Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247fb
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 823 045 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Guylène Y..., gérante de la société Euro Clean Services, a été déclarée coupable d'avoir fait réaliser des travaux sans être couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs ; Attendu que, pour condamner la prévenue à indemniser les parties civiles du préjudice occasionné par l'infraction commise, l'arrêt retient qu' en acceptant sciemment de réaliser des travaux n'entrant pas dans l'objet social de l'entreprise et pour lesquels elle n'était pas assurée, elle a commis une faute grave de gestion ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la prévenue, devant répondre des conséquences dommageables de l'infraction dont elle s'est personnellement rendue coupable, ce délit eût - il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violafion des articles L. 223-22 du Code de commerce, 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a jugé recevable une constitution de partie civile et a condamné un prévenu à payer aux parties civiles la somme de 8 230,46 euros en réparation d'un préjudice souffert ; "aux motifs que, Guylène X..., épouse Y..., était poursuivie pour avoir à Saint-Paul-les-Dax (40), courant 1999, en sa qualité de gérante de la Sarl Euro-Clean Services, réalisé ou fait réaliser, pour le compte d"autrui, des travaux de bâtiment pour lesquels sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans être couverte par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles précités et ce au préjudice des époux Z... ; que par un jugement du 21 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré Guylène X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros, puis sur l'action civile a déclaré les époux Z..., irrecevables en leur constitution de parties civiles et que les susnommés ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ; "aux motifs encore que les époux Z... ont pris l'initiative des poursuites et se sont constitués parties civiles pour demander : - la somme de 4 229,93 euros au titre des travaux à exécuter pour reprendre les malfaçons et tel qu'il résulte du rapport A..., - la somme de 362,47 euros représentant le coût de la note expertale de M. B..., établie avant l'intervention de M. A..., expert judiciaire, - la somme de 1 638,06 euros toute taxe comprise représentant le coût du rapport d'expertise de M. A..., - la somme de 7 622,45 euros au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, - la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. "aux motifs centraux qu'il convient de rappeler que c'est Guylène X..., épouse Y..., qui était condamnée à titre personnel et non la société Euro-Clean Services ; que l'expert M. A..., a relevé dans son rapport : "on constate donc que les travaux de rénovation complète de la couverture ont été réalisés par une entreprise qui : - n'a pas la compétence d"un charpentier-couvreur, - n'est pas assurée en responsabilité décennale malgré l'obligation qui lui est faite par la loi" ; que lors de son audition par la gendarmerie, M. Y..., sur la question : "comment se fait-il que vous n'ayez pas d'assurance décennale concernant les travaux effectués ? "a répondu "tout simplement parce qu'aucune compagnie d'assurance ne veut prendre le risque sur une société de moins de 3 ans, car une société ne peut faire la demande d'agrément au CTBA qu'à partir de la 3ème année... ; que sur ce point, c'est mon épouse qui étant gérante, a fait plusieurs demandes, sans résultats" ; "aux motifs aussi qu'également dans son audition, Guylène X..., épouse Y..., va faire la même réponse reconnaissant n'avoir ni l'agrément du CTBA, ni d'assurance décennale ; qu'ainsi Guylène X..., épouse Y..., a accepté sciemment des travaux notamment de couverture pour lesquels elle n'avait aucune compétence (cf p.8, 18, 22 et 23 du rapport d'expertise) ni assurance ; que la société n'était garantie que pour le traitement préventif (et non curatif du bois), agissant ainsi hors de l'objet social de la société (annexe 05 du rapport et article 2 et article 4 des conditions d"intervention d'Euro-Clean Services, lettre du greffe du tribunal de commerce à M. C... en date du 25 octobre 2001); qu'ainsi l'infraction dont a été reconnue coupable Guylène X..., épouse Y..., constitue manifestement une grave faute de gestion ouvrant droit pour les époux Z... à réparation de leur préjudice qu'il convient d'évaluer ainsi : - 4 229,93 euros correspondant au montant des travaux non indemnisés faute d"assurances ; - 362,47 euros correspondant à la note d'expertise de M. B..., - 1 638,06 euros correspondant au rapport d'expertise de M. A..., - 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les procédures de première instance et d'appel ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-22 du Code de commerce, la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être recherchée qu'en cas notamment de fautes de gestion détachable commises par celui-ci, que l'absence de souscription par le gérant d'une société à responsabilité limitée de l'assurance obligatoire en matière de responsabilité civile décennale des constructeurs s'il peut être générateur d'un délit ainsi que cela ressort de l'article L. 243-3 du Code des assurances, ne peut caractériser une faute de gestion détachable d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en décidant le contraire à la faveur d"une motivation inopérante, l'arrêt infirmatif attaqué viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le fait que la société commerciale ait pris en charge des travaux, notamment de couverture, sans que l'assurance obligatoire nécessaire ait été souscrite, quelle que soit la compétence de la société en la matière, s'il est de nature à caractériser l'infraction prévue à l'article L. 243-3 du Code des assurances et une faute de gestion, ne peut caractériser la faute de gestion au sens de l'article L. 223-22 du Code de commerce, qu'en effet la faute imputée qualifiée par la Cour de "grave faute de gestion " était séparable des fonctions exercées, la Cour de cassation ne caractérise pas en quoi il s'agissait d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales; qu'ainsi elle prive son arrêt de base légale au regard des textes cités au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guylène, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infraction au Code des assurances, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violafion des articles L. 223-22 du Code de commerce, 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a jugé recevable une constitution de partie civile et a condamné un prévenu à payer aux parties civiles la somme de 8 230,46 euros en réparation d'un préjudice souffert ; "aux motifs que, Guylène X..., épouse Y..., était poursuivie pour avoir à Saint-Paul-les-Dax (40), courant 1999, en sa qualité de gérante de la Sarl Euro-Clean Services, réalisé ou fait réaliser, pour le compte d"autrui, des travaux de bâtiment pour lesquels sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans être couverte par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles précités et ce au préjudice des époux Z... ; que par un jugement du 21 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Dax a déclaré Guylène X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros, puis sur l'action civile a déclaré les époux Z..., irrecevables en leur constitution de parties civiles et que les susnommés ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ; "aux motifs encore que les époux Z... ont pris l'initiative des poursuites et se sont constitués parties civiles pour demander : - la somme de 4 229,93 euros au titre des travaux à exécuter pour reprendre les malfaçons et tel qu'il résulte du rapport A..., - la somme de 362,47 euros représentant le coût de la note expertale de M. B..., établie avant l'intervention de M. A..., expert judiciaire, - la somme de 1 638,06 euros toute taxe comprise représentant le coût du rapport d'expertise de M. A..., - la somme de 7 622,45 euros au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, - la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. "aux motifs centraux qu'il convient de rappeler que c'est Guylène X..., épouse Y..., qui était condamnée à titre personnel et non la société Euro-Clean Services ; que l'expert M. A..., a relevé dans son rapport : "on constate donc que les travaux de rénovation complète de la couverture ont été réalisés par une entreprise qui : - n'a pas la compétence d"un charpentier-couvreur, - n'est pas assurée en responsabilité décennale malgré l'obligation qui lui est faite par la loi" ; que lors de son audition par la gendarmerie, M. Y..., sur la question : "comment se fait-il que vous n'ayez pas d'assurance décennale concernant les travaux effectués ? "a répondu "tout simplement parce qu'aucune compagnie d'assurance ne veut prendre le risque sur une société de moins de 3 ans, car une société ne peut faire la demande d'agrément au CTBA qu'à partir de la 3ème année... ; que sur ce point, c'est mon épouse qui étant gérante, a fait plusieurs demandes, sans résultats" ; "aux motifs aussi qu'également dans son audition, Guylène X..., épouse Y..., va faire la même réponse reconnaissant n'avoir ni l'agrément du CTBA, ni d'assurance décennale ; qu'ainsi Guylène X..., épouse Y..., a accepté sciemment des travaux notamment de couverture pour lesquels elle n'avait aucune compétence (cf p.8, 18, 22 et 23 du rapport d'expertise) ni assurance ; que la société n'était garantie que pour le traitement préventif (et non curatif du bois), agissant ainsi hors de l'objet social de la société (annexe 05 du rapport et article 2 et article 4 des conditions d"intervention d'Euro-Clean Services, lettre du greffe du tribunal de commerce à M. C... en date du 25 octobre 2001); qu'ainsi l'infraction dont a été reconnue coupable Guylène X..., épouse Y..., constitue manifestement une grave faute de gestion ouvrant droit pour les époux Z... à réparation de leur préjudice qu'il convient d'évaluer ainsi : - 4 229,93 euros correspondant au montant des travaux non indemnisés faute d"assurances ; - 362,47 euros correspondant à la note d'expertise de M. B..., - 1 638,06 euros correspondant au rapport d'expertise de M. A..., - 2 000 euros au titre du trouble de jouissance, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les procédures de première instance et d'appel ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-22 du Code de commerce, la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être recherchée qu'en cas notamment de fautes de gestion détachable commises par celui-ci, que l'absence de souscription par le gérant d'une société à responsabilité limitée de l'assurance obligatoire en matière de responsabilité civile décennale des constructeurs s'il peut être générateur d'un délit ainsi que cela ressort de l'article L. 243-3 du Code des assurances, ne peut caractériser une faute de gestion détachable d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en décidant le contraire à la faveur d"une motivation inopérante, l'arrêt infirmatif attaqué viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le fait que la société commerciale ait pris en charge des travaux, notamment de couverture, sans que l'assurance obligatoire nécessaire ait été souscrite, quelle que soit la compétence de la société en la matière, s'il est de nature à caractériser l'infraction prévue à l'article L. 243-3 du Code des assurances et une faute de gestion, ne peut caractériser la faute de gestion au sens de l'article L. 223-22 du Code de commerce, qu'en effet la faute imputée qualifiée par la Cour de "grave faute de gestion " était séparable des fonctions exercées, la Cour de cassation ne caractérise pas en quoi il s'agissait d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales; qu'ainsi elle prive son arrêt de base légale au regard des textes cités au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Guylène Y..., gérante de la société Euro Clean Services, a été déclarée coupable d'avoir fait réaliser des travaux sans être couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs ; Attendu que, pour condamner la prévenue à indemniser les parties civiles du préjudice occasionné par l'infraction commise, l'arrêt retient qu' en acceptant sciemment de réaliser des travaux n'entrant pas dans l'objet social de l'entreprise et pour lesquels elle n'était pas assurée, elle a commis une faute grave de gestion ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la prévenue, devant répondre des conséquences dommageables de l'infraction dont elle s'est personnellement rendue coupable, ce délit eût - il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
6137264dcd580146774247fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel