Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137264dcd580146774247e7
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 24 juillet 2002, a ordonné le renvoi du Professeur Jacques X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que c'est à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 septembre 1991 et qui a été réalisée par les Docteurs Denis Y... et Jacques X..., que Sylvie Z... présente des troubles neurologiques définitifs générant notamment au titre de son préjudice une IPP évaluée à 100 % ; que les investigations réalisées n'ont pas mis en exergue au niveau de l'intervention chirurgicale en elle-même telle qu'elle a été décidée par les mis en examen, de faute dès lors qu'elle était la seule action possible pour interrompre la grossesse et sauver la mère ; que si l'intervention n'apparaît pas critiquable, les circonstances qui l'ont précédées, l'absence de diagnostic du placenta inséré, et qui l'ont suivies par le traitement chirurgical de ce placenta, ont contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que si les deux chirurgiens ne sont pas directement à l'origine du dommage, ils ont contribué à créer par leur action, la situation qui a permis l'enchaînement des complications et la réalisation du préjudice ; qu'il convient en conséquence d'examiner la faute éventuelle qui pourrait leur être reprochée au regard de la causalité indirecte ; qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité suppose en cas de causalité indirecte, soit la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; que les expertises du dossier réalisées par les deux collèges commis par le magistrat instructeur permettent d'affirmer que les deux médecins auraient dû faire le diagnostic de placenta inséré avant de commencer la césarienne ; qu'en effet, dès le 11 septembre 1991, quatre jours avant l'intervention pratiquée, les signes vésicaux d'hématurie notables associés à un utérus cicatriciel suffisaient à faire évoquer le diagnostic de placenta praevia ; qu'une cytoscopie, même si elle était peu pratiquée en obstétrique, investigation sans danger chez la femme enceinte, aurait mis en évidence la pathologie ; qu'indépendamment des conclusions du premier collège, la contre-expertise décidée par le magistrat instructeur révèle que la décision de décoller le placenta, erreur de jugement et non plus de diagnostic, est apparue comme étant constitutive d'une faute grave ayant entraîné toutes les complications cardiaques et hémorragiques menant à l'anoxie cérébrale par arrêt cardiaque ; que ce geste constitutif de la faute ainsi qualifiée a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques décrits dans toute la littérature médicale et qui, même en admettant qu'il s'agit d'une pathologie exceptionnelle, était connue du corps médical en raison de sa gravité notoire ; que les éléments factuels d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré apparaissent réunies ; que les experts considèrent de même que c'est cette défaillance dans l'appréciation du diagnostic de placenta praevia et de jugement dans la décision de décollement dudit placenta qui ont provoqué l'enchaînement des gestes opératoires et conditionné toutes les décisions ultérieures lesquelles ont abouti à l'arrêt cardiaque à l'origine de l'anoxie cérébrale ; qu'il existe ainsi un lien de causalité certain entre les fautes ainsi commises et le préjudice ; "alors, d'une part, qu'en imputant au Professeur Jacques X... une faute caractérisée consistant à n'avoir pas posé le diagnostic de placenta percreta face aux signes cliniques présentés par Sylvie Z..., en se fondant sur la circonstance que, dès le 11 septembre 1991, la patiente avait présenté des hématuries qui auraient dû faire évoquer un placenta perforant, et conduire les praticiens à ordonner une cystoscopie, la chambre de l'instruction, qui a ainsi retenu la thèse développée par les Professeurs A... et B..., n'a de toute évidence pas tenu compte de l'articulation essentielle développée par le Professeur Jacques X... démontrant que, dans la mesure où il n'existait pas de présence macroscopique de sang dans les urines (hématuries) avant la pose de la sonde le 11 septembre et où ces saignements apparus pour la première fois après la pose de cet instrument ont totalement disparu après le retrait de celui-ci, l'origine des hématuries a légitimement pu être attribuée à la sonde elle-même, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en retenant que l'absence de diagnostic pré-opératoire d'un placenta perforant était fautive dans la mesure où une cystoscopie aurait permis de mettre en évidence cette pathologie, la chambre de l'instruction a une fois encore omis de prendre en considération le moyen essentiel développé par le professeur X... dont il ressortait que cet examen n'aurait été d'aucune utilité dans la mesure où il n'aurait pas permis de visualiser l'envahissement du ligament large par les tissus placentaires, et qu'il n'avait été préconisé par les Professeurs A... et B... qu'à la faveur d'une erreur, reconnue au demeurant par ces derniers, consistant à affirmer que la vessie avait été envahie, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que le Professeur Jacques X... qui, d'après l'arrêt attaqué, n'avait pu poser de diagnostic préopératoire, a démontré que la pathologie du placenta percreta n'a pu être relevée que postérieurement à la délivrance, à la faveur d'une hystérectomie ; qu'en partant néanmoins du postulat erroné et contradictoire que, lorsque a été prise la décision de procéder au décollement du placenta, le Docteur Denis Y... et le Professeur Jacques X... avaient déjà posé le diagnostic d'un placenta perforant et auraient dès lors dû agir en tenant compte des particularités et risques liés à cette pathologie, la chambre de l'instruction a omis de tenir compte du moyen pertinent selon lequel, à ce stade initial de l'intervention, un tel diagnostic était impossible à envisager, de sorte que la stratégie chirurgicale adoptée ne pouvait être critiquée au regard de l'infection dont souffrait en réalité la patiente ; qu'une fois encore la décision attaquée, qui s'est contredite, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, qu'en relevant que la décision de procéder au décollement du placenta caractérisait une faute grave à l'encontre des praticiens, comme étant à l'origine des complications cardiaques et hémorragiques dont a souffert Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en considération l'articulation essentielle développée par le Professeur Jacques X... dont il ressortait qu'à la date de l'intervention litigieuse, aucune autre alternative chirurgicale à celle pratiquée sur la patiente, pas même celle préconisée par les Professeurs A... et B..., n'aurait permis d'éviter de façon inéluctable les risques hémorragiques liés à la pathologie du placenta percreta, privant par-là même sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de cinquième part, qu'en considérant que la stratégie chirurgicale employée ayant consisté à décoller le placenta était, constitutive d'une faute grave en ce qu'elle "a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques ( ... )", la chambre de l'instruction a totalement éludé le moyen pertinent soulevé par le Professeur Jacques X... démontrant que ce choix chirurgical n'a pas entraîné par lui-même d'hémorragie, laquelle est survenue lors de l'hystérectomie, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se fondant une fois encore sur le rapport établi par les Professeurs A... et B... pour conclure à l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au Professeur Jacques X... et les séquelles présentées par Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en compte le moyen essentiel faisant valoir que même en cas de diagnostic pré-opératoire du placenta percreta et de recours à une stratégie chirurgicale différente de celle employée, il n'est pas possible d'affirmer que le risque hémorragique, lié avant tout à la localisation exceptionnelle du placenta perforant dans le ligament large, aurait été écarté, privant par-là même sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Denis Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 24 juillet 2002, a ordonné le renvoi du Docteur Denis Y... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que c'est à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 septembre 1991 et qui a été réalisée par les Docteurs Denis Y... et Jacques X..., que Sylvie Z... présente des troubles neurologiques définitifs générant notamment au titre de son préjudice une IPP évaluée à 100 % ; que les investigations réalisées n'ont pas mis en exergue au niveau de l'intervention chirurgicale en elle-même telle qu'elle a été décidée par les mis en examen, de faute dès lors qu'elle était la seule action possible pour interrompre la grossesse et sauver la mère ; que si l'intervention n'apparaît pas critiquable, les circonstances qui l'ont précédées, l'absence de diagnostic du placenta inséré, et qui l'ont suivies par le traitement chirurgical de ce placenta, ont contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que si les deux chirurgiens ne sont pas directement à l'origine du dommage, ils ont contribué à créer par leur action, la situation qui a permis l'enchaînement des complications et la réalisation du préjudice ; qu'il convient en conséquence d'examiner la faute éventuelle qui pourrait leur être reprochée au regard de la causalité indirecte ; qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité suppose en cas de causalité indirecte, soit la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; que les expertises du dossier réalisées par les deux collèges commis par le magistrat instructeur permettent d'affirmer que les deux médecins auraient dû faire le diagnostic de placenta inséré avant de commencer la césarienne ; qu'en effet, dès le 11 septembre 1991, quatre jours avant l'intervention pratiquée, les signes vésicaux d'hématurie notables associés à un utérus cicatriciel suffisaient à faire évoquer le diagnostic de placenta praevia ; qu'une cytoscopie, même si elle était peu pratiquée en obstétrique, investigation sans danger chez la femme enceinte, aurait mis en évidence la pathologie ; qu'indépendamment des conclusions du premier collège, la contre-expertise décidée par le magistrat instructeur révèle que la décision de décoller le placenta, erreur de jugement et non plus de diagnostic, est apparue comme étant constitutive d'une faute grave ayant entraîné toutes les complications cardiaques et hémorragiques menant à l'anoxie cérébrale par arrêt cardiaque ; que ce geste constitutif de la faute ainsi qualifiée a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques décrits dans toute la littérature médicale et qui, même en admettant qu'il s'agit d'une pathologie exceptionnelle, était connue du corps médical en raison de sa gravité notoire ; que les éléments factuels d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré apparaissent réunies ; que les experts considèrent de même que c'est cette défaillance dans l'appréciation du diagnostic de placenta praevia et de jugement dans la décision de décollement dudit placenta qui ont provoqué l'enchaînement des gestes opératoires et conditionné toutes les décisions ultérieures lesquelles ont abouti à l'arrêt cardiaque à l'origine de l'anorexie cérébrale ; qu'il existe ainsi un lien de causalité certain entre les fautes ainsi commises et le préjudice ; "alors, d'une part, qu'en imputant au Docteur Denis Y... une faute caractérisée consistant à n'avoir pas posé le diagnostic de placenta percreta face aux signes cliniques présentés par Sylvie Z..., en se fondant sur la circonstance que, dès le 11 septembre 1991, la patiente avait présenté des hématuries qui auraient dû faire évoquer un placenta perforant, et conduire les praticiens à ordonner une cystoscopie, la chambre de l'instruction, qui a ainsi retenu la thèse développée par les Professeurs A... et B..., lesquels ont de façon inexacte affirmé que la sonde aurait été posé postérieurement à l'apparition des saignements, soit le 12 septembre, n'a de toute évidence pas tenu compte de l'articulation essentielle développée par le Docteur Denis Y... démontrant que dans la mesure où il n'existait pas de présence macroscopique de sang dans les urines (hématuries) avant la pose de la sonde le 11 septembre et où ces saignements apparus pour la première fois après la pose de cet instrument ont totalement disparu après le retrait de celui-ci, l'origine des hématuries a légitimement pu être attribuée à la sonde elle-même, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en retenant que l'absence de diagnostic pré-opératoire d'un placenta perforant était fautive dans la mesure où une cystoscopie aurait permis de mettre en évidence cette pathologie, la chambre de l'instruction a une fois encore omis de prendre en considération le moyen essentiel développé par le Docteur Denis Y... dont il ressortait que cet examen n'aurait été d'aucune utilité dans la mesure où il n'aurait pas permis de visualiser l'envahissement du ligament large par les tissus placentaires, et qu'il n'avait été préconisé par les Professeurs A... et B... qu'à la faveur d'une erreur, reconnue au demeurant par ces derniers, consistant à affirmer que la vessie avait été envahie, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que le Docteur Denis Y... qui, d'après l'arrêt attaqué, n'a pu poser de diagnostic pré-opératoire, a démontré que la pathologie du placenta percreta n'a pu être relevée que postérieurement à la délivrance, à la faveur d'une hystérectomie ; qu'en partant néanmoins du postulat erroné et contradictoire que lorsque a été prise la décision de procéder au décollement du placenta, le Docteur Denis Y... et le Professeur Jacques X... avaient déjà posé le diagnostic d'un placenta perforant et auraient dès lors dû agir en tenant compte des particularités et risques liés à cette pathologie, la chambre de l'instruction a omis de tenir compte du moyen pertinent selon lequel à ce stade initial de l'intervention, un tel diagnostic était impossible à envisager, de sorte que la stratégie chirurgicale adoptée ne pouvait être critiquée au regard de la maladie dont souffrait en réalité la patiente ; qu'une fois encore la décision attaquée, qui s'est contredite, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, qu'en relevant que la décision de procéder au décollement du placenta caractérisait une faute grave à l'encontre des praticiens, comme étant à l'origine des complications cardiaques et hémorragiques dont a souffert Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en considération l'articulation essentielle développée par le Docteur Denis Y... dont il ressortait qu'à la date de l'intervention litigieuse, aucune autre alternative chirurgicale à celle pratiquée sur la patiente, pas même celle préconisée par les Professeurs A... et B..., n'aurait permis d'éviter de façon inéluctable les risques hémorragiques liés à la pathologie du placenta percreta, privant par-là même sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de cinquième part, qu'en considérant que la stratégie chirurgicale employée ayant consisté à décoller le placenta était constitutive d'une faute grave en ce qu'elle "a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques (...)", la chambre de l'instruction a totalement éludé le moyen pertinent soulevé par le Docteur Denis Y... démontrant que ce choix chirurgical n'a pas entraîné par lui-même d'hémorragie, laquelle est survenue, lors de l'hystérectomie, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se fondant une fois encore sur le rapport établi par les Professeurs A... et B... pour conclure à l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au Docteur Denis Y... et les séquelles présentées par Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en compte le moyen essentiel faisant valoir que même en cas de diagnostic pré-opératoire du placenta percreta et de recours à une stratégie chirurgicale différente de celle employée, il n'est pas possible d'affirmer que le risque hémorragique, lié avant tout à la localisation du placenta perforant dans le ligament large, aurait été écarté, ce que le second collège d'experts a lui-même admis, privant par-là sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Denis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 2003, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; - X... Jacques, contre les arrêts n° 4, 5 et 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 2001, confirmant les ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes d'actes et contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 2003, ci-dessus visé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés par Jacques X... le 21 mars 2003 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait les 19 octobre 2001 et 19 mars 2003, le droit de se pourvoir contre les arrêts de la chambre de l'instruction en date du 15 octobre 2001 et du 14 mars 2003, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; I - Sur les pourvois formés contre les arrêts du 15 octobre 2001 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés le 19 mars 2003 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 24 juillet 2002, a ordonné le renvoi du Professeur Jacques X... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que c'est à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 septembre 1991 et qui a été réalisée par les Docteurs Denis Y... et Jacques X..., que Sylvie Z... présente des troubles neurologiques définitifs générant notamment au titre de son préjudice une IPP évaluée à 100 % ; que les investigations réalisées n'ont pas mis en exergue au niveau de l'intervention chirurgicale en elle-même telle qu'elle a été décidée par les mis en examen, de faute dès lors qu'elle était la seule action possible pour interrompre la grossesse et sauver la mère ; que si l'intervention n'apparaît pas critiquable, les circonstances qui l'ont précédées, l'absence de diagnostic du placenta inséré, et qui l'ont suivies par le traitement chirurgical de ce placenta, ont contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que si les deux chirurgiens ne sont pas directement à l'origine du dommage, ils ont contribué à créer par leur action, la situation qui a permis l'enchaînement des complications et la réalisation du préjudice ; qu'il convient en conséquence d'examiner la faute éventuelle qui pourrait leur être reprochée au regard de la causalité indirecte ; qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité suppose en cas de causalité indirecte, soit la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; que les expertises du dossier réalisées par les deux collèges commis par le magistrat instructeur permettent d'affirmer que les deux médecins auraient dû faire le diagnostic de placenta inséré avant de commencer la césarienne ; qu'en effet, dès le 11 septembre 1991, quatre jours avant l'intervention pratiquée, les signes vésicaux d'hématurie notables associés à un utérus cicatriciel suffisaient à faire évoquer le diagnostic de placenta praevia ; qu'une cytoscopie, même si elle était peu pratiquée en obstétrique, investigation sans danger chez la femme enceinte, aurait mis en évidence la pathologie ; qu'indépendamment des conclusions du premier collège, la contre-expertise décidée par le magistrat instructeur révèle que la décision de décoller le placenta, erreur de jugement et non plus de diagnostic, est apparue comme étant constitutive d'une faute grave ayant entraîné toutes les complications cardiaques et hémorragiques menant à l'anoxie cérébrale par arrêt cardiaque ; que ce geste constitutif de la faute ainsi qualifiée a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques décrits dans toute la littérature médicale et qui, même en admettant qu'il s'agit d'une pathologie exceptionnelle, était connue du corps médical en raison de sa gravité notoire ; que les éléments factuels d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré apparaissent réunies ; que les experts considèrent de même que c'est cette défaillance dans l'appréciation du diagnostic de placenta praevia et de jugement dans la décision de décollement dudit placenta qui ont provoqué l'enchaînement des gestes opératoires et conditionné toutes les décisions ultérieures lesquelles ont abouti à l'arrêt cardiaque à l'origine de l'anoxie cérébrale ; qu'il existe ainsi un lien de causalité certain entre les fautes ainsi commises et le préjudice ; "alors, d'une part, qu'en imputant au Professeur Jacques X... une faute caractérisée consistant à n'avoir pas posé le diagnostic de placenta percreta face aux signes cliniques présentés par Sylvie Z..., en se fondant sur la circonstance que, dès le 11 septembre 1991, la patiente avait présenté des hématuries qui auraient dû faire évoquer un placenta perforant, et conduire les praticiens à ordonner une cystoscopie, la chambre de l'instruction, qui a ainsi retenu la thèse développée par les Professeurs A... et B..., n'a de toute évidence pas tenu compte de l'articulation essentielle développée par le Professeur Jacques X... démontrant que, dans la mesure où il n'existait pas de présence macroscopique de sang dans les urines (hématuries) avant la pose de la sonde le 11 septembre et où ces saignements apparus pour la première fois après la pose de cet instrument ont totalement disparu après le retrait de celui-ci, l'origine des hématuries a légitimement pu être attribuée à la sonde elle-même, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en retenant que l'absence de diagnostic pré-opératoire d'un placenta perforant était fautive dans la mesure où une cystoscopie aurait permis de mettre en évidence cette pathologie, la chambre de l'instruction a une fois encore omis de prendre en considération le moyen essentiel développé par le professeur X... dont il ressortait que cet examen n'aurait été d'aucune utilité dans la mesure où il n'aurait pas permis de visualiser l'envahissement du ligament large par les tissus placentaires, et qu'il n'avait été préconisé par les Professeurs A... et B... qu'à la faveur d'une erreur, reconnue au demeurant par ces derniers, consistant à affirmer que la vessie avait été envahie, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que le Professeur Jacques X... qui, d'après l'arrêt attaqué, n'avait pu poser de diagnostic préopératoire, a démontré que la pathologie du placenta percreta n'a pu être relevée que postérieurement à la délivrance, à la faveur d'une hystérectomie ; qu'en partant néanmoins du postulat erroné et contradictoire que, lorsque a été prise la décision de procéder au décollement du placenta, le Docteur Denis Y... et le Professeur Jacques X... avaient déjà posé le diagnostic d'un placenta perforant et auraient dès lors dû agir en tenant compte des particularités et risques liés à cette pathologie, la chambre de l'instruction a omis de tenir compte du moyen pertinent selon lequel, à ce stade initial de l'intervention, un tel diagnostic était impossible à envisager, de sorte que la stratégie chirurgicale adoptée ne pouvait être critiquée au regard de l'infection dont souffrait en réalité la patiente ; qu'une fois encore la décision attaquée, qui s'est contredite, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, qu'en relevant que la décision de procéder au décollement du placenta caractérisait une faute grave à l'encontre des praticiens, comme étant à l'origine des complications cardiaques et hémorragiques dont a souffert Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en considération l'articulation essentielle développée par le Professeur Jacques X... dont il ressortait qu'à la date de l'intervention litigieuse, aucune autre alternative chirurgicale à celle pratiquée sur la patiente, pas même celle préconisée par les Professeurs A... et B..., n'aurait permis d'éviter de façon inéluctable les risques hémorragiques liés à la pathologie du placenta percreta, privant par-là même sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de cinquième part, qu'en considérant que la stratégie chirurgicale employée ayant consisté à décoller le placenta était, constitutive d'une faute grave en ce qu'elle "a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques ( ... )", la chambre de l'instruction a totalement éludé le moyen pertinent soulevé par le Professeur Jacques X... démontrant que ce choix chirurgical n'a pas entraîné par lui-même d'hémorragie, laquelle est survenue lors de l'hystérectomie, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se fondant une fois encore sur le rapport établi par les Professeurs A... et B... pour conclure à l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au Professeur Jacques X... et les séquelles présentées par Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en compte le moyen essentiel faisant valoir que même en cas de diagnostic pré-opératoire du placenta percreta et de recours à une stratégie chirurgicale différente de celle employée, il n'est pas possible d'affirmer que le risque hémorragique, lié avant tout à la localisation exceptionnelle du placenta perforant dans le ligament large, aurait été écarté, privant par-là même sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Denis Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu du 24 juillet 2002, a ordonné le renvoi du Docteur Denis Y... devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que c'est à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 septembre 1991 et qui a été réalisée par les Docteurs Denis Y... et Jacques X..., que Sylvie Z... présente des troubles neurologiques définitifs générant notamment au titre de son préjudice une IPP évaluée à 100 % ; que les investigations réalisées n'ont pas mis en exergue au niveau de l'intervention chirurgicale en elle-même telle qu'elle a été décidée par les mis en examen, de faute dès lors qu'elle était la seule action possible pour interrompre la grossesse et sauver la mère ; que si l'intervention n'apparaît pas critiquable, les circonstances qui l'ont précédées, l'absence de diagnostic du placenta inséré, et qui l'ont suivies par le traitement chirurgical de ce placenta, ont contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que si les deux chirurgiens ne sont pas directement à l'origine du dommage, ils ont contribué à créer par leur action, la situation qui a permis l'enchaînement des complications et la réalisation du préjudice ; qu'il convient en conséquence d'examiner la faute éventuelle qui pourrait leur être reprochée au regard de la causalité indirecte ; qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, la responsabilité suppose en cas de causalité indirecte, soit la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; que les expertises du dossier réalisées par les deux collèges commis par le magistrat instructeur permettent d'affirmer que les deux médecins auraient dû faire le diagnostic de placenta inséré avant de commencer la césarienne ; qu'en effet, dès le 11 septembre 1991, quatre jours avant l'intervention pratiquée, les signes vésicaux d'hématurie notables associés à un utérus cicatriciel suffisaient à faire évoquer le diagnostic de placenta praevia ; qu'une cytoscopie, même si elle était peu pratiquée en obstétrique, investigation sans danger chez la femme enceinte, aurait mis en évidence la pathologie ; qu'indépendamment des conclusions du premier collège, la contre-expertise décidée par le magistrat instructeur révèle que la décision de décoller le placenta, erreur de jugement et non plus de diagnostic, est apparue comme étant constitutive d'une faute grave ayant entraîné toutes les complications cardiaques et hémorragiques menant à l'anoxie cérébrale par arrêt cardiaque ; que ce geste constitutif de la faute ainsi qualifiée a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques décrits dans toute la littérature médicale et qui, même en admettant qu'il s'agit d'une pathologie exceptionnelle, était connue du corps médical en raison de sa gravité notoire ; que les éléments factuels d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré apparaissent réunies ; que les experts considèrent de même que c'est cette défaillance dans l'appréciation du diagnostic de placenta praevia et de jugement dans la décision de décollement dudit placenta qui ont provoqué l'enchaînement des gestes opératoires et conditionné toutes les décisions ultérieures lesquelles ont abouti à l'arrêt cardiaque à l'origine de l'anorexie cérébrale ; qu'il existe ainsi un lien de causalité certain entre les fautes ainsi commises et le préjudice ; "alors, d'une part, qu'en imputant au Docteur Denis Y... une faute caractérisée consistant à n'avoir pas posé le diagnostic de placenta percreta face aux signes cliniques présentés par Sylvie Z..., en se fondant sur la circonstance que, dès le 11 septembre 1991, la patiente avait présenté des hématuries qui auraient dû faire évoquer un placenta perforant, et conduire les praticiens à ordonner une cystoscopie, la chambre de l'instruction, qui a ainsi retenu la thèse développée par les Professeurs A... et B..., lesquels ont de façon inexacte affirmé que la sonde aurait été posé postérieurement à l'apparition des saignements, soit le 12 septembre, n'a de toute évidence pas tenu compte de l'articulation essentielle développée par le Docteur Denis Y... démontrant que dans la mesure où il n'existait pas de présence macroscopique de sang dans les urines (hématuries) avant la pose de la sonde le 11 septembre et où ces saignements apparus pour la première fois après la pose de cet instrument ont totalement disparu après le retrait de celui-ci, l'origine des hématuries a légitimement pu être attribuée à la sonde elle-même, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que de la même façon, en retenant que l'absence de diagnostic pré-opératoire d'un placenta perforant était fautive dans la mesure où une cystoscopie aurait permis de mettre en évidence cette pathologie, la chambre de l'instruction a une fois encore omis de prendre en considération le moyen essentiel développé par le Docteur Denis Y... dont il ressortait que cet examen n'aurait été d'aucune utilité dans la mesure où il n'aurait pas permis de visualiser l'envahissement du ligament large par les tissus placentaires, et qu'il n'avait été préconisé par les Professeurs A... et B... qu'à la faveur d'une erreur, reconnue au demeurant par ces derniers, consistant à affirmer que la vessie avait été envahie, privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de troisième part, que le Docteur Denis Y... qui, d'après l'arrêt attaqué, n'a pu poser de diagnostic pré-opératoire, a démontré que la pathologie du placenta percreta n'a pu être relevée que postérieurement à la délivrance, à la faveur d'une hystérectomie ; qu'en partant néanmoins du postulat erroné et contradictoire que lorsque a été prise la décision de procéder au décollement du placenta, le Docteur Denis Y... et le Professeur Jacques X... avaient déjà posé le diagnostic d'un placenta perforant et auraient dès lors dû agir en tenant compte des particularités et risques liés à cette pathologie, la chambre de l'instruction a omis de tenir compte du moyen pertinent selon lequel à ce stade initial de l'intervention, un tel diagnostic était impossible à envisager, de sorte que la stratégie chirurgicale adoptée ne pouvait être critiquée au regard de la maladie dont souffrait en réalité la patiente ; qu'une fois encore la décision attaquée, qui s'est contredite, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de quatrième part, qu'en relevant que la décision de procéder au décollement du placenta caractérisait une faute grave à l'encontre des praticiens, comme étant à l'origine des complications cardiaques et hémorragiques dont a souffert Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en considération l'articulation essentielle développée par le Docteur Denis Y... dont il ressortait qu'à la date de l'intervention litigieuse, aucune autre alternative chirurgicale à celle pratiquée sur la patiente, pas même celle préconisée par les Professeurs A... et B..., n'aurait permis d'éviter de façon inéluctable les risques hémorragiques liés à la pathologie du placenta percreta, privant par-là même sa décision des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, de cinquième part, qu'en considérant que la stratégie chirurgicale employée ayant consisté à décoller le placenta était constitutive d'une faute grave en ce qu'elle "a exposé Sylvie Z... aux risques hémorragiques (...)", la chambre de l'instruction a totalement éludé le moyen pertinent soulevé par le Docteur Denis Y... démontrant que ce choix chirurgical n'a pas entraîné par lui-même d'hémorragie, laquelle est survenue, lors de l'hystérectomie, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, qu'en tout état de cause, en se fondant une fois encore sur le rapport établi par les Professeurs A... et B... pour conclure à l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au Docteur Denis Y... et les séquelles présentées par Sylvie Z..., la chambre de l'instruction a omis de prendre en compte le moyen essentiel faisant valoir que même en cas de diagnostic pré-opératoire du placenta percreta et de recours à une stratégie chirurgicale différente de celle employée, il n'est pas possible d'affirmer que le risque hémorragique, lié avant tout à la localisation du placenta perforant dans le ligament large, aurait été écarté, ce que le second collège d'experts a lui-même admis, privant par-là sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois formés par Jacques X... le 21 mars 2003 : Les déclare IRRECEVABLES ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Claude Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137264dcd580146774247e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel