Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247df
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 années assortie d'obligations ; "aux motifs que Tony et Denis X... ont déclaré qu'il y avait eu des pratiques de masturbation et de fellation réciproques avec leur père Jean-Luc X... de 1990 à 1994, contre leur gré ; que Jean-Luc X..., après avoir reconnu les faits en cours d'enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, a contesté et conteste toujours toute pratique de fellation, qu'il convient de relever qu'aux termes de la prévention, il est reproché à Jean-Luc X... des atteintes sexuelles avec circonstances aggravantes, de telle sorte que les fellations, actes de pénétration buccale, constitutives du crime de viol sont en dehors du champ de la prévention ; qu'en cours d'information, Jean-Luc X... a minimisé les faits de masturbation, les limitant au nombre de six, après avoir écrit une lettre à ses enfants pour leur demander de modifier leurs déclarations, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les dépositions de Tony et Denis X... quant à la réalité et à la fréquence des agissements de leur père à leur encontre ; que les atteintes sexuelles reprochées à Jean-Luc X... à l'égard de ses deux fils Tony et Denis sont bien caractérisées ; que Gwenaëlle Y... a déclaré pour sa part que, durant l'hiver 1998-1999, Jean-Luc X... lui avait touché les seins et le sexe en passant sa main sous ses vêtements, qu'une fois il avait sorti son sexe et s'était masturbé devant elle et qu'une autre fois elle avait dû le masturber sur son insistance ; quelle ajoutait que Jean-Luc X... lui avait aussi caressé les seins alors qu'ils étaient partis cueillir des champignons mais qu'elle avait réussi à le repousser ; que Jean-Luc X... a toujours contesté de tels agissements à l'encontre de Gwenaëlle reconnaissant qu'il ne s'agissait que de jeux et de taquineries ; qu'il convient de relever que les dires de Gwenaëlle Y... ont été considérées comme crédibles par l'expert psychologue qui l'a examinée à la demande du magistrat instructeur, qui a noté que l'occultation des faits liée à un sentiment de honte et de culpabilité avait créé un conflit psychique responsable de troubles de l'humeur et des disputes avec sa mère ; que par ailleurs Gwenaëlle, âgée de 13 ans au moment des faits, a précisé que Jean-Luc X... l'avait contrainte, usant de sa qualité de beau-père et que n'étant pas d'accord, elle avait réussi à le repousser une fois alors qu'il lui avait à nouveau caressé les seins à l'occasion d'une sortie pour cueillir des champignons ; que les atteintes commises par Jean-Luc X... sur Gwenaëlle Y... sont également caractérisées ; "alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever les déclarations des enfants selon lesquelles ils ont eu des pratiques sexuelles "contre leur gré" ou encore "sous la contrainte", sans rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 222- 22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 années assortie d'obligations ; "aux motifs que les faits reprochés à Jean-Luc X... sont graves, ils concernent trois jeunes victimes et se sont déroulés sur plusieurs années ; que la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement, dès lors la sanction de 5 ans d'emprisonnement dont 2 sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve est tout à fait adaptée ; "alors que la simple référence à la gravité des faits ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme dès lors la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 années assortie d'obligations ; "aux motifs que Tony et Denis X... ont déclaré qu'il y avait eu des pratiques de masturbation et de fellation réciproques avec leur père Jean-Luc X... de 1990 à 1994, contre leur gré ; que Jean-Luc X..., après avoir reconnu les faits en cours d'enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, a contesté et conteste toujours toute pratique de fellation, qu'il convient de relever qu'aux termes de la prévention, il est reproché à Jean-Luc X... des atteintes sexuelles avec circonstances aggravantes, de telle sorte que les fellations, actes de pénétration buccale, constitutives du crime de viol sont en dehors du champ de la prévention ; qu'en cours d'information, Jean-Luc X... a minimisé les faits de masturbation, les limitant au nombre de six, après avoir écrit une lettre à ses enfants pour leur demander de modifier leurs déclarations, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les dépositions de Tony et Denis X... quant à la réalité et à la fréquence des agissements de leur père à leur encontre ; que les atteintes sexuelles reprochées à Jean-Luc X... à l'égard de ses deux fils Tony et Denis sont bien caractérisées ; que Gwenaëlle Y... a déclaré pour sa part que, durant l'hiver 1998-1999, Jean-Luc X... lui avait touché les seins et le sexe en passant sa main sous ses vêtements, qu'une fois il avait sorti son sexe et s'était masturbé devant elle et qu'une autre fois elle avait dû le masturber sur son insistance ; quelle ajoutait que Jean-Luc X... lui avait aussi caressé les seins alors qu'ils étaient partis cueillir des champignons mais qu'elle avait réussi à le repousser ; que Jean-Luc X... a toujours contesté de tels agissements à l'encontre de Gwenaëlle reconnaissant qu'il ne s'agissait que de jeux et de taquineries ; qu'il convient de relever que les dires de Gwenaëlle Y... ont été considérées comme crédibles par l'expert psychologue qui l'a examinée à la demande du magistrat instructeur, qui a noté que l'occultation des faits liée à un sentiment de honte et de culpabilité avait créé un conflit psychique responsable de troubles de l'humeur et des disputes avec sa mère ; que par ailleurs Gwenaëlle, âgée de 13 ans au moment des faits, a précisé que Jean-Luc X... l'avait contrainte, usant de sa qualité de beau-père et que n'étant pas d'accord, elle avait réussi à le repousser une fois alors qu'il lui avait à nouveau caressé les seins à l'occasion d'une sortie pour cueillir des champignons ; que les atteintes commises par Jean-Luc X... sur Gwenaëlle Y... sont également caractérisées ; "alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever les déclarations des enfants selon lesquelles ils ont eu des pratiques sexuelles "contre leur gré" ou encore "sous la contrainte", sans rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 222- 22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve d'une durée de 3 années assortie d'obligations ; "aux motifs que les faits reprochés à Jean-Luc X... sont graves, ils concernent trois jeunes victimes et se sont déroulés sur plusieurs années ; que la peine encourue est de 10 ans d'emprisonnement, dès lors la sanction de 5 ans d'emprisonnement dont 2 sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve est tout à fait adaptée ; "alors que la simple référence à la gravité des faits ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme dès lors la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Jean-Luc X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits qui lui sont reprochés sont graves, qu'ils concernent trois jeunes victimes et se sont déroulés sur plusieurs années ; que les juges ajoutent qu'au regard de la peine encourue, la sanction prononcée par les premiers juges est tout à fait adaptée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137264ccd580146774247df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel