Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 6137264ccd580146774247b7
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 1 797 559 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les instructions et en la présence de Christian X..., chef d'équipe de la société Sérupa, un salarié de celle-ci est monté sur la toiture d'un hall d'exposition afin de rechercher l'origine d'infiltrations ; qu'une plaque de fibro-ciment ayant cédé sous son poids, le salarié a fait une chute mortelle d'une hauteur de sept mètres ; qu'à la suite de cet accident, Christian X... et la société Sérupa ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 263-1 et suivants du Code du travail, 16, 17, 149, 156 et 159 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Christian X... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, "en droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal par référence à l'article 121-3 du même Code suppose : 1 ) la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; 2 ) l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas créé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; en droit également, les dispositions d'une loi pénale nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, ce qui est le cas ici où les textes visés ci-dessus doivent s'appliquer selon leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000 ; en l'espèce, il appartient à la Cour de rechercher si le prévenu, qui n'a pas causé directement le dommage, a créé ou contribué à créer la réalisation du dommage ou s'est abstenu de prendre les mesures permettant de l'éviter en recherchant alors la violation délibérée d'une loi (ou d'un règlement) ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave ne pouvant être ignoré ; il ressort des résultats de l'enquête et de l'instruction : [* que Christian X..., chef d'équipe, a donné instruction à son subordonné de monter sur la toiture et l'y a d'ailleurs accompagné avant de redescendre pour examiner le toit par l'intérieur du bâtiment ; *] que ce chef d'équipe, qui disposait ce jour-là d'un dispositif de sécurité individuel mais sans utilité faute de points d'ancrage ou de ligne de vie et non un dispositif de sécurité collectif et qui savait, ainsi qu'il l'a loyalement reconnu à l'audience, que la circulation sur la toiture était dangereuse puisque constituée de plaques de fibro-ciment dont les professionnels du bâtiment savent par expérience la fragilité aux surcharges, a manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 en ses articles 156 et 159, ce dernier texte visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières ; que Christian X... n'a pas accompli les diligences normales qui consistaient, soit à en référer à son supérieur hiérarchique pour obtenir l'acheminement des moyens de protection, soit, si l'urgence l'imposait, de s'en procurer sur place, selon ce qui résultait de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie le 2 janvier 1991 et dont les termes avaient été rappelés dans une note du 7 février 1994 et encore dans un courrier reçu le 9 février 1995 reprenant et détaillant les mesures à prendre avec rappel des moyens à disposition du chef d'équipe et la procédure à suivre en cas de besoin ; * que Christian X... disposait des compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les dangers, ayant en outre reçu une formation spécifique à la sécurité notamment sur les travaux en hauteur en mars 1998, soit 6 mois avant l'accident ; * que si Christian X..., par ses initiatives et ses instructions à son subordonné, a indirectement causé le dommage, il a créé la situation qui en a permis la réalisation, par une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par le décret de 1965 rappelé ci-dessus, et par une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; * que ces violations étant la cause du dommage, il est sans conséquence quant à sa culpabilité, que, par ailleurs, la victime ait absorbé des produits psychotropes, au demeurant d'origine inconnue et dont la présence dans le sang reste inexpliquée, personne n'ayant d'ailleurs relevé une quelconque modification de son comportement, la mort ayant suivi immédiatement la chute résultant d'un traumatisme crânien majeur ; * que le fait pour Christian X... d'avoir agi dans le cadre de ses fonctions et au nom de son entreprise ne le dispense pas de mettre en oeuvre les mesures de sécurité citées ci-dessus ; * que, dans ces circonstances, le délit étant établi au regard des éléments constitutifs de l'infraction, il importe peu que la délégation de pouvoirs signée en 1991 ne comporte pas de réel pouvoir disciplinaire sur les subordonnés qui ne respecteraient pas les ordres, puisqu'en l'espèce, il n'est pas reproché au prévenu de n'avoir pu empêcher une initiative du subordonné mais de lui avoir donné un ordre dangereux que celui-ci a d'ailleurs exécuté" ; "et aux motifs que, "la délégation de pouvoirs donnée à Christian X... et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi, en répondant à la demande d'un client pour une tâche relevant de l'activité de l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci puisqu'elle était susceptible de voir rechercher sa responsabilité pour des infiltrations provenant de la toiture construite par elle un an plus tôt, permettent de retenir que Christian X... s'est comporté, même imprudemment et sans respecter les procédures internes, comme un représentant de la personne morale et qu'il a commis l'infraction non seulement personnellement, mais aussi pour le compte de celle-ci, les autres éléments constitutifs étant les mêmes que ceux précédemment retenus pour la culpabilité de Christian X... personnellement" ; "alors, d'une part, qu'en imputant à Christian X... le fait d'avoir laissé travailler, sur une toiture en matériaux dont la résistance est insuffisante, un salarié à une hauteur de plus de 3 mètres et d'avoir violé les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 en ses articles 156 et 159 et donc la méconnaissance d'obligations qui incombaient à l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal en imputant au demandeur une faute personnelle dans la méconnaissance des obligations susvisées qui incombent à l'employeur ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs n'est valable que si le délégataire est cumulativement pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité pénale de Christian X..., la cour d'appel a considéré qu'il avait la compétence mais qu'il importait peu qu'il n'ait pas un réel pouvoir disciplinaire, conséquence de l'autorité, de sorte que la cour d'appel n'a pas non plus caractérisé la responsabilité que Christian X... aurait encourue en ne faisant pas respecter les obligations qui incombaient en propre à l'employeur ; "alors, enfin et en tout état de cause, que la délégation de pouvoirs donnée par la société Sérupa, le 2 janvier 1991, à Christian X..., avait été octroyée pour l'équipe et sur les chantiers qui lui étaient confiés de sorte qu'en reconnaissant que Christian X... n'avait pas informé la société Sérupa de son intervention pour la SA Parc des Expositions, la cour d'appel a par là-même exclu l'accident du champ de la délégation de pouvoirs litigieuse, privant encore sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Sérupa, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Sérupa coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail, et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que, la délégation de pouvoirs donnée à Christian X... et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi, en répondant à la demande d'un client pour une tâche relevant de l'activité de l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci, puisqu'elle était susceptible de voir rechercher sa responsabilité pour des infiltrations provenant de la toiture construite par elle un an plus tôt, permettent de retenir que Christian X... s'est comporté, même imprudemment et sans respecter les procédures internes, comme un représentant de la personne morale et qu'il a commis l'infraction non seulement personnellement, mais aussi pour le compte de celle-ci ; "alors que le salarié d'une société disposant d'une délégation de pouvoirs ne saurait être considéré comme agissant pour le compte de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, lorsqu'il agit en dehors de la mission qui lui est impartie par son employeur ; qu'en relevant expressément que l'intervention sur la toiture avait été décidée par Christian X... à la demande d'un tiers et que ce salarié avait agi sans respecter les procédures internes - c'est-à-dire en dehors de tout ordre de mission -, tout en retenant la responsabilité pénale de la société Sérupa, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Sérupa, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné la société Sérupa, in solidum avec Christian X..., à payer diverses sommes aux consorts Y... ; "aux motifs que, l'action civile est recevable et bien fondée en son principe à l'encontre de Christian X... et de la société Sérupa, que celle-ci soit recherchée comme pénalement ou civilement responsable, les demandes chiffrées sur lesquelles elle a pu s'expliquer devant le premier juge lui ayant été communiquées et étant reprises dans le corps même de la citation ; "alors que la juridiction correctionnelle est saisie uniquement à l'égard des personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi, de sorte que les juges correctionnels ne sauraient condamner à des réparations civiles une personne morale qui n'a pas été citée en qualité de civilement responsable de son préposé ; qu'en l'espèce, la société Sérupa n'a été citée qu'en qualité de prévenue, mais non en qualité de civilement responsable ; que, en la condamnant néanmoins à des réparations civiles sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 434-13, L. 435-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Christian X... et la société Sérupa à payer à Mme Z..., épouse Y..., la somme de 17 975,59 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; "aux motifs que, "compte tenu de ce qui précède, l'action civile est recevable et bien fondée en son principe à l'encontre de Christian X... et de la société Sérupa, que celle-ci soit recherchée comme pénalement ou seulement civilement responsable, les demandes chiffrées sur lesquelles elle a pu s'expliquer devant le premier juge lui ayant été communiquées et étant reprises dans le corps même de la citation ; au vu de la situation des divers demandeurs par rapport à la victime décédée, du fait que celle-ci, célibataire, demeurait chez sa mère qui venait de perdre son mari 4 mois plus tôt, des liens de grande proximité de résidence et d'affection avec la soeur et les neveux de la victime, selon les nombreuses attestations produites, et des justifications de dépenses et de frais en relation avec ce décès, il convient de procéder à l'indemnisation comme suit : - pour Mme Y..., sa mère : préjudice matériel : (les frais de concession et de monument funéraire apparaissant faits simultanément pour les deux décès subis par la famille sont à réduire de moitié et le reliquat d'IRPP du défunt n'est pas la conséquence du décès et reste en définitive à la charge de la succession) soit 45 900 - capital décès : 32 940 = 12 960 francs, convertis en euros : 1 975,59 euros ; préjudice moral : 16 000 euros : total : 17 975,59 euros ; pour Mme A..., née Y..., pour elle-même : préjudice matériel : la relation de ce préjudice avec le décès n'apparaît pas établie de manière certaine ; préjudice moral : 10 000 euros ; pour Sébastien et Cécile A..., représentés par leur mère : préjudice moral : 6 097 euros (confirmation du jugement)" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; qu'en accueillant la demande d'indemnité de Mme Z..., ayant droit de la victime au sens de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, au titre de ces préjudices résultant pour elle du décès de son fils intervenu à l'occasion d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés, de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui accueille les prétentions de Mme Z... quant aux frais de succession et de monument funéraire exposés par cette dernière, intervenus à la suite du décès de son fils à l'occasion d'un accident du travail ; "alors, enfin et subsidiairement, que les frais de mutation liés au décès d'une personne ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable ; qu'en s'appropriant les conclusions des parties civiles pour déterminer l'assiette du préjudice matériel de la mère de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en indemnisant Mme Y... de son prétendu préjudice lié aux frais de succession et de mutation de la carte grise du véhicule de son fils" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Sérupa, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 434-13, L. 435-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sérupa, in solidum avec Christian X..., à payer à Mme Z..., veuve Y..., la somme de 17 975,59 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; "aux motifs qu'il convient de procéder à l'indemnisation comme suit : - pour Mme Y..., sa mère préjudice matériel : (les frais de concession et de monument funéraire apparaissant faits simultanément pour les deux décès subis par la famille sont à déduire de moitié et le reliquat d'IRPP du défunt n'est pas la conséquence du décès et reste en définitive à la charge de la succession) soit 45 900 - capital décès : 32 940 = 12 960 francs, convertis en euros : 1 975,59 euros ; - préjudice moral : 16 000 euros ; - total : 17 975,59 euros ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; qu'en accueillant la demande d'indemnité de Mme Z..., ayant droit de la victime au sens de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, au titre de ces préjudices résultant pour elle du décès de son fils intervenu à l'occasion d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui accueille les prétentions de Mme Z... quant aux frais de succession et de monument funéraire exposés par cette dernière, intervenue à la suite du décès de son fils à l'occasion d'un accident du travail ; "alors, enfin et subsidiairement, que les frais de mutation liés au décès d'une personne ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable ; qu'en s'appropriant les conclusions des parties civiles pour déterminer l'assiette du préjudice matériel de la mère de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en indemnisant Mme Y... de son prétendu préjudice lié aux frais de succession de la mutation de la carte grise du véhicule de son fils" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle Le BRET et DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - LA SOCIETE SERUPA, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, la seconde, à 7 500 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les instructions et en la présence de Christian X..., chef d'équipe de la société Sérupa, un salarié de celle-ci est monté sur la toiture d'un hall d'exposition afin de rechercher l'origine d'infiltrations ; qu'une plaque de fibro-ciment ayant cédé sous son poids, le salarié a fait une chute mortelle d'une hauteur de sept mètres ; qu'à la suite de cet accident, Christian X... et la société Sérupa ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 263-1 et suivants du Code du travail, 16, 17, 149, 156 et 159 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Christian X... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, "en droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal par référence à l'article 121-3 du même Code suppose : 1 ) la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; 2 ) l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas créé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; en droit également, les dispositions d'une loi pénale nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, ce qui est le cas ici où les textes visés ci-dessus doivent s'appliquer selon leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2000 ; en l'espèce, il appartient à la Cour de rechercher si le prévenu, qui n'a pas causé directement le dommage, a créé ou contribué à créer la réalisation du dommage ou s'est abstenu de prendre les mesures permettant de l'éviter en recherchant alors la violation délibérée d'une loi (ou d'un règlement) ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave ne pouvant être ignoré ; il ressort des résultats de l'enquête et de l'instruction : [* que Christian X..., chef d'équipe, a donné instruction à son subordonné de monter sur la toiture et l'y a d'ailleurs accompagné avant de redescendre pour examiner le toit par l'intérieur du bâtiment ; *] que ce chef d'équipe, qui disposait ce jour-là d'un dispositif de sécurité individuel mais sans utilité faute de points d'ancrage ou de ligne de vie et non un dispositif de sécurité collectif et qui savait, ainsi qu'il l'a loyalement reconnu à l'audience, que la circulation sur la toiture était dangereuse puisque constituée de plaques de fibro-ciment dont les professionnels du bâtiment savent par expérience la fragilité aux surcharges, a manqué à une élémentaire prudence et aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 en ses articles 156 et 159, ce dernier texte visant particulièrement les travaux sur toiture en aggloméré à base de ciment, imposant pour ces types de travaux des mesures particulières ; que Christian X... n'a pas accompli les diligences normales qui consistaient, soit à en référer à son supérieur hiérarchique pour obtenir l'acheminement des moyens de protection, soit, si l'urgence l'imposait, de s'en procurer sur place, selon ce qui résultait de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie le 2 janvier 1991 et dont les termes avaient été rappelés dans une note du 7 février 1994 et encore dans un courrier reçu le 9 février 1995 reprenant et détaillant les mesures à prendre avec rappel des moyens à disposition du chef d'équipe et la procédure à suivre en cas de besoin ; * que Christian X... disposait des compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les dangers, ayant en outre reçu une formation spécifique à la sécurité notamment sur les travaux en hauteur en mars 1998, soit 6 mois avant l'accident ; * que si Christian X..., par ses initiatives et ses instructions à son subordonné, a indirectement causé le dommage, il a créé la situation qui en a permis la réalisation, par une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par le décret de 1965 rappelé ci-dessus, et par une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; * que ces violations étant la cause du dommage, il est sans conséquence quant à sa culpabilité, que, par ailleurs, la victime ait absorbé des produits psychotropes, au demeurant d'origine inconnue et dont la présence dans le sang reste inexpliquée, personne n'ayant d'ailleurs relevé une quelconque modification de son comportement, la mort ayant suivi immédiatement la chute résultant d'un traumatisme crânien majeur ; * que le fait pour Christian X... d'avoir agi dans le cadre de ses fonctions et au nom de son entreprise ne le dispense pas de mettre en oeuvre les mesures de sécurité citées ci-dessus ; * que, dans ces circonstances, le délit étant établi au regard des éléments constitutifs de l'infraction, il importe peu que la délégation de pouvoirs signée en 1991 ne comporte pas de réel pouvoir disciplinaire sur les subordonnés qui ne respecteraient pas les ordres, puisqu'en l'espèce, il n'est pas reproché au prévenu de n'avoir pu empêcher une initiative du subordonné mais de lui avoir donné un ordre dangereux que celui-ci a d'ailleurs exécuté" ; "et aux motifs que, "la délégation de pouvoirs donnée à Christian X... et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi, en répondant à la demande d'un client pour une tâche relevant de l'activité de l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci puisqu'elle était susceptible de voir rechercher sa responsabilité pour des infiltrations provenant de la toiture construite par elle un an plus tôt, permettent de retenir que Christian X... s'est comporté, même imprudemment et sans respecter les procédures internes, comme un représentant de la personne morale et qu'il a commis l'infraction non seulement personnellement, mais aussi pour le compte de celle-ci, les autres éléments constitutifs étant les mêmes que ceux précédemment retenus pour la culpabilité de Christian X... personnellement" ; "alors, d'une part, qu'en imputant à Christian X... le fait d'avoir laissé travailler, sur une toiture en matériaux dont la résistance est insuffisante, un salarié à une hauteur de plus de 3 mètres et d'avoir violé les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 en ses articles 156 et 159 et donc la méconnaissance d'obligations qui incombaient à l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du Code pénal en imputant au demandeur une faute personnelle dans la méconnaissance des obligations susvisées qui incombent à l'employeur ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs n'est valable que si le délégataire est cumulativement pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité pénale de Christian X..., la cour d'appel a considéré qu'il avait la compétence mais qu'il importait peu qu'il n'ait pas un réel pouvoir disciplinaire, conséquence de l'autorité, de sorte que la cour d'appel n'a pas non plus caractérisé la responsabilité que Christian X... aurait encourue en ne faisant pas respecter les obligations qui incombaient en propre à l'employeur ; "alors, enfin et en tout état de cause, que la délégation de pouvoirs donnée par la société Sérupa, le 2 janvier 1991, à Christian X..., avait été octroyée pour l'équipe et sur les chantiers qui lui étaient confiés de sorte qu'en reconnaissant que Christian X... n'avait pas informé la société Sérupa de son intervention pour la SA Parc des Expositions, la cour d'appel a par là-même exclu l'accident du champ de la délégation de pouvoirs litigieuse, privant encore sa décision de base légale" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Christian X..., la cour d'appel énonce que, malgré des compétences professionnelles lui permettant d'apprécier les risques présentés par des travaux en hauteur effectués sans protection individuelle ou collective contre les chutes, il a donné un ordre dangereux à son subordonné ; que les juges précisent qu'il n'importe que la délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité qui lui avait été consentie le 2 janvier 1991 et rappelée le 9 février 1995, ait été ou non régulière, dès lors qu'en l'état de la faute personnelle caractérisée à son encontre, même en l'absence d'une telle délégation, sa responsabilité pénale se trouve engagée du chef d'homicide involontaire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Sérupa, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Sérupa coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail, et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que, la délégation de pouvoirs donnée à Christian X... et les circonstances dans lesquelles celui-ci a agi, en répondant à la demande d'un client pour une tâche relevant de l'activité de l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt de celle-ci, puisqu'elle était susceptible de voir rechercher sa responsabilité pour des infiltrations provenant de la toiture construite par elle un an plus tôt, permettent de retenir que Christian X... s'est comporté, même imprudemment et sans respecter les procédures internes, comme un représentant de la personne morale et qu'il a commis l'infraction non seulement personnellement, mais aussi pour le compte de celle-ci ; "alors que le salarié d'une société disposant d'une délégation de pouvoirs ne saurait être considéré comme agissant pour le compte de la personne morale au sens de l'article 121-2 du Code pénal, lorsqu'il agit en dehors de la mission qui lui est impartie par son employeur ; qu'en relevant expressément que l'intervention sur la toiture avait été décidée par Christian X... à la demande d'un tiers et que ce salarié avait agi sans respecter les procédures internes - c'est-à-dire en dehors de tout ordre de mission -, tout en retenant la responsabilité pénale de la société Sérupa, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la société Sérupa qui soutenait que Christian X... n'avait pas agi pour le compte de celle-ci et considérer que les conditions d'application de l'article 121-2 du Code pénal étaient réunies, les juges relèvent que le chef d'équipe est intervenu à la demande d'un client de la société, pour une tâche entrant dans l'activité de celle-ci et dans son intérêt puisqu'il s'agissait de rechercher la cause d'infiltrations dans une toiture construite par elle un an plus tôt ; qu'ils précisent qu'en l'état de ces éléments, il importe peu que l'intervention se soit déroulée sans qu'aient été respectées les "procédures internes" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Sérupa, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné la société Sérupa, in solidum avec Christian X..., à payer diverses sommes aux consorts Y... ; "aux motifs que, l'action civile est recevable et bien fondée en son principe à l'encontre de Christian X... et de la société Sérupa, que celle-ci soit recherchée comme pénalement ou civilement responsable, les demandes chiffrées sur lesquelles elle a pu s'expliquer devant le premier juge lui ayant été communiquées et étant reprises dans le corps même de la citation ; "alors que la juridiction correctionnelle est saisie uniquement à l'égard des personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi, de sorte que les juges correctionnels ne sauraient condamner à des réparations civiles une personne morale qui n'a pas été citée en qualité de civilement responsable de son préposé ; qu'en l'espèce, la société Sérupa n'a été citée qu'en qualité de prévenue, mais non en qualité de civilement responsable ; que, en la condamnant néanmoins à des réparations civiles sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, lorsqu'une personne morale est citée comme prévenue devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide ou de blessures involontaires, les victimes de l'infraction peuvent, en se constituant partie civile, lui demander réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 2 et 418 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, sans qu'il y ait lieu de la citer comme civilement responsable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Christian X..., pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 434-13, L. 435-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Christian X... et la société Sérupa à payer à Mme Z..., épouse Y..., la somme de 17 975,59 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; "aux motifs que, "compte tenu de ce qui précède, l'action civile est recevable et bien fondée en son principe à l'encontre de Christian X... et de la société Sérupa, que celle-ci soit recherchée comme pénalement ou seulement civilement responsable, les demandes chiffrées sur lesquelles elle a pu s'expliquer devant le premier juge lui ayant été communiquées et étant reprises dans le corps même de la citation ; au vu de la situation des divers demandeurs par rapport à la victime décédée, du fait que celle-ci, célibataire, demeurait chez sa mère qui venait de perdre son mari 4 mois plus tôt, des liens de grande proximité de résidence et d'affection avec la soeur et les neveux de la victime, selon les nombreuses attestations produites, et des justifications de dépenses et de frais en relation avec ce décès, il convient de procéder à l'indemnisation comme suit : - pour Mme Y..., sa mère : préjudice matériel : (les frais de concession et de monument funéraire apparaissant faits simultanément pour les deux décès subis par la famille sont à réduire de moitié et le reliquat d'IRPP du défunt n'est pas la conséquence du décès et reste en définitive à la charge de la succession) soit 45 900 - capital décès : 32 940 = 12 960 francs, convertis en euros : 1 975,59 euros ; préjudice moral : 16 000 euros : total : 17 975,59 euros ; pour Mme A..., née Y..., pour elle-même : préjudice matériel : la relation de ce préjudice avec le décès n'apparaît pas établie de manière certaine ; préjudice moral : 10 000 euros ; pour Sébastien et Cécile A..., représentés par leur mère : préjudice moral : 6 097 euros (confirmation du jugement)" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; qu'en accueillant la demande d'indemnité de Mme Z..., ayant droit de la victime au sens de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, au titre de ces préjudices résultant pour elle du décès de son fils intervenu à l'occasion d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés, de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui accueille les prétentions de Mme Z... quant aux frais de succession et de monument funéraire exposés par cette dernière, intervenus à la suite du décès de son fils à l'occasion d'un accident du travail ; "alors, enfin et subsidiairement, que les frais de mutation liés au décès d'une personne ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable ; qu'en s'appropriant les conclusions des parties civiles pour déterminer l'assiette du préjudice matériel de la mère de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en indemnisant Mme Y... de son prétendu préjudice lié aux frais de succession et de mutation de la carte grise du véhicule de son fils" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Sérupa, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 434-13, L. 435-1 et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sérupa, in solidum avec Christian X..., à payer à Mme Z..., veuve Y..., la somme de 17 975,59 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ; "aux motifs qu'il convient de procéder à l'indemnisation comme suit : - pour Mme Y..., sa mère préjudice matériel : (les frais de concession et de monument funéraire apparaissant faits simultanément pour les deux décès subis par la famille sont à déduire de moitié et le reliquat d'IRPP du défunt n'est pas la conséquence du décès et reste en définitive à la charge de la succession) soit 45 900 - capital décès : 32 940 = 12 960 francs, convertis en euros : 1 975,59 euros ; - préjudice moral : 16 000 euros ; - total : 17 975,59 euros ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou son préposé par la victime ou ses ayants droit ; qu'en accueillant la demande d'indemnité de Mme Z..., ayant droit de la victime au sens de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, au titre de ces préjudices résultant pour elle du décès de son fils intervenu à l'occasion d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 435-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui accueille les prétentions de Mme Z... quant aux frais de succession et de monument funéraire exposés par cette dernière, intervenue à la suite du décès de son fils à l'occasion d'un accident du travail ; "alors, enfin et subsidiairement, que les frais de mutation liés au décès d'une personne ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable ; qu'en s'appropriant les conclusions des parties civiles pour déterminer l'assiette du préjudice matériel de la mère de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en indemnisant Mme Y... de son prétendu préjudice lié aux frais de succession de la mutation de la carte grise du véhicule de son fils" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en recevant la demande de réparation du préjudice de Georgette Y..., mère de la victime, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions déposées par les prévenus qu'ils aient allégué devant la cour d'appel que la partie civile se trouvait dans le cas prévu par l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, lui permettant de percevoir une rente viagère ; D'où il suit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait en ce qu'ils invoquent la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Christian X... à payer à chacune des parties civiles, Georgette Y... et Chantal A..., la somme de 750 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; CONDAMNE la société Sérupa à payer à chacune des parties civiles, Georgette Y... et Chantal A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137264ccd580146774247b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel