Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247c4
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Danièle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui l'a condamnée à 650 euros d'amende pour contravention au Code de la voirie routière, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 avril 2003 : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 avril 2003 : Attendu que le pourvoi, formé le 16 avril 2003, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 18 mars 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; CONDAMNE Danièle Y... à payer à la commune de Valdivienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du Code de procédure pénalearticle 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA