Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372650cd58014677424972
- Date
- 29 avril 2003
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X..., Jean-Claude Y... et Joseph-André Z..., déclarés coupables du vol du contenu de huit camions de carburant au préjudice de leur employeur, ont été condamnés à lui payer la somme de 1 272 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que Zamir A..., déclaré coupable du recel du contenu de quatre camions, a été condamné à payer la somme de 636 000 francs et Nazir B..., déclaré coupable du recel du contenu de deux camions, la somme de 318 000 francs ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen, dès lors que, par l'effet de la solidarité existant de plein droit entre les auteurs et les receleurs d'un vol, le paiement fait par l'un d'eux libère les autres pour son montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, violation des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... à payer à la SRPP la somme de 1 272 000 francs à titre de dommages et intérêts, et solidairement avec Zamir A... la somme de 636 000 francs, et Nazir Houssen B... à payer à la SRPP la somme de 318 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés que compte tenu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la parie civile, de recevoir cette constitution et d'allouer les sommes de 1 272 000 francs, 636 000 francs et 318 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; "et aux motifs propres que pour ce qui concerne la capacité (34 m3) des véhicules ayant servi au détournement des carburants, la répartition des produits entre supercarburant (52,8 %) / gazole routier (47,20 %) et le volume retenu (272 m3), il y a lieu de confirmer les estimations avancées par la partie civile puisque : 1) -les prévenus ont déclaré tout au long de la procédure que la capacité du camion utilisée pour réaliser les prélèvements frauduleux était de 34 m3, ce volume a été repris dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 28 juillet 2000, dans le jugement du tribunal correctionnel du 9 novembre 2000 et dans l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 mars 2002 ; 2) - la société SRPP a dans son évaluation retenu comme répartition celle constatée dans les livraisons régulières faites sur la période en cause soit 52,8 % de supercarburant et 47,2% de gazole ; 3) - le volume de 272 m3 retenu par la société SRPP dans l'évaluation de son préjudice est même inférieur aux quantités prélevées frauduleusement sur la période d'avril 1996 à mars 1997 date à laquelle les fraudeurs ont été interpellés ; que pour contester le quantum du préjudice allégué par la société SRPP, les appelants lui reprochent d'avoir pris comme base de calcul le prix de vente public des carburants hors marge bénéficiaire du détaillant (6,12 francs par litre pour le supercarburant et 3,92 francs par litre pour le gazole) en ce compris les taxes fiscales et parafiscales alors qu'elles n'auraient pas dû l'être ; mais attendu que c'est à juste titre que la société SRPP a inclus dans le prix des carburants frauduleusement soustraits l'ensemble des droits et taxes puisqu'elle était redevable selon les règles douanières applicables (loi n° 92-667 du 11 juillet 1992 article 98) de ces droits et s'en est acquittée auprès de la recette des Douanes ; "1 - alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée corresponde au préjudice subi, de sorte qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant solidairement Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... à payer à la SRPP la somme de 1 272 000 francs, et solidairement avec Zamir A... la somme de 363 000 francs, et enfin Nazir Houssen B... à payer la somme de 318 000 francs, quant la SRPP évaluait son préjudice total à la somme de 1 272 544 francs, la cour d'appel a accordé à la victime une réparation excédant le préjudice allégué et, ce faisant, violé le principe susénoncé et l'article 1382 du Code civil ; "2 - alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée corresponde au préjudice subi et implique que les juges du fond précisent à quel titre ils allouent des réparations ; qu'en allouant à la SRPP "les sommes de 1 272 000 francs, 636 000 francs et 318 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues", sans préciser à quel titre elle allouait ces sommes, la cour d'appel a de nouveau violé le principe susénoncé et l'article 1382 du Code civil ; "3 - alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que la somme allouée à la partie civile corresponde au préjudice qu'elle a subi, de sorte qu'il n'y ait pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant que l'estimation de son préjudice faite par la partie civile était justifiée dans la mesure où "les prévenus ont déclaré tout au long de la procédure que la capacité du camion utilisé pour réaliser les prélèvements frauduleux était de 34 m3" et que "le volume de 272 m3 retenu par la société SRPP dans l'évaluation de son préjudice est même inférieur aux quantités prélevées frauduleusement sur la période d'avril 1996 à mars 1997", la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient Joseph-André Z... et Roland X..., quelle quantité de carburant avait effectivement été détournée ; qu'en s'abstenant de déterminer l'étendue réelle du préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; "4 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Joseph-André Z..., Roland X... contestaient la base de calcul retenue par la SRPP pour le chiffrage de son préjudice, à savoir le "prix de vente par les détaillants", estimant que le préjudice subi devait s'évaluer au regard du prix de vente aux détaillants puisque le carburant avait été frauduleusement soustrait dans les réservoirs et non chez les détaillants ; que la cour d'appel, en retenant l'évaluation faite par la SRPP sur la base du prix de vente par le détaillant, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... à payer à la SRPP la somme de 1 272 000 francs à titre de dommages-intérêts, et solidairement avec Zamir A... la somme de 636 000 francs, et Nazir Houssen B... à payer à la SRPP la somme de 318 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que le tribunal correctionnel de Saint-Denis a dans le jugement dont appel condamné Zamir A... à payer à la société SRPP la somme de 636 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur des carburants des quatre camions citernes détournés et qu'il a recelés ; que cette condamnation n'a cependant été assortie d'aucune solidarité passive avec les coprévenus ayant dérobé les carburants dans les locaux de la société SRPP alors que cela avait été demandé par la victime partie civile en première instance et que cette solidarité entre voleurs et receleur était justifiée ; qu'il convient de réformer le jugement à cet égard ; "1 - alors qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ; que le receleur qui a reçu tout ou partie des choses à l'aide d'infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité est solidairement responsable avec les auteurs principaux de toutes les réparations dues aux victimes ; qu'en limitant la condamnation solidaire de Zamir A..., condamné pour recel, avec Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y..., condamnés pour vol, à la somme de 636 000 francs et en condamnant Nazir Houssen B..., pour recel, à la somme de 318 000 francs sans prévoir de solidarité le concernant avec les auteurs des détournements de carburant, la cour d'appel a violé les articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale ; "2 - alors que l'arrêt attaqué a dit que Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... seraient solidairement tenus des dommages-intérêts mis à la charge de Zamir A... après avoir énoncé que la "solidarité entre voleurs et receleur était justifiée" ; qu'ayant constaté que la solidarité entre voleurs et receleurs était justifiée, elle aurait dû juger Zamir A... et Nazir Houssen B..., receleurs, solidairement responsables des condamnations mises à la charge de Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y..., reconnus coupables de vol ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roland, - Y... Jean-Claude, - Z... Joseph-André, - A... Zamir, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers du chef de vols et contre le dernier du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Jean-Claude Y... et de Zamir A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de Roland X... et de Joseph- André Z... : Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, violation des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... à payer à la SRPP la somme de 1 272 000 francs à titre de dommages et intérêts, et solidairement avec Zamir A... la somme de 636 000 francs, et Nazir Houssen B... à payer à la SRPP la somme de 318 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs adoptés que compte tenu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la parie civile, de recevoir cette constitution et d'allouer les sommes de 1 272 000 francs, 636 000 francs et 318 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; "et aux motifs propres que pour ce qui concerne la capacité (34 m3) des véhicules ayant servi au détournement des carburants, la répartition des produits entre supercarburant (52,8 %) / gazole routier (47,20 %) et le volume retenu (272 m3), il y a lieu de confirmer les estimations avancées par la partie civile puisque : 1) -les prévenus ont déclaré tout au long de la procédure que la capacité du camion utilisée pour réaliser les prélèvements frauduleux était de 34 m3, ce volume a été repris dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 28 juillet 2000, dans le jugement du tribunal correctionnel du 9 novembre 2000 et dans l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 mars 2002 ; 2) - la société SRPP a dans son évaluation retenu comme répartition celle constatée dans les livraisons régulières faites sur la période en cause soit 52,8 % de supercarburant et 47,2% de gazole ; 3) - le volume de 272 m3 retenu par la société SRPP dans l'évaluation de son préjudice est même inférieur aux quantités prélevées frauduleusement sur la période d'avril 1996 à mars 1997 date à laquelle les fraudeurs ont été interpellés ; que pour contester le quantum du préjudice allégué par la société SRPP, les appelants lui reprochent d'avoir pris comme base de calcul le prix de vente public des carburants hors marge bénéficiaire du détaillant (6,12 francs par litre pour le supercarburant et 3,92 francs par litre pour le gazole) en ce compris les taxes fiscales et parafiscales alors qu'elles n'auraient pas dû l'être ; mais attendu que c'est à juste titre que la société SRPP a inclus dans le prix des carburants frauduleusement soustraits l'ensemble des droits et taxes puisqu'elle était redevable selon les règles douanières applicables (loi n° 92-667 du 11 juillet 1992 article 98) de ces droits et s'en est acquittée auprès de la recette des Douanes ; "1 - alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée corresponde au préjudice subi, de sorte qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant solidairement Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... à payer à la SRPP la somme de 1 272 000 francs, et solidairement avec Zamir A... la somme de 363 000 francs, et enfin Nazir Houssen B... à payer la somme de 318 000 francs, quant la SRPP évaluait son préjudice total à la somme de 1 272 544 francs, la cour d'appel a accordé à la victime une réparation excédant le préjudice allégué et, ce faisant, violé le principe susénoncé et l'article 1382 du Code civil ; "2 - alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée corresponde au préjudice subi et implique que les juges du fond précisent à quel titre ils allouent des réparations ; qu'en allouant à la SRPP "les sommes de 1 272 000 francs, 636 000 francs et 318 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues", sans préciser à quel titre elle allouait ces sommes, la cour d'appel a de nouveau violé le principe susénoncé et l'article 1382 du Code civil ; "3 - alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que la somme allouée à la partie civile corresponde au préjudice qu'elle a subi, de sorte qu'il n'y ait pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant que l'estimation de son préjudice faite par la partie civile était justifiée dans la mesure où "les prévenus ont déclaré tout au long de la procédure que la capacité du camion utilisé pour réaliser les prélèvements frauduleux était de 34 m3" et que "le volume de 272 m3 retenu par la société SRPP dans l'évaluation de son préjudice est même inférieur aux quantités prélevées frauduleusement sur la période d'avril 1996 à mars 1997", la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient Joseph-André Z... et Roland X..., quelle quantité de carburant avait effectivement été détournée ; qu'en s'abstenant de déterminer l'étendue réelle du préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; "4 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Joseph-André Z..., Roland X... contestaient la base de calcul retenue par la SRPP pour le chiffrage de son préjudice, à savoir le "prix de vente par les détaillants", estimant que le préjudice subi devait s'évaluer au regard du prix de vente aux détaillants puisque le carburant avait été frauduleusement soustrait dans les réservoirs et non chez les détaillants ; que la cour d'appel, en retenant l'évaluation faite par la SRPP sur la base du prix de vente par le détaillant, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X..., Jean-Claude Y... et Joseph-André Z..., déclarés coupables du vol du contenu de huit camions de carburant au préjudice de leur employeur, ont été condamnés à lui payer la somme de 1 272 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que Zamir A..., déclaré coupable du recel du contenu de quatre camions, a été condamné à payer la somme de 636 000 francs et Nazir B..., déclaré coupable du recel du contenu de deux camions, la somme de 318 000 francs ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen, dès lors que, par l'effet de la solidarité existant de plein droit entre les auteurs et les receleurs d'un vol, le paiement fait par l'un d'eux libère les autres pour son montant ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, critique l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction et qui, en sa quatrième branche, manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... à payer à la SRPP la somme de 1 272 000 francs à titre de dommages-intérêts, et solidairement avec Zamir A... la somme de 636 000 francs, et Nazir Houssen B... à payer à la SRPP la somme de 318 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres que le tribunal correctionnel de Saint-Denis a dans le jugement dont appel condamné Zamir A... à payer à la société SRPP la somme de 636 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur des carburants des quatre camions citernes détournés et qu'il a recelés ; que cette condamnation n'a cependant été assortie d'aucune solidarité passive avec les coprévenus ayant dérobé les carburants dans les locaux de la société SRPP alors que cela avait été demandé par la victime partie civile en première instance et que cette solidarité entre voleurs et receleur était justifiée ; qu'il convient de réformer le jugement à cet égard ; "1 - alors qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ; que le receleur qui a reçu tout ou partie des choses à l'aide d'infractions rattachées entre elles par un lien d'indivisibilité ou de connexité est solidairement responsable avec les auteurs principaux de toutes les réparations dues aux victimes ; qu'en limitant la condamnation solidaire de Zamir A..., condamné pour recel, avec Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y..., condamnés pour vol, à la somme de 636 000 francs et en condamnant Nazir Houssen B..., pour recel, à la somme de 318 000 francs sans prévoir de solidarité le concernant avec les auteurs des détournements de carburant, la cour d'appel a violé les articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale ; "2 - alors que l'arrêt attaqué a dit que Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y... seraient solidairement tenus des dommages-intérêts mis à la charge de Zamir A... après avoir énoncé que la "solidarité entre voleurs et receleur était justifiée" ; qu'ayant constaté que la solidarité entre voleurs et receleurs était justifiée, elle aurait dû juger Zamir A... et Nazir Houssen B..., receleurs, solidairement responsables des condamnations mises à la charge de Joseph-André Z..., Roland X... et Jean-Claude Y..., reconnus coupables de vol ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les demandeurs, déclarés coupables de vol, sont sans qualité pour critiquer les condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées contre des receleurs au profit d'une partie civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372650cd58014677424972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel