande de permis de construire déposée le 14 avril 1999 par le prévenu n'avait pas permis de régulariser la situation administrative de ces ouvrages ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, la demande de permis de construire déposée le 14 avril 1999 ne s'appliquant pas aux constructions visées par les poursuites, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel