Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247f2
- Date
- 23 juin 2004
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction, du 5 septembre 2003, Franck X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef, notamment, d'agressions sexuelles aggravées commises en 1986, sur la personne de Mickaël X..., délit connexe prévu et réprimé par l'article 222-30 du Code pénal ; Attendu que, pour constater que ces faits étaient prescrits, l'arrêt relève que la victime, née le 28 mars 1979, n'a déposé plainte contre Franck X... que le 28 juin 2001, soit plus de trois ans après sa majorité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 8 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 17 juin 1998 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mickaël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 décembre 2003, qui a renvoyé Franck X... devant la cour d'assises des YVELINES sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et a constaté l'extinction de l'action publique du chef d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de cette partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article 8 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 17 juin 1998 ; Vu l'article 8, alinéa 3, du Code de procédure pénale et l'article 50 de la loi du 17 juin 1998 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs, prévus et réprimés notamment par l'article 222-30 du Code pénal, ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ; que ce délai a été porté à dix ans par l'article 26 de la loi du 17 juin 1998, ce nouveau délai étant applicable, en vertu de l'article 50 de ladite loi, aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction, du 5 septembre 2003, Franck X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef, notamment, d'agressions sexuelles aggravées commises en 1986, sur la personne de Mickaël X..., délit connexe prévu et réprimé par l'article 222-30 du Code pénal ; Attendu que, pour constater que ces faits étaient prescrits, l'arrêt relève que la victime, née le 28 mars 1979, n'a déposé plainte contre Franck X... que le 28 juin 2001, soit plus de trois ans après sa majorité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 susvisé, tel qu'issu de la loi du 17 juin 1998, ces dispositions étaient applicables aux faits litigieux, lesquels n'étaient pas prescrits, le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la majorité du demandeur, soit le 28 mars 1997, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 2003, mais en ses seules dispositions ayant déclaré prescrit le délit d'agressions sexuelles aggravées commis sur la personne de Mickaël X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'action publique concernant le délit précité n'est pas éteinte et que l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 5 septembre 2003 doit être confirmée en ce qu'elle a renvoyé Franck X... devant la cour d'assises des Yvelines pour ce délit connexe ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137264dcd580146774247f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel