Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6137264fcd580146774248ef
- Date
- 7 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qui a coûté la vie à David Y... et l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les consorts Y... ; "aux motifs que, indépendamment du rapport d'expertise de M. Z..., lequel n'a pu examiner les véhicules en cause comme cela lui était demandé, rien dans le dossier ne permet de dire que la moto de David Y... circulait à une vitesse excessive ; que Thierry A..., témoin de l'accident, affirme au contraire que la vitesse des motards, dont David Y... qui l'a doublé quelques instants avant l'accident n'était pas importante ; que M. B... confirme que le motard n'avait pas une conduite agressive mais était en accélération normale pour doubler ; que la vitesse n'est donc pas en cause dans cet accident; que Thierry A..., qui n'a toutefois pas vu la totalité de l'accident puisqu'il a tourné pour rentrer chez lui, indique que la moto de David Y... dépassait le véhicule 205 de Xavier X... sur les zébras ; que M. B... qui suivait la 205 de Xavier X... et a été le témoin le plus rapproché de l'accident, affirme que la moto qui l'a doublé avait la place de passer sans franchir la ligne continue sans gêner qui que ce soit et en continuant à circuler sur la voie de droite ; qu'il décrit la manoeuvre de la 205 de Xavier X... qui a fait un écart à gauche, en empiétant sur les zébras comme la seule manoeuvre perturbatrice comme ayant eu pour effet de provoquer une manoeuvre d'évitement de la part du motard, suffisante à expliquer les traces de freinage de la moto sur les zébras et le point de choc présumé tel que figuré dans le procès-verbal ; qu'aucune faute de David Y... n'est démontrée qui serait susceptible de réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit alors que l'accident a pour cause unique la manoeuvre brusque de Xavier X... ; "alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, Xavier X... et la MAAF ont fait valoir qu'il résultait du complément d'information et d'enquête établi par la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse le 2 avril 2001 que David Y... n'avait pas le droit, à l'endroit de l'accident, d'effectuer un dépassement ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait du témoignage de M. B... que la seule manoeuvre perturbatrice était le déport à gauche de Xavier X... sans s'arrêter ni répondre au moyen invoqué par Xavier X... et la MAAF et tiré de l'interdiction de tout dépassement à l'endroit de l'accident, attestée par les gendarmes et la largeur de 3,55 mètres de la voie de circulation empruntée par l'automobiliste, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; "alors que, d'autre part il résulte du procès-verbal de gendarmerie indiquant qu'au lieu de l'accident la chaussée est large de 3,55 mètres seulement, et du complément d'information et d'enquête établi par la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse le 2 avril 2001 que David Y... n'avait pas le droit, à l'endroit de l'accident, d'effectuer un dépassement ; que, dès lors, en affirmant, après avoir constaté qu'au moment du choc le motocycliste dépassait le véhicule automobile conduit par Xavier X..., et que le choc avait eu lieu sur les zébras, que David Y... n'a commis aucune faute de conduite, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, enfin, en jugeant que David Y... n'a pas eu un comportement fautif en relation avec l'accident dont il a été victime bien que le motocycliste avait entrepris une manoeuvre de dépassement interdite au lieu de l'accident, la Cour de Pau a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, - LA COMPAGNIE LA MAAF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qui a coûté la vie à David Y... et l'a condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les consorts Y... ; "aux motifs que, indépendamment du rapport d'expertise de M. Z..., lequel n'a pu examiner les véhicules en cause comme cela lui était demandé, rien dans le dossier ne permet de dire que la moto de David Y... circulait à une vitesse excessive ; que Thierry A..., témoin de l'accident, affirme au contraire que la vitesse des motards, dont David Y... qui l'a doublé quelques instants avant l'accident n'était pas importante ; que M. B... confirme que le motard n'avait pas une conduite agressive mais était en accélération normale pour doubler ; que la vitesse n'est donc pas en cause dans cet accident; que Thierry A..., qui n'a toutefois pas vu la totalité de l'accident puisqu'il a tourné pour rentrer chez lui, indique que la moto de David Y... dépassait le véhicule 205 de Xavier X... sur les zébras ; que M. B... qui suivait la 205 de Xavier X... et a été le témoin le plus rapproché de l'accident, affirme que la moto qui l'a doublé avait la place de passer sans franchir la ligne continue sans gêner qui que ce soit et en continuant à circuler sur la voie de droite ; qu'il décrit la manoeuvre de la 205 de Xavier X... qui a fait un écart à gauche, en empiétant sur les zébras comme la seule manoeuvre perturbatrice comme ayant eu pour effet de provoquer une manoeuvre d'évitement de la part du motard, suffisante à expliquer les traces de freinage de la moto sur les zébras et le point de choc présumé tel que figuré dans le procès-verbal ; qu'aucune faute de David Y... n'est démontrée qui serait susceptible de réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit alors que l'accident a pour cause unique la manoeuvre brusque de Xavier X... ; "alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, Xavier X... et la MAAF ont fait valoir qu'il résultait du complément d'information et d'enquête établi par la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse le 2 avril 2001 que David Y... n'avait pas le droit, à l'endroit de l'accident, d'effectuer un dépassement ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait du témoignage de M. B... que la seule manoeuvre perturbatrice était le déport à gauche de Xavier X... sans s'arrêter ni répondre au moyen invoqué par Xavier X... et la MAAF et tiré de l'interdiction de tout dépassement à l'endroit de l'accident, attestée par les gendarmes et la largeur de 3,55 mètres de la voie de circulation empruntée par l'automobiliste, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; "alors que, d'autre part il résulte du procès-verbal de gendarmerie indiquant qu'au lieu de l'accident la chaussée est large de 3,55 mètres seulement, et du complément d'information et d'enquête établi par la gendarmerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse le 2 avril 2001 que David Y... n'avait pas le droit, à l'endroit de l'accident, d'effectuer un dépassement ; que, dès lors, en affirmant, après avoir constaté qu'au moment du choc le motocycliste dépassait le véhicule automobile conduit par Xavier X..., et que le choc avait eu lieu sur les zébras, que David Y... n'a commis aucune faute de conduite, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "alors que, enfin, en jugeant que David Y... n'a pas eu un comportement fautif en relation avec l'accident dont il a été victime bien que le motocycliste avait entrepris une manoeuvre de dépassement interdite au lieu de l'accident, la Cour de Pau a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et déclarer Xavier X... tenu de réparer l'entier préjudice des parties civiles, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis aux débats, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
6137264fcd580146774248ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel