Cour de Cassation · cr — 23 novembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd58014677424904
- Date
- 23 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 2, 3, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 octobre 1999 ayant déclaré le Sicogif recevable en sa constitution de partie civile et condamné Bertrand X... à lui verser la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour est saisie, après cassation par arrêt du 24 avril 2001 de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du Sicogif, partie civile, d'un arrêt de la 13ème chambre B de la cour d'appel de Paris, de l'appel interjeté par Bertrand X... en ce qui concerne les intérêts civils seulement d'un jugement de la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 octobre 1999 l'ayant condamné à 4 000 francs d'amende pour vol ainsi qu'à payer au Sicogif 2 000 francs de dommages-intérêts et 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que l'appelant dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2003 ne conteste nullement les montants des sommes allouées à la partie civile par les premiers juges, mais uniquement l'existence de l'infraction de vol qui lui a été reprochée et pour laquelle il a fait l'objet de la condamnation pénale ci-dessus rappelée et qui est devenue définitive en l'absence d'appel de sa part et de celle du ministère public ; que l'appel de Bertrand X..., limité aux seuls intérêts civils sans autre précision à la date de laquelle il a été interjeté, doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans des formes et délai réguliers ; qu'en revanche, que si un tel est susceptible de prospérer - sous réserve de l'appréciation de ses mérites - en ce qui concerne le montant des condamnations civiles prononcées à l'encontre du prévenu définitivement condamné, il ne saurait sans contradiction en ce qui concerne Bertrand X... y être fait droit par la remise en cause du principe même de l'existence à sa charge de l'infraction ayant motivé à la fois sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à une peine, qu'il a laissée devenir définitive en ne formant pas le recours qui lui était ouvert à cet égard - contrairement à la partie civile - et dont il a ainsi reconnu le bien fondé, et sa condamnation à payer à la partie civile des sommes qui ne constituent pas l'objet d'un litige distinct mais la seule conséquence indemnitaire de l'infraction dont il a ainsi admis l'existence ; qu'il en résulte, que Bertrand X... doit être débouté de son appel ; "alors, d'une part, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que l'appel du ministère public est sans effet sur les dispositions civiles, de sorte qu'en condamnant Bertrand X... au paiement au Sicogif de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclaré coupable de vol était devenu définitif en l'absence d'appel interjeté par Bertrand X... relativement à l'action publique et alors que sur l'appel du ministère public la cour d'appel avait par son arrêt du 12 mai 2000 relaxé Bertrand X... du chef de vol, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les juges d'appel saisis uniquement de la question des intérêts civils qui ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, sont en mesure de faire droit à la demande d'indemnisation de la partie civile sous réserve de caractériser dans quelle mesure les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, de sorte qu'en confirmant le jugement déféré ayant condamné Bertrand X... à payer au Sicogif la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'en cause d'appel il avait été relaxé et sans préciser dans quelle mesure les faits qui lui étaient déférés pouvaient caractériser le délit de vol d'attestation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que le juge est tenu de répondre au chef péremptoire des conclusions de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de Bertrand X... desquelles il résultait qu'il avait toujours conservé par de vers lui l'original de l'attestation litigieuse et que seule la photocopie de celle-ci avait été remise à son employeur, ce dont il résulte que le Sicogif n'était jamais devenu propriétaire de l'attestation et que Bertrand X... n'avait pu commettre le délit de vol, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 janvier 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Bertrand X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel, et en défense produits; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 2, 3, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 octobre 1999 ayant déclaré le Sicogif recevable en sa constitution de partie civile et condamné Bertrand X... à lui verser la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour est saisie, après cassation par arrêt du 24 avril 2001 de la chambre criminelle statuant sur le pourvoi du Sicogif, partie civile, d'un arrêt de la 13ème chambre B de la cour d'appel de Paris, de l'appel interjeté par Bertrand X... en ce qui concerne les intérêts civils seulement d'un jugement de la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 octobre 1999 l'ayant condamné à 4 000 francs d'amende pour vol ainsi qu'à payer au Sicogif 2 000 francs de dommages-intérêts et 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que l'appelant dans ses dernières conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2003 ne conteste nullement les montants des sommes allouées à la partie civile par les premiers juges, mais uniquement l'existence de l'infraction de vol qui lui a été reprochée et pour laquelle il a fait l'objet de la condamnation pénale ci-dessus rappelée et qui est devenue définitive en l'absence d'appel de sa part et de celle du ministère public ; que l'appel de Bertrand X..., limité aux seuls intérêts civils sans autre précision à la date de laquelle il a été interjeté, doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans des formes et délai réguliers ; qu'en revanche, que si un tel est susceptible de prospérer - sous réserve de l'appréciation de ses mérites - en ce qui concerne le montant des condamnations civiles prononcées à l'encontre du prévenu définitivement condamné, il ne saurait sans contradiction en ce qui concerne Bertrand X... y être fait droit par la remise en cause du principe même de l'existence à sa charge de l'infraction ayant motivé à la fois sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à une peine, qu'il a laissée devenir définitive en ne formant pas le recours qui lui était ouvert à cet égard - contrairement à la partie civile - et dont il a ainsi reconnu le bien fondé, et sa condamnation à payer à la partie civile des sommes qui ne constituent pas l'objet d'un litige distinct mais la seule conséquence indemnitaire de l'infraction dont il a ainsi admis l'existence ; qu'il en résulte, que Bertrand X... doit être débouté de son appel ; "alors, d'une part, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que l'appel du ministère public est sans effet sur les dispositions civiles, de sorte qu'en condamnant Bertrand X... au paiement au Sicogif de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts aux motifs que le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclaré coupable de vol était devenu définitif en l'absence d'appel interjeté par Bertrand X... relativement à l'action publique et alors que sur l'appel du ministère public la cour d'appel avait par son arrêt du 12 mai 2000 relaxé Bertrand X... du chef de vol, la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les juges d'appel saisis uniquement de la question des intérêts civils qui ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, sont en mesure de faire droit à la demande d'indemnisation de la partie civile sous réserve de caractériser dans quelle mesure les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, de sorte qu'en confirmant le jugement déféré ayant condamné Bertrand X... à payer au Sicogif la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'en cause d'appel il avait été relaxé et sans préciser dans quelle mesure les faits qui lui étaient déférés pouvaient caractériser le délit de vol d'attestation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que le juge est tenu de répondre au chef péremptoire des conclusions de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de Bertrand X... desquelles il résultait qu'il avait toujours conservé par de vers lui l'original de l'attestation litigieuse et que seule la photocopie de celle-ci avait été remise à son employeur, ce dont il résulte que le Sicogif n'était jamais devenu propriétaire de l'attestation et que Bertrand X... n'avait pu commettre le délit de vol, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Bertrand X..., poursuivi pour vol, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné à des réparations civiles ; qu'il a été relevé appel de cette décision par toutes les parties ; que les juges du second degré ont relaxé le prévenu qu'ils ont débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci s'est seule pourvu ; que l'arrêt a été cassé ; Attendu que, devant la cour d'appel de renvoi, le prévenu a soutenu que le délit de vol n'était pas constitué et a conclu au débouté de la partie civile ; Attendu que, pour refuser d'examiner ce chef des conclusions régulièrement déposées et débouter le prévenu de son appel du jugement l'ayant condamné à réparer le préjudice causé par l'infraction, l'arrêt retient que "l'infraction de vol qui lui est reprochée a fait l'objet d'une condamnation définitive en l'absence d'appel de sa part et de celle du ministère public" ; Mais attendu qu'en prononçant de la sorte alors que, ainsi que la Cour de cassation est mesure de s'en assurer, appel avait été relevé, par le ministère public en ce qui concerne les dispositions pénales, et par Bertrand X... en ce qui concerne les dispositions pénales et civiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
6137264fcd58014677424904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel