Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247d2
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 18 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 12) avoir été "rédigé par Mme Rauline" conseiller à la cour d'Angers ; "alors que le principe de la collégialité, qui s'applique au stade du délibéré, impose que les affaires correctionnelles soient tranchées par la Cour dans son ensemble ; que le secret du délibéré s'oppose que soit précisé celui des magistrats qui a rédigé la décision ; que ne permet de s'assurer que ces principes ont été respectés et laisse planer un doute sur la régularité du délibéré la cour d'appel qui mentionne que son arrêt a été rédigé par un seul et unique magistrat" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et L. 313-2 du nouveau Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maïke Y... et Joseph X... coupables d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et Johnny X... complice de ces délits ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "Joseph X... et Maïke Y... ont démarché des prêtres sur la France entière, courant 1997-1998, à l'effet de proposer leurs services pour la rénovation d'objets du culte ; qu'ils se présentaient le plus souvent sous couvert d'une entreprise X... qui n'était en aucune façon inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers et dont les factures émises comportaient un numéro siret fantaisiste ; que d'autres fois, ils se présentaient sous le nom d'une maison Kwik pareillement imaginaire, n'hésitant pas à remettre une carte de visite faisant référence à l'enseigne "Kwik Dorure Argenture" ; qu'au cours des pourparlers, ils effectuaient la rénovation d'un objet à titre gracieux et proposaient ensuite de rénover tous objets de culte pour une somme de 1 800 francs ; que de nombreux prêtres leur remettaient alors des chandeliers, calices, ostensoirs et autres, parfois jusqu'à trente objets ; qu'au moment de la restitution de ces derniers, les deux hommes réclamaient alors 1 800 francs par objet ; que, surpris voire décontenancés, les prêtres souvent âgés acceptaient de payer les sommes réclamées ; qu'au-delà de la méprise entretenue sur le prix des prestations réalisées, il est apparu que ces dernières étaient de piètre qualité ne justifiant en aucune façon le prix pratiqué ; ... qu'il résulte de ces circonstances que Joseph X... et Maïke Y... ont usé de manoeuvres frauduleuses en faisant croire à l'existence d'une véritable entreprise alors que celle-ci n'était pas immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers et que les prestations réalisées étaient quasi-inexistantes, en mettant en confiance les prêtres démarchés par la rénovation d'un objet à titre gracieux et une présentation tronquée des prix pratiqués ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise d'espèces ou de chèques nonobstant le paiement effectif de ces derniers ; que les faits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie reprochés aux susnommés sont parfaitement caractérisés" (Jugement p. 15, paragraphe 5) ; "et aux motifs propres que "Joseph X... et Maïke Y... contactaient par téléphone des prêtres, choisis au hasard dans l'annuaire, pour leur demander s'ils étaient intéressés par la rénovation d'objets de culte ; que dans l'affirmative, ils se déplaçaient à leur domicile, se présentaient comme représentants d'une société de dorure-argenture-rénovation d'objets de culte appelée selon les cas Y..., X..., Kwick ou Legrand, et leur remettaient une carte de visite à entête de la société ; qu'aucune de ces sociétés n'était déclarée ; qu'ils proposaient de redorer un objet et le ramenaient quelques jours plus tard pour montrer leur travail ; qu'en général, les prêtres acceptaient alors de leur en confier d'autres, parfois en grande quantité ; que le prix était négocié oralement ; qu'il ressort des témoignages recueillis qu'il allait de 137 euros à 430 euros ; que lorsqu'ils ramenaient les objets, les prévenus réclamaient une somme beaucoup plus élevée, car elle avait été multipliée par le nombre d'objets rénovés, ce qu'ils s'étaient abstenus de préciser lors du premier entretien ; que surpris, décontenancés, les prêtres acceptaient de payer; que la rénovation et la dorure avaient lieu au domicile de Joseph X... à Livry Gargan (93) ; qu'en fait de dorure, ils passaient un produit sur les objets pour les faire briller ou les vernir et accréditer ainsi l'idée qu'ils avaient reçus une couche d'or ; qu'une expertise a conclu à des prix exorbitants pour des prestations médiocres ; qu'au total, 15 victimes ont été identifiées pour un montant total de plus de 180 000 euros, étant précisé que, plusieurs fois, elles ont fait opposition aux chèques dans les jours qui ont suivi ; que trois tentatives d'escroquerie ont également été recensées, qui ont échoué du fait de la méfiance de victimes ou, dans le cas de M. Z..., parce qu'il a reconnu l'homme qui avait déjà tenté de le tromper plusieurs années auparavant ; ... que les faits reprochés aux prévenus sont établis et le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; qu'ils révèlent une véritable entreprise d'escroquerie qui a duré plus de deux ans et a fait de nombreuses victimes, des personnes vulnérables car la plupart du temps âgées, seules et moins enclines que d'autres à être méfiantes de par leurs fonctions" (arrêt p. 11) ; "1 ) alors d'une part que des manoeuvres frauduleuses ne permettent d'engager la responsabilité de leur auteur que si elles ont conduit à l'accomplissement, par la victime, d'un acte qui lui soit préjudiciable ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les manoeuvres imputées aux demandeurs, qui ont consisté à restaurer gracieusement un objet et à indiquer un prix inférieur à celui qui serait demandé in fine, ont seulement conduit les victimes à conclure avec eux des contrats d'entreprise, contrats dont le prix était, à l'origine, raisonnable, et qui, ainsi, ne recelaient a priori aucun appauvrissement ; qu'en retenant malgré tout les demandeurs dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors de deuxième part que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si la remise de fonds qui a préjudicié à la victime est le résultat direct de manoeuvres frauduleuses ; de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient les demandeurs dans les liens de la prévention cependant qu'elle constate elle-même que le versement des fonds litigieux est uniquement lié au fait que leurs contractants aient été "surpris" et "décontenancés" de se voir demander un prix supérieur à celui évoqué à l'origine ; "3 ) alors de troisième part que le fait, par un prestataire de services, de solliciter le paiement d'un prix supérieur à celui initialement envisagé ne constitue pas une escroquerie dès lors qu'il n'est pas constaté que le prix réclamé et accepté par le client ait été imposé à ce dernier par une manoeuvre frauduleuse ayant vicié son consentement ; qu'au cas présent, en retenant les demandeurs dans les liens de la prévention pour avoir présenté aux victimes des factures supérieures aux prix initialement évoqués, sans relever que les prévenus aient cherché à justifier la majoration de prix par le recours à un quelconque élément extrinsèque et sans caractériser ainsi de manoeuvres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-2, 312-13 et 312-14 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... et Maïke Y... coupables d'extorsion de fonds et Johnny X... complice de ce délit ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu' "indépendamment des faits d'escroquerie commis par Joseph Y... et Maïke Y..., il est reproché à ces derniers diverses autres infractions qui sont en relation avec les faits principaux ; ... qu'il en est enfin et surtout ainsi du délit d'extorsion de fonds au préjudice de l'abbé A..., personne particulièrement vulnérable ; que le schéma d'ensemble était le même mais que le prêtre n'ayant pas payé immédiatement la totalité de la somme réclamée a fait l'objet de relances insistantes ; que la victime qui a payé en plusieurs fois la somme globale de 53 000 francs a fait état de nombreux coups de téléphone ; que l'abbé A..., âgé de 75 ans, présentait un ralentissement psychomoteur et des troubles de l'équilibre, de la mémoire et du langage ainsi que cela résulte de l'examen pratiqué par un neurologue qui conclut à l'existence d'un état de vulnérabilité au sens de l'article 313-4 du Code pénal, que ces circonstances suffisent à caractériser l'infraction dont s'agit" (jugement p. 16) ; "et aux motifs propres que "les faits d'extorsion de fonds sur une personne vulnérable ont fait l'objet de l'ouverture d'une information auprès du juge d'instruction de Rouen ; qu'en avril 1996, Joseph X... et Maïke Y... proposaient à l'abbé A... de redorer les objets de son église, ce qu'il acceptait ; qu'il payait la facture, qui était de plus de 9 000 euros, par un chèque de 8 000 euros ; que le chèque étant sans provision, les prévenus le relançaient plusieurs fois en le menaçant ; que la victime s'acquittait de cette somme sur ses deniers personnels en plusieurs versements ; que l'expert désigné par le juge d'instruction conclut à la particulière vulnérabilité de l'abbé A..., âgé de 75 ans, en raison de troubles psychomoteurs" (arrêt p. Il, paragraphe 7) ; "1 ) alors d'une part que des "relances insistantes" ainsi que de "nombreux coups de téléphone" ne suffisent pas à constituer la contrainte caractéristique de l'extorsion de fonds, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors de deuxième part que seules les menaces de violences étant susceptibles de caractériser une extorsion, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui, pour retenir les demandeurs dans les liens de la prévention, relève qu'ils auraient proféré des "menaces" à l'encontre de la victime sans indiquer s'il s'agissait, ou non, de menaces de violences physiques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joseph, - Y... Maïke, - X... Johnny, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2003, qui a condamné, les deux premiers pour, escroqueries en bande organisée, tentatives d'escroqueries, extorsion de fonds, travail dissimulé et abus de confiance, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, le troisième, pour complicité d'escroqueries en bande organisée, à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, tous les trois à 5 ans d'interdiction de l'activité de démarchage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 12) avoir été "rédigé par Mme Rauline" conseiller à la cour d'Angers ; "alors que le principe de la collégialité, qui s'applique au stade du délibéré, impose que les affaires correctionnelles soient tranchées par la Cour dans son ensemble ; que le secret du délibéré s'oppose que soit précisé celui des magistrats qui a rédigé la décision ; que ne permet de s'assurer que ces principes ont été respectés et laisse planer un doute sur la régularité du délibéré la cour d'appel qui mentionne que son arrêt a été rédigé par un seul et unique magistrat" ; Attendu qu'en indiquant la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ainsi qu'au prononcé, l'arrêt attaqué établit par là même que les trois magistrats qui y ont assisté ont concouru à la décision ; que la mention du magistrat qui en a rédigé le texte ne saurait porter atteinte au secret du délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et L. 313-2 du nouveau Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maïke Y... et Joseph X... coupables d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et Johnny X... complice de ces délits ; "aux motifs adoptés des premiers juges que "Joseph X... et Maïke Y... ont démarché des prêtres sur la France entière, courant 1997-1998, à l'effet de proposer leurs services pour la rénovation d'objets du culte ; qu'ils se présentaient le plus souvent sous couvert d'une entreprise X... qui n'était en aucune façon inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers et dont les factures émises comportaient un numéro siret fantaisiste ; que d'autres fois, ils se présentaient sous le nom d'une maison Kwik pareillement imaginaire, n'hésitant pas à remettre une carte de visite faisant référence à l'enseigne "Kwik Dorure Argenture" ; qu'au cours des pourparlers, ils effectuaient la rénovation d'un objet à titre gracieux et proposaient ensuite de rénover tous objets de culte pour une somme de 1 800 francs ; que de nombreux prêtres leur remettaient alors des chandeliers, calices, ostensoirs et autres, parfois jusqu'à trente objets ; qu'au moment de la restitution de ces derniers, les deux hommes réclamaient alors 1 800 francs par objet ; que, surpris voire décontenancés, les prêtres souvent âgés acceptaient de payer les sommes réclamées ; qu'au-delà de la méprise entretenue sur le prix des prestations réalisées, il est apparu que ces dernières étaient de piètre qualité ne justifiant en aucune façon le prix pratiqué ; ... qu'il résulte de ces circonstances que Joseph X... et Maïke Y... ont usé de manoeuvres frauduleuses en faisant croire à l'existence d'une véritable entreprise alors que celle-ci n'était pas immatriculée au registre du commerce ou au répertoire des métiers et que les prestations réalisées étaient quasi-inexistantes, en mettant en confiance les prêtres démarchés par la rénovation d'un objet à titre gracieux et une présentation tronquée des prix pratiqués ; que ces manoeuvres ont été déterminantes de la remise d'espèces ou de chèques nonobstant le paiement effectif de ces derniers ; que les faits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie reprochés aux susnommés sont parfaitement caractérisés" (Jugement p. 15, paragraphe 5) ; "et aux motifs propres que "Joseph X... et Maïke Y... contactaient par téléphone des prêtres, choisis au hasard dans l'annuaire, pour leur demander s'ils étaient intéressés par la rénovation d'objets de culte ; que dans l'affirmative, ils se déplaçaient à leur domicile, se présentaient comme représentants d'une société de dorure-argenture-rénovation d'objets de culte appelée selon les cas Y..., X..., Kwick ou Legrand, et leur remettaient une carte de visite à entête de la société ; qu'aucune de ces sociétés n'était déclarée ; qu'ils proposaient de redorer un objet et le ramenaient quelques jours plus tard pour montrer leur travail ; qu'en général, les prêtres acceptaient alors de leur en confier d'autres, parfois en grande quantité ; que le prix était négocié oralement ; qu'il ressort des témoignages recueillis qu'il allait de 137 euros à 430 euros ; que lorsqu'ils ramenaient les objets, les prévenus réclamaient une somme beaucoup plus élevée, car elle avait été multipliée par le nombre d'objets rénovés, ce qu'ils s'étaient abstenus de préciser lors du premier entretien ; que surpris, décontenancés, les prêtres acceptaient de payer; que la rénovation et la dorure avaient lieu au domicile de Joseph X... à Livry Gargan (93) ; qu'en fait de dorure, ils passaient un produit sur les objets pour les faire briller ou les vernir et accréditer ainsi l'idée qu'ils avaient reçus une couche d'or ; qu'une expertise a conclu à des prix exorbitants pour des prestations médiocres ; qu'au total, 15 victimes ont été identifiées pour un montant total de plus de 180 000 euros, étant précisé que, plusieurs fois, elles ont fait opposition aux chèques dans les jours qui ont suivi ; que trois tentatives d'escroquerie ont également été recensées, qui ont échoué du fait de la méfiance de victimes ou, dans le cas de M. Z..., parce qu'il a reconnu l'homme qui avait déjà tenté de le tromper plusieurs années auparavant ; ... que les faits reprochés aux prévenus sont établis et le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; qu'ils révèlent une véritable entreprise d'escroquerie qui a duré plus de deux ans et a fait de nombreuses victimes, des personnes vulnérables car la plupart du temps âgées, seules et moins enclines que d'autres à être méfiantes de par leurs fonctions" (arrêt p. 11) ; "1 ) alors d'une part que des manoeuvres frauduleuses ne permettent d'engager la responsabilité de leur auteur que si elles ont conduit à l'accomplissement, par la victime, d'un acte qui lui soit préjudiciable ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les manoeuvres imputées aux demandeurs, qui ont consisté à restaurer gracieusement un objet et à indiquer un prix inférieur à celui qui serait demandé in fine, ont seulement conduit les victimes à conclure avec eux des contrats d'entreprise, contrats dont le prix était, à l'origine, raisonnable, et qui, ainsi, ne recelaient a priori aucun appauvrissement ; qu'en retenant malgré tout les demandeurs dans les liens de la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors de deuxième part que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que si la remise de fonds qui a préjudicié à la victime est le résultat direct de manoeuvres frauduleuses ; de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient les demandeurs dans les liens de la prévention cependant qu'elle constate elle-même que le versement des fonds litigieux est uniquement lié au fait que leurs contractants aient été "surpris" et "décontenancés" de se voir demander un prix supérieur à celui évoqué à l'origine ; "3 ) alors de troisième part que le fait, par un prestataire de services, de solliciter le paiement d'un prix supérieur à celui initialement envisagé ne constitue pas une escroquerie dès lors qu'il n'est pas constaté que le prix réclamé et accepté par le client ait été imposé à ce dernier par une manoeuvre frauduleuse ayant vicié son consentement ; qu'au cas présent, en retenant les demandeurs dans les liens de la prévention pour avoir présenté aux victimes des factures supérieures aux prix initialement évoqués, sans relever que les prévenus aient cherché à justifier la majoration de prix par le recours à un quelconque élément extrinsèque et sans caractériser ainsi de manoeuvres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-2, 312-13 et 312-14 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... et Maïke Y... coupables d'extorsion de fonds et Johnny X... complice de ce délit ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu' "indépendamment des faits d'escroquerie commis par Joseph Y... et Maïke Y..., il est reproché à ces derniers diverses autres infractions qui sont en relation avec les faits principaux ; ... qu'il en est enfin et surtout ainsi du délit d'extorsion de fonds au préjudice de l'abbé A..., personne particulièrement vulnérable ; que le schéma d'ensemble était le même mais que le prêtre n'ayant pas payé immédiatement la totalité de la somme réclamée a fait l'objet de relances insistantes ; que la victime qui a payé en plusieurs fois la somme globale de 53 000 francs a fait état de nombreux coups de téléphone ; que l'abbé A..., âgé de 75 ans, présentait un ralentissement psychomoteur et des troubles de l'équilibre, de la mémoire et du langage ainsi que cela résulte de l'examen pratiqué par un neurologue qui conclut à l'existence d'un état de vulnérabilité au sens de l'article 313-4 du Code pénal, que ces circonstances suffisent à caractériser l'infraction dont s'agit" (jugement p. 16) ; "et aux motifs propres que "les faits d'extorsion de fonds sur une personne vulnérable ont fait l'objet de l'ouverture d'une information auprès du juge d'instruction de Rouen ; qu'en avril 1996, Joseph X... et Maïke Y... proposaient à l'abbé A... de redorer les objets de son église, ce qu'il acceptait ; qu'il payait la facture, qui était de plus de 9 000 euros, par un chèque de 8 000 euros ; que le chèque étant sans provision, les prévenus le relançaient plusieurs fois en le menaçant ; que la victime s'acquittait de cette somme sur ses deniers personnels en plusieurs versements ; que l'expert désigné par le juge d'instruction conclut à la particulière vulnérabilité de l'abbé A..., âgé de 75 ans, en raison de troubles psychomoteurs" (arrêt p. Il, paragraphe 7) ; "1 ) alors d'une part que des "relances insistantes" ainsi que de "nombreux coups de téléphone" ne suffisent pas à constituer la contrainte caractéristique de l'extorsion de fonds, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "2 ) alors de deuxième part que seules les menaces de violences étant susceptibles de caractériser une extorsion, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui, pour retenir les demandeurs dans les liens de la prévention, relève qu'ils auraient proféré des "menaces" à l'encontre de la victime sans indiquer s'il s'agissait, ou non, de menaces de violences physiques" ; Attendu que, pour déclarer Joseph X... et Maïke Y... coupables d'extorsion de fonds et Johnny X... complice de ce délit, les juges relèvent que l'abbé A..., âgé de 75 ans, qui présentait un ralentissement psychomoteur et des troubles de l'équilibre, de la mémoire et du langage, a réglé aux prévenus, sur ses deniers personnels, une somme totale de 53 000 francs en paiement de travaux de dorure des objets de son église, après avoir été relancé et menacé téléphoniquement à plusieurs reprises ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé la contrainte morale visée par l'article 312-1 du Code pénal, laquelle doit être appréciée compte tenu, notamment, de l'âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
6137264ccd580146774247d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel