Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd58014677424901
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 35 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par actes des 9 et 10 septembre 2002, régulièrement déposés au greffe, les consorts X... ont assigné Bernard A... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de leur préjudice causé par le décès de Nicolas X..., survenu à l'occasion d'un accident de la circulation mettant en cause le défendeur ; que, le 21 octobre suivant, ils ont fait citer Bernard A... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en raison de ce même accident de la circulation ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, l'arrêt retient notamment que les parties civiles ont saisi la juridiction civile d'une action ayant la même cause et le même objet que celle qu'ils ont ensuite exercée devant la juridiction répressive ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 384, 385, 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... "irrecevables en leurs actions civiles engagées devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à l'encontre de Bernard A..." des Mutuelles du Mans, en présence de la CPAM du Puy- de-Dôme ; "aux motifs que "l'historique des actes de procédure est le suivant : par actes des 9 et 10 septembre 2002 déposés au greffe pour enrôlement, Christian X... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures Marie et Clémence X..., Marie-Josette Z... et Christelle X..., épouse Y..., ont assigné Bernard A..., les Mutuelles du Mans en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir juger Bernard A... seul et entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Nicolas X... le 12 juillet 2001 et de voir condamner les défendeurs in solidum à indemniser leurs préjudices ; le conseil des défendeurs a régularisé sa constitution d'avocat par acte du palais du 27 septembre 2002 et fait sommation de communiquer sans déposer de conclusions ; les parties civiles ont fait délivrer les citations directes devant le tribunal correctionnel de 21 octobre 2002 ; la juridiction répressive a, par jugement du 12 décembre 2002, fixé le montant de la consignation à la somme de 350 euros ; par conclusions du 31 décembre 2002, les demandeurs ont indiqué ne plus vouloir donner suite à la procédure civile et se désister purement et simplement de l'instance ; la consignation a été versée le 20 janvier 2003 dans le cadre de la procédure pénale ; par conclusions la MMA a indiqué que Bernard A... avait conclu à l'acceptation de ce désistement et qu'en ce qui la concerne, elle estimait qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, son acceptation à ce désistement n'était pas nécessaire ; elle s'en est remis à droit pour effet immédiat du désistement et toutes ses conséquences de droit ; par ordonnance du 11 février 2003, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'action civile par l'effet du "désistement des demandeurs ; la procédure pénale s'est poursuivie par le dépôt des conclusions du conseil de Bernard A... et de la MMA le 3 avril 2003, la délivrance des nouvelles citations les 5 et 9 mai 2003 et le prononcé du jugement entrepris ; qu'en premier lieu, en droit l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique que si le juge civil a été effectivement saisi ; que cette condition est remplie en l'espèce dès lors qu'il est constant au vu des pièces communiquées que les assignations des 9 et 10 septembre 2002 ont donné lieu à dépôt régulier de copies au greffe conformément aux dispositions de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; que l'application de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile suppose en deuxième lieu que l'instance civile régulièrement introduite n'ait pas été éteinte avant l'introduction de l'action civile devant la juridiction répressive, cette extinction pouvant résulter d'un désistement d'instance, moyen invoqué par les parties civiles ; qu'en l'occurrence il importe de vérifier la date d'introduction de la demande devant le juge répressif et la date du désistement pour se prononcer sur l'application de ce texte ; qu'il faut tout d'abord se placer au jour de l'introduction des demandes des parties civiles devant le juge répressif pour apprécier le bien fondé de l'exception soulevée par les défendeurs ; que dans le cas présent, c'est à tort que les parties civiles prétendent que l'instance pénale actuelle aurait seulement pris naissance par la délivrance des assignations des 5 et 9 mai 2003 ; qu'en réalité la procédure pénale antérieure introduite par les assignations d'octobre 2002, suivie du jugement du 12 décembre 2002 et du versement de la consignation le 20 janvier 2003, jamais annulée, a permis la mise en jeu de l'action publique et continue à ce jour à produire effet ; qu'il convient ensuite de rechercher si le désistement de l'instance civile était effectif lorsque les actes de poursuites pénales ont été délivrés ; que certes, en l'absence de conclusions déposées au fond par les défendeurs devant le juge civil, le désistement des demandeurs ne nécessitait pas l'acceptation des défendeurs pour être parfait ; qu'au-delà de la décision du juge de la mise en état constatant l'extinction de l'instance civile par le désistement formalisé par des conclusions signifiées le 31 décembre 2002, il convient de vérifier si, le désistement étant un acte de nature consensuelle, les éléments du dossier n'apporteraient pas la preuve d'une volonté de la part des parties civiles d'abandonner l'instance civile, de manière tacite ou implicite, avant l'engagement de l'action devant la juridiction pénale ; qu'en l'occurrence rien ne permet de retenir cette hypothèse laquelle ne pourrait être utilement invoquée que si le désistement tacite ou implicite était d'une part la manifestation d'une volonté certaine et exempte d'ambiguïté des parties civiles et s'était d'autre part suffisamment extériorisé pour que les défendeurs en aient eu connaissance et aient pu en apprécier l'exacte portée ; que le seul fait d'avoir fait citer les défendeurs devant la juridiction répressive ne peut suffire à établir la volonté des parties civiles de se désister de l'action civile, laquelle ne sera exprimée et portée à la connaissance des défendeurs que plusieurs mois après, par les conclusions du 31 décembre 2002" (arrêt attaqué pp. 6, 7, 8) ; "alors que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 11 février 2003, a constaté que les consorts X... se désistaient de leur instance civile contre Bernard A..., son assureur et la Caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi constaté leur volonté dépourvue d'équivoque et suffisamment extériorisée puisque les défendeurs l'ont expressément acceptée ; que les citations en police correctionnelle les 5 et 9 mai 2003 ont confirmé le choix des parties civiles ; que la Cour de Riom n'a pas tiré de ces pièces de la procédure les conséquences qui en découlaient nécessairement et qu'elle a violé les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 384, 385, 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 5, 418 et 593 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... "irrecevables en leurs actions civiles engagées devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand" contre Bernard A... et les Mutuelles du Mans, en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "et encore aux motifs qu'en troisième lieu la règle "una via electa" ne s'applique que si les deux instances civile et pénale ont le même objet, la même cause et opposent les mêmes parties ; que la discussion porte en l'espèce sur le point de savoir si l'action en réparation des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Nicolas X... le 12 juillet 2001, nécessairement fondée sur le plan civil sur la loi du 5 juillet 1985 interdit la constitution de partie civile des ayants droit devant le juge pénal du chef du délit d'homicide involontaire à l'encontre d'un des conducteurs impliqués dans l'accident ; que la jurisprudence de la Cour de cassation est clairement fixée depuis l'arrêt de la chambre criminelle du 19 janvier 1993 (Belkhiter c. Clapier), l'irrévocabilité de l'option civile ayant été logiquement affirmée dans un cas similaire, cette irrévocabilité interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide volontaire à l'encontre d'un conducteur impliqué (arrêt attaqué p. 8, 2) ; "alors que si la règle "una via electa" suppose l'identité de parties, d'objet et de cause de deux instances successives, la Cour de Riom n'a pas, en se bornant à une affirmation globale, dégagé ses conditions d'application en l'espèce ; que l'identité d'objet ne peut concerner deux actions, tendant, l'une, à la recherche de l'implication d'un véhicule, génératrice d'une simple indemnisation, l'autre, à la détermination d'une faute susceptible d'entraîner une condamnation pénale ; que la première action, fondée sur la loi du 5 juillet 1985, n'a pas la même cause que la seconde, fondée sur l'article 221-6 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas, par des motifs spécifiques, sur l'identité d'objet des actions engagées par les parties civiles et sur leur identité de cause, la cour d'appel a violé les articles cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christelle, épouse Y..., - X... Christian, agissant en qualité de représentant légal de ses filles mineures Marie et Clémence, - Z... Marie-Josette, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2003, qui a déclaré irrecevable leur plainte contre Bernard A... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le mémoire ampliatif en tant qu'il est produit pour Christian X... : Attendu que Christian X... ne s'étant pas pourvu en son nom personnel le mémoire est irrecevable en tant qu'il le concerne ; Sur le mémoire ampliatif en tant qu'il est produit pour les autres demandeurs au pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 384, 385, 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... "irrecevables en leurs actions civiles engagées devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à l'encontre de Bernard A..." des Mutuelles du Mans, en présence de la CPAM du Puy- de-Dôme ; "aux motifs que "l'historique des actes de procédure est le suivant : par actes des 9 et 10 septembre 2002 déposés au greffe pour enrôlement, Christian X... agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures Marie et Clémence X..., Marie-Josette Z... et Christelle X..., épouse Y..., ont assigné Bernard A..., les Mutuelles du Mans en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir juger Bernard A... seul et entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Nicolas X... le 12 juillet 2001 et de voir condamner les défendeurs in solidum à indemniser leurs préjudices ; le conseil des défendeurs a régularisé sa constitution d'avocat par acte du palais du 27 septembre 2002 et fait sommation de communiquer sans déposer de conclusions ; les parties civiles ont fait délivrer les citations directes devant le tribunal correctionnel de 21 octobre 2002 ; la juridiction répressive a, par jugement du 12 décembre 2002, fixé le montant de la consignation à la somme de 350 euros ; par conclusions du 31 décembre 2002, les demandeurs ont indiqué ne plus vouloir donner suite à la procédure civile et se désister purement et simplement de l'instance ; la consignation a été versée le 20 janvier 2003 dans le cadre de la procédure pénale ; par conclusions la MMA a indiqué que Bernard A... avait conclu à l'acceptation de ce désistement et qu'en ce qui la concerne, elle estimait qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile, son acceptation à ce désistement n'était pas nécessaire ; elle s'en est remis à droit pour effet immédiat du désistement et toutes ses conséquences de droit ; par ordonnance du 11 février 2003, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'action civile par l'effet du "désistement des demandeurs ; la procédure pénale s'est poursuivie par le dépôt des conclusions du conseil de Bernard A... et de la MMA le 3 avril 2003, la délivrance des nouvelles citations les 5 et 9 mai 2003 et le prononcé du jugement entrepris ; qu'en premier lieu, en droit l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique que si le juge civil a été effectivement saisi ; que cette condition est remplie en l'espèce dès lors qu'il est constant au vu des pièces communiquées que les assignations des 9 et 10 septembre 2002 ont donné lieu à dépôt régulier de copies au greffe conformément aux dispositions de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ; que l'application de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile suppose en deuxième lieu que l'instance civile régulièrement introduite n'ait pas été éteinte avant l'introduction de l'action civile devant la juridiction répressive, cette extinction pouvant résulter d'un désistement d'instance, moyen invoqué par les parties civiles ; qu'en l'occurrence il importe de vérifier la date d'introduction de la demande devant le juge répressif et la date du désistement pour se prononcer sur l'application de ce texte ; qu'il faut tout d'abord se placer au jour de l'introduction des demandes des parties civiles devant le juge répressif pour apprécier le bien fondé de l'exception soulevée par les défendeurs ; que dans le cas présent, c'est à tort que les parties civiles prétendent que l'instance pénale actuelle aurait seulement pris naissance par la délivrance des assignations des 5 et 9 mai 2003 ; qu'en réalité la procédure pénale antérieure introduite par les assignations d'octobre 2002, suivie du jugement du 12 décembre 2002 et du versement de la consignation le 20 janvier 2003, jamais annulée, a permis la mise en jeu de l'action publique et continue à ce jour à produire effet ; qu'il convient ensuite de rechercher si le désistement de l'instance civile était effectif lorsque les actes de poursuites pénales ont été délivrés ; que certes, en l'absence de conclusions déposées au fond par les défendeurs devant le juge civil, le désistement des demandeurs ne nécessitait pas l'acceptation des défendeurs pour être parfait ; qu'au-delà de la décision du juge de la mise en état constatant l'extinction de l'instance civile par le désistement formalisé par des conclusions signifiées le 31 décembre 2002, il convient de vérifier si, le désistement étant un acte de nature consensuelle, les éléments du dossier n'apporteraient pas la preuve d'une volonté de la part des parties civiles d'abandonner l'instance civile, de manière tacite ou implicite, avant l'engagement de l'action devant la juridiction pénale ; qu'en l'occurrence rien ne permet de retenir cette hypothèse laquelle ne pourrait être utilement invoquée que si le désistement tacite ou implicite était d'une part la manifestation d'une volonté certaine et exempte d'ambiguïté des parties civiles et s'était d'autre part suffisamment extériorisé pour que les défendeurs en aient eu connaissance et aient pu en apprécier l'exacte portée ; que le seul fait d'avoir fait citer les défendeurs devant la juridiction répressive ne peut suffire à établir la volonté des parties civiles de se désister de l'action civile, laquelle ne sera exprimée et portée à la connaissance des défendeurs que plusieurs mois après, par les conclusions du 31 décembre 2002" (arrêt attaqué pp. 6, 7, 8) ; "alors que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 11 février 2003, a constaté que les consorts X... se désistaient de leur instance civile contre Bernard A..., son assureur et la Caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi constaté leur volonté dépourvue d'équivoque et suffisamment extériorisée puisque les défendeurs l'ont expressément acceptée ; que les citations en police correctionnelle les 5 et 9 mai 2003 ont confirmé le choix des parties civiles ; que la Cour de Riom n'a pas tiré de ces pièces de la procédure les conséquences qui en découlaient nécessairement et qu'elle a violé les textes cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 384, 385, 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 5, 418 et 593 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts X... "irrecevables en leurs actions civiles engagées devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand" contre Bernard A... et les Mutuelles du Mans, en présence de la CPAM du Puy-de-Dôme ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "et encore aux motifs qu'en troisième lieu la règle "una via electa" ne s'applique que si les deux instances civile et pénale ont le même objet, la même cause et opposent les mêmes parties ; que la discussion porte en l'espèce sur le point de savoir si l'action en réparation des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Nicolas X... le 12 juillet 2001, nécessairement fondée sur le plan civil sur la loi du 5 juillet 1985 interdit la constitution de partie civile des ayants droit devant le juge pénal du chef du délit d'homicide involontaire à l'encontre d'un des conducteurs impliqués dans l'accident ; que la jurisprudence de la Cour de cassation est clairement fixée depuis l'arrêt de la chambre criminelle du 19 janvier 1993 (Belkhiter c. Clapier), l'irrévocabilité de l'option civile ayant été logiquement affirmée dans un cas similaire, cette irrévocabilité interdisant toute discussion sur l'imputabilité du délit d'homicide volontaire à l'encontre d'un conducteur impliqué (arrêt attaqué p. 8, 2) ; "alors que si la règle "una via electa" suppose l'identité de parties, d'objet et de cause de deux instances successives, la Cour de Riom n'a pas, en se bornant à une affirmation globale, dégagé ses conditions d'application en l'espèce ; que l'identité d'objet ne peut concerner deux actions, tendant, l'une, à la recherche de l'implication d'un véhicule, génératrice d'une simple indemnisation, l'autre, à la détermination d'une faute susceptible d'entraîner une condamnation pénale ; que la première action, fondée sur la loi du 5 juillet 1985, n'a pas la même cause que la seconde, fondée sur l'article 221-6 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas, par des motifs spécifiques, sur l'identité d'objet des actions engagées par les parties civiles et sur leur identité de cause, la cour d'appel a violé les articles cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par actes des 9 et 10 septembre 2002, régulièrement déposés au greffe, les consorts X... ont assigné Bernard A... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de leur préjudice causé par le décès de Nicolas X..., survenu à l'occasion d'un accident de la circulation mettant en cause le défendeur ; que, le 21 octobre suivant, ils ont fait citer Bernard A... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire en raison de ce même accident de la circulation ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, l'arrêt retient notamment que les parties civiles ont saisi la juridiction civile d'une action ayant la même cause et le même objet que celle qu'ils ont ensuite exercée devant la juridiction répressive ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137264fcd58014677424901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel