Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 novembre 2003
- ECLI
- 61372650cd58014677424954
- Date
- 26 novembre 2003
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 7 août 2003, pris de la violation des articles 197 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 août 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestations, séquestration et assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité mémoire du 13 août 2003 : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 7 août 2003, pris de la violation des articles 197 et 148-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le délai minimum de quarante huit heures prévu en matière de détention provisoire par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté en l'espèce, dès lors que la notification de la date de l'audience a été effectuée le 10 juillet 2003 à la maison d'arrêt de Seysses où l'accusé se trouve détenu et que l'audience s'est tenue le 17 juillet 2003 ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 novembre 2003
Référence
61372650cd58014677424954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel