Cour de Cassation · cr — 9 mars 2004
- ECLI
- 6137264ecd580146774248c7
- Date
- 9 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Azzedine X... a exercé sur Philippe Y..., le 22 juin 1999, des violences ayant entraîné un traumatisme crânio-encéphalique majeur ; que les examens radiologiques pratiqués au cours de l'hospitalisation de la victime ont révélé qu'elle était en outre atteinte d'un angiome de l'ampoule de Galien, sans rapport avec le traumatisme résultant des violences ; que cette affection a été traitée par embolisation, entre le 21 octobre 1999 et le 25 avril 2000 ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une infirmité permanente, Azzedine X... a été déclaré coupable de ce délit ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré énoncent, en se référant non seulement aux constatations des experts désignés par le juge d'instruction mais à l'avis émis par un neurologue à la demande de l'avocat du prévenu et joint aux conclusions d'appel déposées par celui-ci à une première audience, que l'aphasie associée à une hémianopsie et les importantes séquelles neurocognitives et comportementales dont Philippe Y... reste définitivement affecté à la suite des violences dont il a été victime présentaient le caractère d'une infirmité permanente avant le traitement radiochirurgical de l'angiome de l'ampoule de Galien ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué au premier moyen, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du prévenu après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour soumettre au débat contradictoire les éléments de preuve qu'il produisait, a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 222-9 du Code pénal ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Azzedine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis ainsi qu'à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-9 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Azzedine X... a exercé sur Philippe Y..., le 22 juin 1999, des violences ayant entraîné un traumatisme crânio-encéphalique majeur ; que les examens radiologiques pratiqués au cours de l'hospitalisation de la victime ont révélé qu'elle était en outre atteinte d'un angiome de l'ampoule de Galien, sans rapport avec le traumatisme résultant des violences ; que cette affection a été traitée par embolisation, entre le 21 octobre 1999 et le 25 avril 2000 ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une infirmité permanente, Azzedine X... a été déclaré coupable de ce délit ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré énoncent, en se référant non seulement aux constatations des experts désignés par le juge d'instruction mais à l'avis émis par un neurologue à la demande de l'avocat du prévenu et joint aux conclusions d'appel déposées par celui-ci à une première audience, que l'aphasie associée à une hémianopsie et les importantes séquelles neurocognitives et comportementales dont Philippe Y... reste définitivement affecté à la suite des violences dont il a été victime présentaient le caractère d'une infirmité permanente avant le traitement radiochirurgical de l'angiome de l'ampoule de Galien ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué au premier moyen, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du prévenu après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour soumettre au débat contradictoire les éléments de preuve qu'il produisait, a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu et réprimé par l'article 222-9 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 2004
Référence
6137264ecd580146774248c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel