Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372650cd580146774249a4
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 en s'abstenant de déposer les déclarations de ses revenus afférents à cette année et, le réformant sur la peine, a condamné Alain X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 3 048,98 euros et à des peines complémentaires d'affichage et de publication ; "aux motifs propres qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause et constaté, en des motifs pertinents et adoptés, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fiscale poursuivie étaient caractérisés ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés qu'Alain X... affirme devant le tribunal qu'il a envoyé sa déclaration de revenus ; qu'il fait valoir que le constat de ce dépôt de déclaration est matérialisé par la reprise des sommes indiquées dans la déclaration au titre des traitements et salaires de son ex-épouse pour un montant de 26 738 francs ; qu'il fait valoir que la photocopie de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1993 et l'original de l'avis d'imposition lui ont été présentés par l'inspecteur de police chargé de l'interroger à la demande du procureur ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 30 décembre 1996 portant les salaires de Mme X... et les revenus non commerciaux d'Alain X..., pour l'année 1993 a été établi à l'issue de la procédure de vérification et de redressement ; que ce document ne fait pas la preuve du dépôt d'une déclaration de revenus ; que, par ailleurs, Alain X... a bien été entendu le 23 avril 1998 par les services de police ; qu'il déclare qu'il a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans le 10ème arrondissement de Paris, qu'il pourra en justifier devant le magistrat ; qu'il indique que les documents qu'il produira sont ceux qui lui ont été remis par l'administration fiscale dans le cadre de la restitution de copies sur ses originaux ; qu'il n'apparaît pas que le policier ait présenté à Alain X... sa propre déclaration de revenus ; que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu ; "alors qu'il appartient à l'administration fiscale, en sa qualité de partie poursuivante, de rapporter la preuve de l'élément matériel de la fraude qu'elle impute à un contribuable ; qu'en affirmant qu'il incombe à Alain X... de rapporter la preuve de ce qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures pénales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 en s'abstenant de déposer les déclarations de ses revenus afférents à cette année et, le réformant sur la peine, a condamné Alain X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 3 048,98 euros et à des peines complémentaires d'affichage et de publication ; "aux motifs propres qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause et constaté, en des motifs pertinents et adoptés, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fiscale poursuivie étaient caractérisés ; que c'est dès lors à bon droit qu'ils ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés qu'Alain X... affirme devant le tribunal qu'il a envoyé sa déclaration de revenus ; qu'il fait valoir que le constat de ce dépôt de déclaration est matérialisé par la reprise des sommes indiquées dans la déclaration au titre des traitements et salaires de son ex-épouse pour un montant de 26 738 francs ; qu'il fait valoir que la photocopie de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1993 et l'original de l'avis d'imposition lui ont été présentés par l'inspecteur de police chargé de l'interroger à la demande du procureur ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 30 décembre 1996 portant les salaires de Mme X... et les revenus non commerciaux d'Alain X..., pour l'année 1993 a été établi à l'issue de la procédure de vérification et de redressement ; que ce document ne fait pas la preuve du dépôt d'une déclaration de revenus ; que, par ailleurs, Alain X... a bien été entendu le 23 avril 1998 par les services de police ; qu'il déclare qu'il a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans le 10ème arrondissement de Paris, qu'il pourra justifier devant le magistrat ; qu'il indique que les documents qu'il produira sont ceux qui lui ont été remis par l'administration fiscale dans le cadre de la restitution de copies sur ses originaux ; qu'il n'apparaît pas que le policier ait présenté à Alain X... sa propre déclaration de revenus ; que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu ; "alors que le juge pénal ne peut se contenter d'analyser l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale imputée à un contribuable, mais doit caractériser à la charge de ce dernier l'élément personnel de mauvaise foi exigé par la loi ; qu'en déclarant Alain X... coupable de fraude fiscale sans aucunement caractériser son intention de frauder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 048,98 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 en s'abstenant de déposer les déclarations de ses revenus afférents à cette année et, le réformant sur la peine, a condamné Alain X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 3 048,98 euros et à des peines complémentaires d'affichage et de publication ; "aux motifs propres qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause et constaté, en des motifs pertinents et adoptés, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fiscale poursuivie étaient caractérisés ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés qu'Alain X... affirme devant le tribunal qu'il a envoyé sa déclaration de revenus ; qu'il fait valoir que le constat de ce dépôt de déclaration est matérialisé par la reprise des sommes indiquées dans la déclaration au titre des traitements et salaires de son ex-épouse pour un montant de 26 738 francs ; qu'il fait valoir que la photocopie de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1993 et l'original de l'avis d'imposition lui ont été présentés par l'inspecteur de police chargé de l'interroger à la demande du procureur ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 30 décembre 1996 portant les salaires de Mme X... et les revenus non commerciaux d'Alain X..., pour l'année 1993 a été établi à l'issue de la procédure de vérification et de redressement ; que ce document ne fait pas la preuve du dépôt d'une déclaration de revenus ; que, par ailleurs, Alain X... a bien été entendu le 23 avril 1998 par les services de police ; qu'il déclare qu'il a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans le 10ème arrondissement de Paris, qu'il pourra en justifier devant le magistrat ; qu'il indique que les documents qu'il produira sont ceux qui lui ont été remis par l'administration fiscale dans le cadre de la restitution de copies sur ses originaux ; qu'il n'apparaît pas que le policier ait présenté à Alain X... sa propre déclaration de revenus ; que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu ; "alors qu'il appartient à l'administration fiscale, en sa qualité de partie poursuivante, de rapporter la preuve de l'élément matériel de la fraude qu'elle impute à un contribuable ; qu'en affirmant qu'il incombe à Alain X... de rapporter la preuve de ce qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures pénales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 en s'abstenant de déposer les déclarations de ses revenus afférents à cette année et, le réformant sur la peine, a condamné Alain X... à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 3 048,98 euros et à des peines complémentaires d'affichage et de publication ; "aux motifs propres qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a régulièrement déposé sa déclaration des revenus pour l'année 1993 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause et constaté, en des motifs pertinents et adoptés, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction fiscale poursuivie étaient caractérisés ; que c'est dès lors à bon droit qu'ils ont retenu Alain X... dans les liens de la prévention ; "et aux motifs adoptés qu'Alain X... affirme devant le tribunal qu'il a envoyé sa déclaration de revenus ; qu'il fait valoir que le constat de ce dépôt de déclaration est matérialisé par la reprise des sommes indiquées dans la déclaration au titre des traitements et salaires de son ex-épouse pour un montant de 26 738 francs ; qu'il fait valoir que la photocopie de sa déclaration des revenus au titre de l'année 1993 et l'original de l'avis d'imposition lui ont été présentés par l'inspecteur de police chargé de l'interroger à la demande du procureur ; que l'avis de mise en recouvrement daté du 30 décembre 1996 portant les salaires de Mme X... et les revenus non commerciaux d'Alain X..., pour l'année 1993 a été établi à l'issue de la procédure de vérification et de redressement ; que ce document ne fait pas la preuve du dépôt d'une déclaration de revenus ; que, par ailleurs, Alain X... a bien été entendu le 23 avril 1998 par les services de police ; qu'il déclare qu'il a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 1993 dans le 10ème arrondissement de Paris, qu'il pourra justifier devant le magistrat ; qu'il indique que les documents qu'il produira sont ceux qui lui ont été remis par l'administration fiscale dans le cadre de la restitution de copies sur ses originaux ; qu'il n'apparaît pas que le policier ait présenté à Alain X... sa propre déclaration de revenus ; que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu ; "alors que le juge pénal ne peut se contenter d'analyser l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale imputée à un contribuable, mais doit caractériser à la charge de ce dernier l'élément personnel de mauvaise foi exigé par la loi ; qu'en déclarant Alain X... coupable de fraude fiscale sans aucunement caractériser son intention de frauder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372650cd580146774249a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel