Cour de Cassation · cr — 24 juin 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424894
- Date
- 24 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Evgane X..., placé sous écrou extraditionnel le 29 janvier 2003 ; "aux motifs "qu'il offre des garanties de représentation en France ; que cependant, de nationalité israélienne, il n'offre aucune garantie de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant où il refuse de se rendre ; que les mesures du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que seule la détention provisoire peut assurer la représentation" ; "alors, d'une part, que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit justifier sa décision, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, qu'eu égard aux garanties qui sont offertes par l'intéressé, sur le sol français, en vue de satisfaire à la demande d'extradition ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si cette personne est susceptible de présenter des garanties de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant où elle refuse de se rendre ; que, par conséquent, la chambre de l'Instruction, qui constatait expressément qu'Evgane X... offrait des garanties de représentation en France, ne pouvait refuser sa mise en liberté en considérant qu'il ne présentait pas des garanties de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant ; "alors, d'autre part, que la Cour s'est contredite en constatant, d'une part, qu'Evgane X... offre des garanties de représentation en France, puis en considérant que seule la détention provisoire peut assurer la représentation ; "alors, enfin, que la circonstance selon laquelle Evgane X... refusait de se rendre dans l'Etat requérant, ce qui est le propre et la raison d'être de toute procédure d'extradition, ne pouvait constituer un motif de détention au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, si l'intéressé présentait, en France, des garanties de représentation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evgane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement autrichien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Evgane X..., placé sous écrou extraditionnel le 29 janvier 2003 ; "aux motifs "qu'il offre des garanties de représentation en France ; que cependant, de nationalité israélienne, il n'offre aucune garantie de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant où il refuse de se rendre ; que les mesures du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que seule la détention provisoire peut assurer la représentation" ; "alors, d'une part, que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit justifier sa décision, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, qu'eu égard aux garanties qui sont offertes par l'intéressé, sur le sol français, en vue de satisfaire à la demande d'extradition ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si cette personne est susceptible de présenter des garanties de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant où elle refuse de se rendre ; que, par conséquent, la chambre de l'Instruction, qui constatait expressément qu'Evgane X... offrait des garanties de représentation en France, ne pouvait refuser sa mise en liberté en considérant qu'il ne présentait pas des garanties de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant ; "alors, d'autre part, que la Cour s'est contredite en constatant, d'une part, qu'Evgane X... offre des garanties de représentation en France, puis en considérant que seule la détention provisoire peut assurer la représentation ; "alors, enfin, que la circonstance selon laquelle Evgane X... refusait de se rendre dans l'Etat requérant, ce qui est le propre et la raison d'être de toute procédure d'extradition, ne pouvait constituer un motif de détention au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, si l'intéressé présentait, en France, des garanties de représentation" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Evgane X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par un magistrat autrichien pour escroqueries par habitude, qu'il encourt dix ans d'emprisonnement, qu'il a été arrêté dans un aéroport d'où il s'apprêtait à quitter le territoire français et qu'il a alors déclaré être sans domicile fixe, énonce que l'intéressé, de nationalité israélienne, n'offre aucune garantie de représentation vis-à-vis de l'Etat requérant et que des mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes, seule la détention provisoire pouvant assurer sa représentation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 juin 2003
Référence
6137264ecd58014677424894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel